Annulation 20 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 août 2018, n° 1501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1501713 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1501713 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI BOUE DE LAPEYRERE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nice
M. Tukov (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2018 Lecture du 20 août 2018 ___________ 68-03 D
Mis en forme : Soulignement
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 1er juin 2015, le 21 septembre 2015 et le 13 juin 2018, la SCI Boue de Lapeyrere, représentée par son gérant, ayant pour avocat Me Cassin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le maire d’Antibes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCI ERCYMO autorisant la démolition d’une maison existante et la construction d’une villa sur le terrain situé […] à Antibes et la décision du 27 février 2015 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête, le permis de construire attaqué étant maintenu et en cours de validité, le nouveau permis accordé à la SCI ERCYMO n’ayant pas procédé au retrait du permis litigieux et la SCI ERCYMO n’ayant pas demandé le retrait du permis en cause sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme
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et n’indiquant pas renoncer au bénéficie de ce permis qui est maintenu tant qu’il n’a pas été expressément retiré ;
- le projet contesté a pour effet d’occulter la vue sur la mer dont dispose sa propriété et de dévaluer de manière très importante cette propriété ;
- le recours gracieux qu’elle a formé a été notifié à la SCI ERCYMO conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, qui a été prorogé par un recours gracieux régulièrement formé ;
- elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire, à la date d’affichage en mairie, du terrain contigu compte tenu des caractéristiques du projet litigieux ;
- le recours contentieux a été notifié au maire d’Antibes et à la société pétitionnaire dans les conditions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 5112-2 du code de la défense et R. 425-7 du code de l’urbanisme, aucun accord du ministre de la défense n’ayant été obtenu, alors que le projet litigieux est situé à proximité du sémaphore de la Garoupe ;
- la notice descriptive, qui est entachée d’insuffisance, méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes, l’emprise au sol des constructions s’élevant à 388,43 m² ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes, le projet ne comportant que deux places de stationnement ;
- le projet litigieux ne s’insère pas dans son environnement ;
- les conclusions présentées par la SCI ERCYMO sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées, dès lors que la société pétitionnaire n’a pas présenté ces conclusions dans un mémoire distinct, que le projet litigieux occulte totalement la vue sur la mer dont dispose son bien, qu’elle a été contrainte de former un recours contentieux en raison de l’opposition de la SCI ERCYMO à toute solution amiable et que cette société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice excessif du fait de la présente action contentieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 26 mai 2018, la SCI ERCYMO, représentée par Me Four, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Boue de Lapeyrere au versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI ERCYMO soutient que :
- les moyens invoqués par la SCI Boue de Lapeyrère ne sont pas fondés ;
- un nouveau permis de construire lui a été délivré le 16 juin 2016 et ce permis, qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, est devenu définitif.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2015, le 25 octobre 2016 et le 23 mai 2018, la commune d’Antibes, représentée par son maire, conclut dans le dernier état de ses
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écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Boue de Lapeyrère et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- un permis de construire modificatif portant sur l’annulation de la démolition et l’extension du sous-sol ainsi que sur la modification des espaces verts a été délivré, le 27 avril 2016, à la SCI ERCYMO ;
- un permis de construire autorisant la démolition de la maison et des terrasses existantes, la construction d’une maison et d’un garage, la régularisation et l’extension d’une partie du sous-sol a été accordé, le 16 juin 2016, à la SCI ERCYMO ;
- la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré le 16 juin 2016, lequel a été expressément rejeté le 20 septembre 2016, et elle n’a pas formé de recours contentieux à l’encontre de ce permis qui est devenu définitif ;
- les moyens invoqués par la SCI Boue de Lapeyrere ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2018 :
- le rapport de Mme X, rapporteur,
- les conclusions de M. Tukov, rapporteur public,
- les observations de Me Roy, représentant la SCI Boue de Lapeyrere,
- les observations de Mme Y. Z., représentant la commune d’Antibes,
- et les observations de Me de Surville, représentant la SCI ERCYMO.
Considérant ce qui suit : Mis en forme : Soulignement
1. Par arrêté du 6 novembre 2014, le maire d’Antibes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCI ERCYMO autorisant la démolition d’une maison existante et la construction d’une villa sur le terrain situé […] à Antibes. Par courrier daté du 26 décembre 2014, la SCI Boue de Lapeyrere a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été explicitement rejeté par une décision du maire d’Antibes du 27 février 2015. La société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2014 et la décision du 27 février 2015.
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Sur le non-lieu à statuer :
2. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. D’autre part, si la délivrance d’un nouveau permis de construire au bénéficiaire d’un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d’un nouveau permis qu’à la condition que le retrait qu’il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n’est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l’objet d’un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n’aurait été dirigée contre le retrait qu’il opère.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par arrêté du 16 juin 2016, le maire d’Antibes a délivré à la SCI ERCYMO un permis de construire autorisant la démolition de la maison et des terrasses existantes et la construction d’une maison et d’un garage ainsi que la régularisation et l’extension d’une partie du sous-sol existant sur le terrain situé […] à Antibes. Si la SCI Boue de Lapeyrere a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 16 juin 2016, lequel a été explicitement rejeté par une décision du maire d’Antibes du 20 septembre 2016, il est constant que cet arrêté n’a pas été contesté devant le tribunal et a ainsi acquis un caractère définitif. Or, la délivrance d’un nouveau permis de construire, sur le même terrain, à la SCI ERCYMO, qui était bénéficiaire du permis initial attaqué, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter ce permis initial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Boue de Lapeyrere n’ont plus d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) ».
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6. Comme le fait valoir la société requérante, les conclusions présentées par la SCI ERCYMO sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’ont pas été introduites devant le tribunal par mémoire distinct. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme entachées d’irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Boue de Lapeyrere et de la SCI ERCYMO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Boue de Lapeyrere tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le maire d’Antibes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCI ERCYMO et de la décision du 27 février 2015 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Boue de Lapeyrere sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI ERCYMO sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Boue de Lapeyrere, à la SCI ERCYMO et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient : Mme Buffet, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Belguèche, premier conseiller.
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Lu en audience publique le 20 août 2018.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
S. X
C. Buffet
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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