Annulation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er févr. 2023, n° 2203930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Laifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de M. Bonhomme, président ;
— et les observations de Me Laifa, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine, née en 1997, a présenté une demande de renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 1er juillet 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Et aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. Mme A B soutient que la communauté de vie avec son époux a effectivement cessé en raison des violences verbales et psychologiques infligées par son mari, qui l’a d’ailleurs expulsée du domicile conjugal. La requérante produit, à l’appui de ses affirmations, un procès-verbal de plainte déposée le 10 mars 2022 à l’encontre de son mari, une attestation de suivi en date du 1er août 2022 établie par une juriste du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-Maritimes et d’une attestation de la mère de son conjoint qui confirme que ce dernier empêche la requérante d’accéder au domicile conjugal. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de production d’un mémoire en défense, et alors même que la plainte aurait été classée sans suite au motif que l’infraction serait insuffisamment caractérisée, Mme A B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sauf changement de circonstances de droit et de fait, nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour à Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité et dès lors que la requérante ne justifie pas bénéficier de l’autorisation de travail exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, elle ne peut se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2203930
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