Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2611030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, Mme D… A… B…, épouse C…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance du visa à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’âgée de 64 ans, elle est veuve et isolée au Cameroun et privée de la présence de ses enfants et de ses petits-enfants lesquels résident en France, au Canada et en Allemagne ; elle souhaite pouvoir rendre visite à ses enfants à l’occasion de naissances à venir et rencontrer ses nouveaux petits-enfants dès leur venue au monde ; la décision préjudicie à son droit à une vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2522897 du 8 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête n°2609267 enregistrée le 4 mai 2026 par laquelle Mme A… B…, épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention visiteur, Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née en 1961, se prévaut de son isolement au Cameroun alors qu’elle est veuve et âgée de 64 ans et que quatre de ses sept enfants sont de nationalité française, vivent en France et dont certains attendent des naissances. Elle précise qu’elle souhaite rendre visite à sa famille et rencontrer ses futurs petits-enfants dès leur venue au monde. Toutefois, ces circonstances, et alors qu’il n’est pas démontré que ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite ponctuellement au Cameroun, ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et à Me Bernard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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