Confirmation 8 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2015, n° 15/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06898 |
Texte intégral
R.G : 15/06898
Nom du ressortissant :
C X
X
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2015
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, vice-président placé auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2015 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté de Florence GALBY, greffier,
En l’absence du Ministère Public ;
En audience publique du 08 Septembre 2015 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. C X
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
Représenté par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BESCOU
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L’AIN, en la personne de Me CORDIER
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2015 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les fonctionnaires du service de la police aux frontières de MODANE alors qu’il circulait le 1er septembre 2015 dans le train à grande vitesse circulant entre PARIS et MILAN, momentanément à quai en gare de MODANE, sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. A l’occasion de ce contrôle, monsieur X s’est présenté aux fonctionnaires de police sous l’identité de Adrar OUSADI et a présenté une carte nationale d’identité française à ce nom présentant l’apparence d’un titre falsifié.
Monsieur X a été placé en garde à vue au commissariat de police de MODANE le 1er septembre 2015 à compter de 14h45.
La consultation du fichier VISABIO par les fonctionnaires de la police aux frontières à 16h30 a permis de révéler l’identité réelle de monsieur C X, laissant également apparaître que celui-ci se trouvait sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Le préfet de Savoie, a, par décision du 02 septembre 2015, fait obligation à monsieur C X de quitter sans délai le territoire français et ordonné son placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 5 jours, prenant effet à compter du 02 septembre 2015 à 12h40, décisions qui lui ont été notifiées le même jour à 12h35 et 12h40.
Par décision du 07 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de LYON a ordonné la prolongation du maintien de C X dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt jours à compter de l’expiration du délai initial de 5 jours ; cette décision a été notifiée le même jour à monsieur C X et à son conseil.
Monsieur C X a fait appel de cette décision par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 07 septembre 2015 à 15h09.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 septembre 2015 à 10h30.
Monsieur X a sollicité par l’intermédiaire de son conseil l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Monsieur le Préfet du Rhône a conclu aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu que l’appel de monsieur C X a été relevé dans les formes et délais légaux prescrits par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’il convient d’en constater la recevabilité ;
Sur le fond :
Attendu que monsieur C X soutient que la consultation du fichier VISABIO par les fonctionnaires de la police aux frontières de MODANE est intervenue en violation des dispositions de l’article R.611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les procès-verbaux établis relatant ces opérations ne permettent pas de déterminer l’identité nominative du fonctionnaire ayant procédé à cette consultation, ni a fortiori que celui-ci aurait été spécialement habilité à cette fin ; que monsieur X a en outre estimé que la violation des dispositions précitées lui avait causé grief en ce que, d’une part, elle avait permis aux fonctionnaires de police de découvrir son identité réelle et ainsi facilité la mise à exécution de son éloignement ; qu’elle avait d’autre part donné lieu à révélation d’éléments personnels confidentiels et intimes ; que, enfin, l’incompétence du fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation litigieuse serait nécessairement de nature à lui causer grief ;
Attendu que les dispositions de l’article R.611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient notamment que « II.-Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé » ;
Attendu en l’espèce que le procès-verbal n°2015/001633/06 « consultation VISABIO » établi le 1er septembre 2015 par monsieur A B, gardien de la paix en fonction au service de la police au frontières de MODANE mentionne à cet égard « Agissant selon les instructions reçues du brigadier-chef de police Y Z, officier de police judiciaire, disons faire procéder, par les fonctionnaires du SPAF Modane, au relevé décadactylaire des empreintes digitales de la personne ci-dessous dénommée pour consultation du fichier VISABIO » ; que les mentions ainsi portées ne permettent pas de s’assurer qu’il a été procédé par les services de la police aux frontières de MODANE selon les prescriptions impératives des dispositions précitées de l’article R.611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu néanmoins que monsieur C X ne tire aucune conséquence procédurale de la méconnaissance des dispositions réglementaires qu’il allègue ;
Que les dispositions de l’article L.552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; que la protection assurée par les dispositions précitées ne saurait s’étendre au droit de se maintenir frauduleusement sur le territoire national sous une identité fantaisiste ; que les circonstances de fait de la consultation du fichier VISABIO par les services de police, dans les conditions précédemment rappelées, ne peuvent à elles seules établir la réalité du grief allégué par monsieur C X d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, grief dont il lui appartenait de rapporter la preuve ; que, si les mentions du procès-verbal précité ne permettent pas d’établir l’identité nominative de l’auteur de la consultation du fichier VISABIO ayant permis l’identification de monsieur C X, ni a fortiori qu’il aurait été spécialement habilité pour y procéder, il s’évince néanmoins de ces mentions que celui-ci agissait selon les instructions d’un officier de police judiciaire et sous son contrôle ;
Attendu enfin qu’il apparaît que, ainsi qu’il a été justement relevé par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de LYON, monsieur C X ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que celui-ci se trouve à ce jour sans document d’identité ou de voyage, et a été interpellé en possession d’un carte nationale d’identité française manifestement falsifiée, dont la personne retenue expliquera avoir fait l’acquisition dans des circonstances douteuses ; qu’il ne dispose d’aucun domicile personnel fixe sur le territoire français, ni d’activité rémunérée déclarée ; que des mesures de surveillance apparaissent ainsi nécessaires ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par monsieur C X le 07 septembre 2015 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de LYON en date du 07 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence GALBY Antoine MOLINAR-MIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Cartes ·
- Paiement ·
- Europe ·
- Site ·
- Virement ·
- Samer ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Identifiants
- Ménage ·
- Travail ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Logement de fonction ·
- Licenciement ·
- Propriété ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Lettre simple ·
- Communication des pièces ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Instance ·
- Lettre
- Inactif ·
- Comité d'établissement ·
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Avoué
- Aviation ·
- Gratification ·
- Client ·
- Maintenance ·
- Avion ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Sauvegarde ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Presse
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Licenciement
- Donations ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Bon du trésor ·
- Biens ·
- Augmentation de capital ·
- Part ·
- Compte ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sécurité
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Agence ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommage ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.