Rejet 26 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 26 sept. 2022, n° 2105789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 juillet 2021 l’ayant reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T1 ensemble de la décision en date du 28 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’un logement de type T1 ne correspond pas à ses besoins compte tenu des pathologies dont elle est affectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 6 juillet 2021, la commission de médiation a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée dans un logement de type T1. Le 29 juillet 2022, Mme B a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision au motif qu’elle sollicitait un logement de type T2 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 septembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 6 juillet 2022, ensemble de la décision en date du 28 septembre 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs () ».
3. Pour contester l’appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme B soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies « graves » qui nécessitent qu’elle soit reconnue prioritaire et logée dans un logement de type T2 afin de pouvoir disposer de sa chambre et qu’il soit proche du centre-ville où se trouvent les médecins qu’elle consulte. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, qu’un logement de type T2 situé dans la résidence où elle habite a été proposé à la requérante qui la refusé au motif qu’elle souhaitait un logement en centre-ville. En tout état de cause, Mme B qui ne produit aucun document, hormis une attestation établie par sa fille selon laquelle sa mère a besoin d’un logement de type T2 avec une chambre dès lors que, malgré son handicap, elle garde son fils âgé de deux ans du mardi soir au jeudi matin, n’établit pas les pathologies handicapantes qu’elle allègue ni ne démontre qu’un logement de type T1 n’est pas adapté à ses besoins ni, par conséquent, que le refus du logement de type T2 qui lui a été proposé dans la résidence où elle habite était fondé sur un motif légitime. Par suite, Mme B ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation des décisions en date des 6 juillet et 28 septembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
D. ALa greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Revenus fonciers ·
- Service ·
- Gestion ·
- Contrôle
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Enseignement supérieur ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Future
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Défense
- Associations ·
- Golfe ·
- Domaine public ·
- Environnement ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Protection ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Provocation au suicide ·
- Armée ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Retraite ·
- Suicide ·
- Provocation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Carte de séjour
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Frais généraux ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dédit ·
- Marchés publics ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Région ·
- Aide ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Demande de remboursement ·
- Légalité externe ·
- Billets d'avion ·
- Carte bancaire
- Université ·
- Technologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Exonérations ·
- Education ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.