Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 juin 2026, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 7, 8 et 20 février 2024, Mme D… A… C…, épouse B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 juin 2023 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence des signataires de la décision du 11 octobre 2023 n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été condamnée pénalement, maîtrise la langue française et est investie dans son travail au sein de la société Air France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C…, épouse B…, ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 28 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… C…, épouse B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision initiale du 8 juin 2023 ainsi que cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires de la décision du 11 octobre 2023 prise sur recours gracieux, et de l’insuffisante motivation de cette décision qui révèlerait un défaut d’examen doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte le centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A… C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante, qui est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions, ne dispose pas de liens particuliers avec la France en-dehors de son activité professionnelle et ne justifie pas d’un projet d’installation immédiat et durable en France.
Il est constant que Mme A… C… travaille en Tunisie depuis 2004 en qualité de comptable au sein de la société Air France dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en Tunisie, où vivent également son conjoint, ses enfants, ses parents et une partie de sa fratrie et qu’elle y dispose de biens immobiliers. Si elle soutient qu’un de ses frères, des neveux et nièces, cousins et petits-cousins et la sœur de son époux résident en France et disposent de la nationalité française et qu’elle voyage régulièrement en France pour raisons professionnelles, il ressort des tampons présents sur son passeport qu’elle ne s’est pas rendue en France au cours des années 2015 et 2019 à 2020 et qu’elle ne s’y est plus rendue depuis novembre 2021. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun projet d’installation en France. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A… C…, au motif qu’elle ne disposait pas de liens particuliers avec la France et qu’elle n’avait pas de projet d’installation en France.
En troisième lieu, les circonstances que fait valoir la requérante au sujet de son implication dans son travail, de sa maîtrise de la langue française et de l’absence de condamnation pénale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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