Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2026, n° 2607333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026, notifiée le 10 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 12 mai 2004, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sur la période allant du 3 janvier 2025 au 7 novembre 2025, sans solliciter l’examen de sa demande d’asile. Cette décision mentionne, en outre, qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… est entré en France, le 20 octobre 2023, et a présenté une première demande d’asile, le 13 novembre 2023, qui a été enregistrée en « procédure Dublin ». L’intéressé a accepté le 14 novembre 2023 l’offre de prise en charge formulée par l’OFII. Il a toutefois fait l’objet, le 19 décembre 2023, d’une décision portant « cessation » des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté dans un délai de cinq jours. Le requérant a fait l’objet, à une date indéterminée, d’une décision ordonnant son transfert en Croatie, Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il a été déclaré en fuite pour ne pas s’être présenté aux autorités chargées de l’asile le 19 février 2024 et le 2 avril 2024. Par un courrier du 24 avril 2024, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 7 novembre 2025, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier du 12 novembre 2025, il a demandé à l’OFII le « rétablissement » des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à faire valoir, d’une part, qu’il s’est présenté aux autorités françaises tout au long de la procédure « Dublin », ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, d’autre part, qu’il se présente systématiquement, depuis l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile en procédure accélérée, aux autorités chargées de l’asile, M. B… ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sur la période allant du 3 janvier 2025 au 7 novembre 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant, pour ces motifs, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, le requérant, âgé de 21 ans, célibataire, sans enfant à charge, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment celles d’ordre médical, qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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