Annulation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2011, n° 0808799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0808799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0808799/11
___________
M. Y X
___________
Mme A-B
Magistrat désigné
___________
M. Bouzar
Rapporteur public
___________
Audience du 13 octobre 2011
Lecture du 27 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. Y X demande au tribunal
— d’annuler la décision implicite née du silence gardé par La Poste sur son recours gracieux tendant à l’annulation de la retenue effectuée sur son traitement à la suite d’une grève survenue du 23 au 27 janvier 2008 ;
— d’enjoindre à La Poste de lui verser la somme de 298,32 euros correspondant aux quatre journées pour lesquelles une retenue a été effectuée sur son salaire de juillet 2008, assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2008 et de 372,89 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2008 en réparation de son préjudice ;
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de La Poste la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’un préavis de grève a été déposé par la fédération Sud-PTT pour la journée du 24 janvier 2008 et du mercredi 23 janvier au dimanche 27 janvier 2008 ; qu’il a participé au mouvement du 24 janvier ; qu’il était en repos les 25, 26 et 27 janvier et a repris son travail le 28 janvier ; que, toutefois il a fait l’objet d’une retenue sur son salaire de juillet 2008 au titre de ces 4 derniers jours ; que c’est à tort que La Poste a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Omont » alors que les 4 journées en litige ne peuvent être considérées comme des journées d’absence de service fait pour grève illimitée au sens de la jurisprudence susmentionnée ; que la directrice de l’établissement de Melun a déclaré que deux jours de trop avaient été déclarés et que l’arrêt Omont ne s’applique qu’aux grèves illimitées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A-B pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 13 octobre 2011 entendu :
— le rapport de Mme A-B, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public ;
Considérant qu’en vertu de l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée, l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de traitement frappée d’indivisibilité ; qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier au dernier jour inclus ou cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir ;
Considérant que M. X, agent de La Poste, en fonctions sur la plate-forme colis de Melun, a cessé son service le 24 janvier 2008 dans le cadre d’un double mouvement de grève prévu d’une part pour la journée du 24 janvier 2008, en ce qui concerne les agents de service de jour, d’autre part pour la période du 23 au 27 janvier 2008, pour les services de nuit ; qu’il a repris son service le 29 janvier ; qu’une retenue de cinq trentièmes a été effectuée sur son traitement de juillet 2008 ; qu’il demande l’annulation de cette décision en tant que la retenue a excédé un trentième correspondant à son absence du 24 janvier, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu’au soutien de ses conclusions, M. X fait valoir, sans être contredit, qu’il exerce ses fonctions dans un service de jour ; qu’il n’était donc concerné que par le préavis déposé pour la journée du 24 janvier et ne devait, par suite, être réputé en grève que cette seule journée ; qu’il est, dès lors, fondé à soutenir qu’en opérant, sur son salaire de juillet 2008, une retenue de cinq trentièmes au motif qu’étant en repos de cycle les 25 et 28 janvier et en repos hebdomadaire les 26 et 27 janvier, il devait être regardé comme gréviste jusqu’au jour de reprise de son travail, La Poste a entaché d’illégalité sa décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de La Poste, en tant qu’elle retire quatre trentièmes du traitement de l’intéressé, doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamner La Poste à lui verser la somme non contestée de 298,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008, date de réception par La Poste de sa demande préalable ;
Considérant, en revanche, que M. X ne justifie d’aucun autre préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, de frais non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme qu’il demande sur ce fondement doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de La Poste sont annulées.
Article 2 : La Poste versera à M. X la somme de 298,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à La Poste.
Lu en audience publique le 27 octobre 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé : C. A-B Signé : E. LUCE
La République mande et ordonne à La Poste en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. LUCE
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