Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2413494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 9 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours vécu en France et qu’aucun élément ne vient caractériser la menace à l’ordre public alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce que la requérante ne justifie pas de revenus ou de ressources propres permettant de financer son séjour en France, et n’a pas présenté d’attestation d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, née le 22 janvier 1981, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 9 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 17 juin 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du sous-directeur des visas vise le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas et notamment ses articles 21 et 32, et indique que le recours de Mme A… est rejeté au motif que la France estime qu’elle représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du sous-directeur des visas, doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) / a) si le demandeur : (…) / vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ».
Le ministre de l’intérieur indique en défense que le motif tiré de la menace à l’ordre public opposé à la demande de la requérante tient à la possession d’un passeport français de manière indue. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A…, dont il est constant qu’elle est née en France et a toujours vécu en France, a décliné devant le juge d’instance de Lyon le 17 novembre 1999, à l’âge de dix-huit ans, la qualité de française comme le permettent les dispositions de l’article 21- 8 du code civil, la réalité de cette démarche étant attestée par la mention figurant en marge de son acte de naissance. Toutefois, la requérante s’est vu délivrer de manière continue des cartes d’identité françaises et des passeports français dont le dernier était valable jusqu’au 29 juillet 2024. Elle justifie également d’une carte d’électeur régulièrement délivrée. Il est constant qu’elle a toujours vécu en France, et y travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 30 avril 2009 en tant que téléopérateur. Le préfet du Rhône a adressé le 22 décembre 2023 à la requérante un courrier lui faisant part de sa volonté de lui retirer la carte d’identité et le passeport qui lui avaient été délivrés respectivement le 4 avril 2011 et le 29 juillet 2014, ce courrier ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence du 25 janvier 2024 prononçant le retrait de la carte d’identité et du passeport de Mme A….
Si Mme A…, qui s’est ainsi vu retirer la carte d’identité et le passeport dont elle était titulaire, a pu à juste titre être considérée comme étant en possession indue de ces pièces d’identité, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ancienneté de la démarche visant à décliner la nationalité française, et à la délivrance postérieure à cette démarche pendant plus de vingt ans et de manière constante, de cartes d’identité et de passeports à la requérante, que cette dernière, qui vit en France, y travaille, et y a l’ensemble de ses attaches familiale, constitue une menace à l’ordre public justifiant le refus de visa en cause. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de ce que Mme A… ne justifie pas de ressources suffisantes et d’une attestation d’accueil. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Mme A…, qui n’a pas présenté d’éléments en réponse à cette substitution de motifs demandée par le ministre, s’est bornée à produire un contrat de travail à durée indéterminée en tant que téléopérateur indiquant un salaire brut mensuel de 1 364 euros. Toutefois, alors qu’elle allègue sans l’établir qu’elle a poursuivi en Tunisie son activité en télétravail, elle ne produit aucun bulletin de salaire ou relevé de compte de nature à établir les ressources dont elle dispose pour son séjour en France. Mme A… ne produit pas non plus d’attestation d’accueil. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs ainsi sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 17 juin 2024 refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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