Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2304385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, sous le numéro 2304385, Mme B C épouse A D, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour présentée le 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’intervalle du réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
II.- Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, sous le numéro 2305025, Mme B C épouse A D, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément sa demande d’admission au séjour présentée le 17 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’intervalle du réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A D soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2304385.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— et les observations de Me Trifi, représentant Mme A D, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A D, ressortissante tunisienne née en 1992, est entrée en France régulièrement le 29 décembre 2019, munie d’un visa de type C, délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie le 11 décembre 2019, et valable du 15 décembre 2019 au 15 févier 2020. Par courrier du 14 mars 2023, réceptionné le 16 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Sans réponse de la préfecture sur sa demande, Mme A D a adressé à la préfecture, le 21 juillet 2023, une demande de communication des motifs, restée également sans réponse. Par ses requêtes, Mme A D demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour et, d’autre part, l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet a rejeté expressément sa demande.
2. Les requêtes n° 2304385 et 2305025 présentées pour Mme C épouse A D ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2304385.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de la décision expresse du 27 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A D, entrée en France en décembre 2019, établit la réalité de sa présence sur le territoire dès cette date, soit depuis plus de 3 ans à la date de la décision expresse du 27 septembre 2023 attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est mariée, depuis le 20 juillet 2019, avec un ressortissant de nationalité tunisienne qui dispose en France d’une carte de résident valable jusqu’en octobre 2024. Elle produit également plusieurs pièces relatives à l’occupation d’un logement conjugal commun, en particulier un contrat de bail, des quittances de loyers, des factures d’énergie et son attestation d’admission à l’aide médicale d’Etat, tous documents étant adressés à l’adresse du logement occupée par la requérante et l’ensemble de sa cellule familiale. Mme A D a également donné naissance en France à deux enfants, nés respectivement les 23 mai 2021 et 28 septembre 2023, établissant ainsi la permanence et la stabilité de la cellule familiale. Elle produit également les titres de séjour de plusieurs membres de famille, notamment de ses trois frères, et de ses beaux-parents, tous en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, en considérant, pour refuser le titre de séjour sollicité, que la requérante ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec son mari, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans le pays d’origine, ou encore, qu’elle ne disposerait pas en France de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite la requérante est fondée à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2023 rejetant sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre l’État à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse A D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse A D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C épouse A D une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D et au préfet Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2,2305025
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