Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 octobre 2025, 29 novembre 2025 et 12 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer de droits d’inscriptions différenciés pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision du 31 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’université de technologie de Troyes de réexaminer
sa demande d’exonération de frais d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) mettre à la charge de l’université de technologie de Troyes les dépens.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le directeur n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 719-50 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes ;
- l’université de technologie de Troyes n’a pas atteint le quota de 10% d’étudiants exonérés de frais d’inscription ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les critères posés
par la délibération du 18 juin 2020 sont alternatifs et non cumulatifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation financière est précaire ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public de l’enseignement supérieur ;
- elle porte une atteint disproportionnée à son droit à l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 821-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle conduit à son exclusion de l’enseignement supérieur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 11 décembre 2025,
le directeur de l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 3 janvier 2005, a sollicité l’exonération des frais d’inscription dans le cadre de son inscription pour l’année universitaire 2025/2026 à l’université de technologie de Troyes. Sa demande a été refusée par une décision
du 17 juillet 2025 du directeur de l’université de technologie de Troyes, et son recours gracieux a été rejeté par une décision du 31 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision du 17 juillet 2025 contestée n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent faire l’objet d’une motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation de la décision contestée, que le directeur n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre
la décision en litige.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes de l’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
D’autre part, aux termes de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes : « Le CA adopte les modalités d’exonération suivantes : / Les étudiants internationaux extracommunautaires relevant
de l’article 8 de l’arrêté du 19 avril 2019 pourront bénéficier d’une exonération partielle ou totale, sur demande, après instruction de leur dossier par la commission d’exonération. / La commission identifiera les étudiants pouvant bénéficier des exonérations compte tenu des critères suivants : / – L’excellence des résultats académiques de l’étudiant ; / – Le caractère exceptionnel
de la situation financière de l’étudiant. / L’exonération sera déterminée annuellement et, le cas échéant, semestriellement, et renouvelable sous réserve de résultats académiques
satisfaisants. (…) »
Si Mme B… soutient que sa situation est précaire et que ses parents se trouvent dans une situation financière modeste, elle n’établit pas que sa propre situation financière présenterait un caractère exceptionnellement dégradé tandis que ses résultats académiques moyens ne peuvent pas être regardés comme excellents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’université de technologie de Troyes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’exonérer des frais d’inscriptions au titre de l’année universitaire 2025/2026 ni que la décision serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, la circonstance que l’université de technologie de Troyes n’aurait pas atteint le quota de 10% d’étudiants inscrits exonérés de droits d’inscription est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de priver Mme B… d’accès à l’enseignement supérieur. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaît son droit à l’éducation, les dispositions de l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946, les dispositions des articles L. 111-1, L. 123-2 et 821-1 du code de l’éducation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige crée une discrimination entre les usagers du service public de l’enseignement supérieur, celle-ci est en lien avec l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer des frais d’inscription différenciés ni de la décision
du 31 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de l’université de technologie de Troyes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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