Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2605756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2026, M. F… G… et Mme A… H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C… E…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à D… (République démocratique du Congo) du 17 octobre 2026 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme H… et à l’enfant C… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation en vue de la délivrance des visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la séparation familiale que la décision en litige a pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond ; par ailleurs, il ne peut leur être opposé un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la réunification ; enfin, le refus de visa opposé engendre une dégradation importante de leur état de santé psychique, déjà fortement fragilisé par les circonstances ayant conduit M. G… a fuir son pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée compte tenu de l’insuffisante motivation de la décision consulaire dont elle est réputée s’être appropriée les motifs ;
* elle procède d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation quant aux motifs tirés de l’existence d’une fraude et du caractère non probant des documents d’état civil produits, lesquels permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ; au surplus, ils sont corroborés par les éléments de possession d’état ; au demeurant, l’identité de Mme H… et le caractère stable et continu de sa relation de concubinage avec M. G… ne sont pas remis en cause ; s’agissant de l’identité et du lien de filiation de l’enfant C…, ils sont confirmés par un jugement d’affiliation et de reconnaissance de paternité rendu le 23 janvier 2026 par le tribunal pour enfants de D… B… ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 26 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. G….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le n° 2607040 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de M. G… et de Mme H… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. G…, ressortissant congolais né le 25 septembre 1986, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2022. Sa compagne alléguée, Mme H…, compatriote née le 22 septembre 1987 et leur fille alléguée, Mme C… E…, née le 20 septembre 2016, ont sollicité, le 30 octobre 2024, auprès de l’ambassade de France à D…, la délivrance d’un visa d’entrée et de long au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité diplomatique du 17 octobre 2025, aux motifs, que leurs déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, s’agissant de l’enfant C…, que les documents produits pour justifier de son identité et de sa situation de famille n’étaient pas probants. La CRRV, saisie le 21 novembre 2025, du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour les mêmes motifs, en application de l’article D. 312-8-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, M. G… et Mme H…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C… E…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. D’une part, les moyen invoqués, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de leur inexacte application quant aux motifs opposés tirés de l’existence d’une fraude et du caractère non probant des documents d’état civil produits à l’appui de la demande présentée pour l’enfant C…, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la séparation familiale que la décision attaquée a pour effet de prolonger, des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique de M. G…, attestées par les pièces produites, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme H… et pour l’enfant C… E… au titre de la réunification familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. M. G… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat, Me Lejosne, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 21 novembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à D… (République démocratique du Congo) du 17 octobre 2026 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme H… et à l’enfant C… E… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme H… et pour l’enfant C… E… au titre de la réunification familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de M. G… et de Mme H…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à F… G…, à Mme A… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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