Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2610532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610532, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3F du 23 avril 2026 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a besoin de disposer du permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2609701 enregistrée le 11 mai 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En vertu de l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’État dans le département doit, dans les cent vingt heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques réalisés en application de l’article L. 235-2 du même code établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Et aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. (…) ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision 3F en date du 23 avril 2026 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois au motif que l’intéressée a fait l’objet, le 19 avril 2026 à 13h40, d’une part, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis, d’autre part, des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, qui ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, Mme B… fait valoir qu’elle exerce une activité de « conseiller assurance maladie » qui lui impose « des déplacements permanents et indispensables, tant entre le siège social et les différents sites que dans le cadre de ses activités professionnelles », pour lesquels le recours aux transports en commun n’est pas possible. Cette circonstance, alors que la requérante se borne à produire un état de frais de déplacements daté du 29 mai 2009, la copie de la décision du 22 août 2006 relative à son recrutement permanent en qualité d’agent administratif polyvalent de la CPAM de Laval et un bulletins de salaire du mois de mars 2026, sont insuffisantes à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative, au regard du délit puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement que constitue le fait de conduire un véhicule dans les conditions décrites au point 2.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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