Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2315616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-24 du code civil et 37 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre a rejeté le recours formé par l’intéressée contre la décision préfectorale du 17 mai 2023.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 21-24 du code civil et 37 du décret du 30 décembre 1993 précité dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, en précisant que la validité du test de connaissance du français que Mme B… a produit à l’appui de sa demande de naturalisation avait expiré au 15 mai 2021 et que ce test ne permettait pas de justifier d’un niveau B1 en français tant à l’oral qu’à l’écrit. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (…). ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, la requérante a seulement justifié de l’acquisition d’un niveau global A2 de connaissance du français, sa compréhension écrite et orale ainsi que sa son expression orale ayant été évaluées au niveau B1, mais son expression écrite au niveau A2. Or les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 imposent l’acquisition d’un niveau global B1, qui comprend à la fois les compétences linguistiques orales et écrites. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en confirmant pour ce motif l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B…. Par ailleurs, ce motif était de nature à justifier, à lui seul, la décision attaquée, alors même que la validité du test produit par la requérante n’aurait pas expiré à la date à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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