Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 31 oct. 2023, n° 2106158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
— il n’a pas commis d’erreur dans ses déclarations ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Et, aux termes de l’article L. 262-46 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était allocataire du revenu de solidarité active depuis le 13 novembre 2017, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces effectué par un agent assermenté des services de la caisse d’allocations familiales au terme duquel il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré qu’il bénéficiait, à compter du mois d’avril 2021, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Sur la base de ces éléments, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B, par un courrier du 3 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 491,51 euros au titre de la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 juillet 2021 inclus. Par un courrier du 26 juin 2021, le requérant a sollicité la remise totale de sa dette auprès du département des Alpes-Maritimes. Par une décision du 5 octobre 2021, dont M. B sollicite l’annulation dans le cadre de la présente instance, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé l’intéressé qu’une remise partielle de sa dette lui était accordée à hauteur de 745,76 euros. Pour solliciter l’annulation de ladite décision du 5 octobre 2021 en cause, M. B soutient qu’il n’a jamais commis d’erreur dans ses déclarations et que le caractère précaire de sa situation financière l’empêche de rembourser sa dette. Toutefois, il est constant que l’indu mis à la charge de l’intéressé trouve son origine dans l’absence de déclaration par ce dernier de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, lequel constituait un revenu de substitution à hauteur de 1 190,71 euros au titre de la période en cause. Dès lors, compte tenu de la circonstance tirée de ce que la dette mise à la charge de M. B résulte des déclarations inexactes opérées par ce dernier, c’est sans entacher sa décision d’irrégularité que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a accordé à l’intéressé qu’une remise partielle de sa dette. Au demeurant, si M. B se prévaut de la précarité de sa situation financière, il ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier la réalité de la situation alléguée. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2021 en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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