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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 19 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire NEVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 19 MAI 2026
Dossier: No RG 26/00007 – No Portalis DBZM-W-B7K-DOIB NAC: 30B
Nous, Paolo GIAMBIASI, président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de Peggy AA, cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit: Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, pour le prononcé de la décision au 19 mai 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE:
La S.A.S. MACH, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n°811 143 981, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET:
La S.A.S.U. Z, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°922 051 651, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y
[…]
représentée par Maître Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maitre Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
ccc + exe
Maitre Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE Maitre Jérôme PRIMARD
Dossier
cee
délivrance copies: 19 Mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2023, la SAS MACH a donné à bail commercial à la SASU Z, représentée par son président Monsieur X Y, un local commercial situé 385, avenue de Paris à Pougues-les-Eaux (58) moyennant un loyer annuel de 19.008 euros payable par fractions mensuelles de 1.584 euros. A la suite d’impayés de loyers, la SAS MACH a fait délivrer à la SASU Z, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 11.141,90 euros. A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SAS MACH a assigné en référé la SASU Z afin que soit constatée l’acquisition de clause résolutoire à la date du 25 décembre 2025 du bail conclu le 13 juin 2023. Elle demande que soit constatée la résiliation du bail commercial et que la SASU Z soit condamnée à lui payer la somme de 20.256 euros au titre des loyers impayés actualisés au mois de février 2026. Elle demande également que soit ordonnée l’expulsion de la SASU Z et de tout occupant de son chef, ainsi que des objets mobiliers lui appartenant, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de libérer les lieux. Elle demande que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée à la somme de 1.900,80 euros TTC à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux. Elle sollicite que la SASU Z soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens, lesquels comprendront le coût du commissaire de justice du 27 octobre 2025 et du commandement visant la clause résolutoire du 25 novembre 2025.
La SASU Z demande à titre liminaire de juger que le juge des référés est incompétent pour connaître de ce litige et en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS MACH, en condamnant la SAS MACH à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens. A titre principal, elle demande que la SAS MACH soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes. Elle sollicite qu’il soit jugé que la SAS MACH a bafoué son obligation de délivrance conforme des locaux donnés à bail à l’égard de la SASU Z, que la SAS MACH n’a jamais fait délivrer à la SASU Z un commandement de payer en respectant l’article 659 du code de procédure civile et que la SASU Z a utilisé les locaux pris à bail en parfaite conformité avec ses engagements issus du bail commercial signé entre les parties. Elle demande en conséquence qu’il soit jugé que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise au bénéfice de la SAS MACH et qu’il soit ordonné le réajustement du loyer à la baisse de 50% de son montant initial, du jour de signature du bail jusqu’au jour de réalisation des travaux réclamés. Elle demande que l’ensemble des demandes de la SAS MACH soient rejetées et que la SAS MACH soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée et que toutes les autres demandes soient rejetées. A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit accordé un délai de paiement s’étalant sur 24 mois afin d’être en mesure de régler les sommes réclamées par la SAS MACH, que la SAS MACH soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée et que toutes les autres demandes soient rejetées. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
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MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
Afin de s’opposer à la demande de la SAS MACH, la SASU Z soulève l’incompétence de la juridiction de céans. A ce titre, elle soutient qu’aux termes du commandement de payer, l’identité de la personne morale est erronée.
A supposer qu’une telle erreur soit susceptible d’être motif d’incompétence, il y a lieu, en tous les cas, de relever que le commandement de payer a été délivré à la SASU Z immatriculée au RCS n°922051651, ce qui correspond à l’identité du défendeur. Par ailleurs, la SASU Z n’apporte pas d’éléments démontrant que le numéro RCS indiqué dans le commandement de payer est erroné. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Z sera rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Il est de jurisprudence constante que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (Civ. 3, 18 septembre 2025, n°23-24.005). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats -notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 novembre 2025-que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la SASU Z ne s’étant pas acquittée de sa dette. La SASU Z reconnaît être redevable de loyers et charges auprès de la SAS MACH. Cependant, elle soulève une exception d’inexécution au motif que la SAS MACH n’a pas réalisé les travaux consistant à remplacer la fosse septique et ses raccordements, de sorte que le bien immobilier, objet du bail, est hors d’usage. A ce titre, elle produit des photographies de l’installation ainsi qu’un rapport de diagnostic établi par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de l’agglomération de Nevers, daté du 16 janvier 2023 aux termes duquel le système d’assainissement non collectif est déclaré « non conforme. sous dimensionné et présentant un défaut de sécurité sanitaire >> Pour autant, il y a lieu de relever que le rapport du 16 janvier 2023 précède la signature du bail, le 13 juin 2023. La SASU Z a donc accepté le bail commercial alors que l’installation présentait déjà des non-conformités. Au surplus, il y a lieu de relever que ce rapport octroie un délai de quatre ans au propriétaire pour mettre en conformité son installation – délai non échu à ce jour- alors même que ce service dispose de la possibilité d’impartir un délai plus court en fonction de la gravité du manquement, ce qui faisse à penser que ces manquements présentent un degré de gravité modérée.
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En outre, ainsi que l’atteste une facture du 14 septembre 2023, des travaux de vidange et de débouchage de la fosse septique ont eu lieu, de telle sorte que si celle-ci présente des non- conformités au sens de la réglementation applicable, il n’est pas établi que l’installation n’est pas fonctionnelle. Il y a lieu de relever que cette mesure d’entretien est intervenue peu de temps après la conclusion du bail.
Enfin, les photographies produites par la SASU Z ne démontrent aucunement que la fosse septique n’est pas fonctionnelle.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la SASU Z ne fait état d’aucun élément probant qui permettrait d’établir, à partir de l’exception d’inexécution qu’elle allègue, l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec à la mise en œuvre de son obligation de paiement des loyers et charges. Aussi, il sera fait droit à la demande de la SAS MACH de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 25 décembre 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de la SASU Z sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes indemnitaires et les délais de paiement sollicités Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable. L’article 1343-5 du code civil, auquel l’article L. 145-41 du code de commerce renvoie, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des éléments versés au débats notamment les décomptes produits, le commandement de payer du 25 novembre 2025, et le fait que la SASU Z ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers et charges concernés – il n’est pas sérieusement contestable que la SASU Z doive s’acquitter de la somme de 16 204,80 euros TTC au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, échéance de l’entier mois de décembre 2025 incluse.
La SASU Z sollicite une réduction du montant des loyers à hauteur de 50% jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité de la fosse septique. Toutefois, au regard des éléments de fait susmentionnés, il n’est pas démontré que cette fosse septique ne soit pas fonctionnelle. En outre, une telle demande relève du juge du fond. La demande de la SASU Z sera done rejetée.
La SASU Z sollicite des délais de paiement, qui consisteraient en un étalement de sa dette sur une durée de 24 mois. Toutefois, la SASU Z ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière (chiffre d’affaires, charges, bénéfices, etc.), de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si elle dispose d’une quelconque possibilité d’apurement de sa dette. Aussi, sa demande sera rejetée." En conséquence, la SASU Z sera condamnée à verser à la SAS MACH la somme provisionnelle de 16 204,80 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, échéance de l’entier mois de décembre 2025 incluse.
La SASU Z sera également condamnée à payer à la SAS MACH, à titre provisionnel, la
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somme mensuelle de 1.900,80 euros TTC à compter du 1 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.
Sur les autres demandes et dépens
L’équité commande de condamner la SASU Z à verser à la SAS MACH la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Z sera condamnée aux dépens. Aucun motif ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S.U. Z; CONSTATE l’acquisition, à la date du 25 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 13 juin 2023 entre la S.A.S. MACH et la S.A.S.U. Z; CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la S.A.S.U. Z et de tout occupant de son chef des locaux situés 385 avenue de Paris à POUGUES-LES-EAUX (58) dont la S.A.S. MACH est propriétaire, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu; CONDAMNE la S.A.S.U. Z à verser, à titre provisionnel, à la S.A.S MACH la somme 16204,80 euros T.T.C au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, échéance de l’entier mois de décembre 2025 incluse: CONDAMNE la S.A.S.U Z à verser, à titre provisionnel, à la S.A.S. MACH la somme mensuelle de 1900,80 euros T.T.C à compter du 1 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation; CONDAMNE la S.A.S.U. Z à verser à la S.A.S. MACH la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties; CONDAMNE la S.A.S.U. Z aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière,
Signe
électroniquement: Peggy AA AB
AC
En conséquence, la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice Sur ce requis de mettre la présente à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procurours De la République près les Tribunaux Judiciaires Dy tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique De prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la présente décision a été signée par Le Président et le Greffer
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Le président,
Signé
électroniquement: Paolo GIAMBIASI L0085314
POUR COPIE CERTIFISE CONFORME/EXECUTOIRE LE GREFFIER EN CHEF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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