Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2020, n° 17/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 mai 2017, N° F16/00348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02188 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GUW7
LM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
29 mai 2017
RG :F16/00348
A B
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2020
APPELANT :
Monsieur Z A B
né le […] à NÎMES
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PEILLON, Plaidant, avocat au barreau de LYON ,
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 10 mars 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société 'PRODIS ' MAISON JOHANES BOUBÉE', filiale du Groupe 'CARREFOUR', spécialisée dans la vente en gros de vin et de spiritueux, exerce une activité accessoire de logistique pour la réception, le stockage et l’expédition des produits spiritueux et vins; elle exploite à ce titre un entrepôt situé à NÎMES.
Monsieur Z A B a effectué des missions d’intérim pour le compte de la Société 'MAISON JOHANES BOUBEE’ en qualité de préparateur de commande de juillet 2014 à mai 2015.
Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2015, monsieur A B était embauché à temps complet en qualité de préparateur de commande – statut employé – niveau 1 – échelon C de la Convention Collective des Vins et Spiritueux.
Il était convoqué à un entretien préalable qui se déroulait le 20 novembre 2015 et par lettre du 15 décembre 2015 la Société 'MAISON JOHANES BOUBEE’ licenciait monsieur Z A B pour faute.
Monsieur Z A B saisissait le Conseil des Prud’hommes de NÎMES le 06 mai 2016.
Par jugement du 29 mai 2017 le Conseil des Prud’hommes requalifiait la mesure en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutait monsieur A B de sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif, de la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et de l’indemnité de licenciement ; par même décision la Société 'MAISON JOHANES BOUBEE’ était condamnée à verser les sommes suivantes : 1523,07€ à titre de rappel de salaire sur préavis – 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du préavis et 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration reçue le 1er juin 2017 monsieur Z A B interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 août 2017 monsieur Z A B demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
— requalifier les missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2014
— confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE’ à lui payer les sommes suivantes
— 1918,94€ à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
— 11.513,64€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1523,07€ bruts à titre de rappel de salaire sur préavis outre 152,30€ bruts de congés payés y afférents
— 500€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire sur préavis
— 575,68€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance
— 1500€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Il soutient que :
— du 17 juillet 2014 au 31 mai 2015, il a travaillé 260 jours et au moyen de 38 contrats de missions pour le compte de la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE'
— la Société a eu recours de façon systématique à un intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre caractéristique et pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente
— il occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ce d’autant qu’il a par la
suite été embauché au moyen d’un contrat à durée indéterminée sur le même poste
— la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat litigieux est encourue
— l’employeur ne produit absolument aucune lettre d’avertissement ou de mise en garde
— son niveau de productivité n’avait rien d’anormal comparé à celui de ses collègues de travail : 31 salariés ont un taux d’efficacité inférieur
— les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur A B ne sont pas établis et / ou, qu’en tout état de cause ils ne rendaient pas nécessaires le licenciement
— l’employeur affirme dans la lettre de licenciement que les griefs reprochés résulteraient d’une attitude volontaire et délibéré or les griefs ne sont pas établis et il n’est pas démontré qu’ils résulteraient d’une volonté délibéré de Monsieur A B
— une baisse de productivité ne saurait constituer nécessairement l’expression d’une volonté délibérée de ne pas remplir ses objectifs
— l’indemnité de licenciement est due au titre de l’ancienneté acquise par la requalification
— le montant du préavis n’a pas été réglé au moment du solde de tout compte
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 octobre 2017, la Société ' PRODIS – MAISON JOHANES BOUBÉE’ demande à la Cour de :
— constater que les contrats de mission reposent sur un motif de recours valable et n’avaient pas pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de l’entreprise
— confirmer le jugement rendu et débouter monsieur A B de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification
Subsidiairement :
— constater que le dernier salaire perçu est de 1591€ et réduire à ce montant l’indemnité de requalification
— constater que les faits reprochés sont établis et de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement rendu et débouter monsieur A B de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
— constater que monsieur A B a perçu le salaire auquel il pouvait prétendre au cours de la période de préavis d’un mois,
— constater qu’il ne peut pas se prévaloir de l’ancien article L.1235-3 du Code du Travail
— constater qu’il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et ne produit aucun élément sur la réalisation de recherches actives d’un nouvel emploi suite à son licenciement, ni sur sa situation professionnelle au lendemain de son licenciement et actuelle, notamment s’il est demandeur d’emploi
— réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
En tout état de cause:
— débouter monsieur A B de sa demande au titre de l’article 700 du de Procédure Civile,
— condamner monsieur A B à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle soutient que :
— en cas de succession dans le temps de plusieurs contrats de travail temporaire, l’appréciation du respect de la durée maximale de dix huit mois doit bien évidemment, dans cette hypothèse, être appréciée contrat par contrat
— les différents contrats de travail temporaires de monsieur A B ont tous été conclus pour des motifs prévus par la Loi, à savoir le remplacement d’un salarié absent ou un surcroît temporaire d’activité
— les missions que Monsieur A B a effectuées au sein de l’entrepôt de NÎMES étaient liées à des opérations ponctuelles telles que mentionnées sur ses contrats de travail temporaires.
— il appartenait à monsieur A B de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention de requalification conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile
— il ne produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le jugement sera confirmé
— l’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, soit le dernier salaire qu’il a perçu dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée et non pas la moyenne des salaires perçus
— le licenciement n’est pas motivé par l’insuffisance de productivité mais par le fait que cette insuffisance résulte de la mauvaise volonté délibérée et à la prise de pauses injustifiées
— le jugement n’a pas pris en compte la mauvaise volonté de monsieur A B laquelle est à l’origine de l’insuffisance de sa productivité
— Monsieur A B a été licencié pour avoir pris des pauses injustifiées et avoir volontairement manqué à son engagement contractuel de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens susceptibles de lui permettre de respecter l’objectif de productivité fixé
— un tableau illustre que Monsieur A B effectue des temps d’arrêt anormalement longs au cours de sa journée de travail et excédant significativement son temps de pause conventionnel : cet acte d’insubordination justifie à lui seul le licenciement de Monsieur A B.
— le niveau insuffisant de productivité de Monsieur A B s’explique par sa mauvaise volonté délibérée dans le cadre de l’exercice de ses missions et le non-respect de ses horaires de travail
— la diminution volontaire de son implication dans la réalisation de ses tâches de travail à compter de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée et son refus d’améliorer son comportement, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et un acte d’insubordination
— la productivité des autres salariés de l’entrepôt n’est pas utile à l’appréciation de la gravité des faits reprochés à Monsieur A B ni à leur caractère fautif, puisque ce n’est pas l’insuffisance de sa productivité qui motive son licenciement, mais le fait que cette insuffisance résulte de sa mauvaise volonté délibérée et à la prise de pauses injustifiées.
— quand bien même la demande de requalification serait reçue, l’ancienneté demeurera, en tout état de cause, inférieure à vingt quatre mois et monsieur A B ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur de six mois de son salaire de référence
— il appartient donc à monsieur A B de démontrer le préjudice subi du fait de son licenciement
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
I )SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
SUR LA REQUALIFICATION :
Selon les termes de l’article L.1251-5 du Code du travail : ' Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'
Au regard du Code du travail, un salarié peut agir en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée , à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions relatives aux cas de recours (art. L.1251-5 à L.1251-7 du Code du Travail ) et si le contrat de mission, quel que soit son motif, a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. (Article L1251-5 du Code du travail).
Il est constant que :
— le recours à un travail temporaire implique la signature de deux types de contrats : le contrat de mise à disposition, entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice – le contrat de mission temporaire entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire.
— le contrat de mise à disposition doit être écrit, et comporter les clauses et mentions obligatoires listées par le code du travail notamment le motif précis du recours au travail temporaire, le poste occupé par le travailleur intérimaire, ainsi que la qualification professionnelle exigée pour ce poste et s’il s’agit d’un remplacement, le nom et la qualification du salarié absent
Contrairement à la position adoptée par le jugement entrepris et soutenu par l’intimée, ce n’est donc pas au salarié, demandeur à la requalification, de rapporter la preuve du caractère fictif du motif de recours ; il lui suffit de l’alléguer et en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce alors que la charge de la preuve de la réalité du motif de recours aux contrats de mission repose sur la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE', celle-ci ne ne produit aucun élément probant et ne justifie d’aucune manière des motifs présentement invoqués: le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier la succession des
contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2014.
Il est constant que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, soit le dernier salaire qu’il a perçu dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée et non pas la moyenne des salaires perçus antérieurement.
Il n’est pas contesté que le dernier salaire mensuel de monsieur A B était d’un montant de 1591€ bruts selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 précédant la rupture du contrat de travail.
Il conviendra donc de condamner la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE’à payer à monsieur Z A B une somme de 1591€ à titre d’indemnité de requalification correspondante à un mois de salaire.
Le jugement entrepris de ce chef sera infirmé.
II) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
A) SUR LA CAUSE DE LA RUPTURE:
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement; en fait les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
La lettre de licenciement notifiée le 15 décembre 2015 qui fixe les termes du litige, mentionnait: : ' Monsieur,
Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les raisons de cette décision sont celles que nous vous avons exposées lors de notre entretien du 20 novembre 2015, et qui sont ,pour rappel, les suivantes:
Vous occupiez, au sein de notre Société, les fonctions de PRÉPARATEUR DE COMMANDES avec le statut EMPLOYÉ niveau 1 échelon C depuis le 1er juillet 2015 sous contrat à durée indéterminée.
Votre embauche avait fait suite à une période de travail en intérim.
Pour occuper cette fonction, vous avez été formé aux principes de la commande vocale, de la commande en mode dégradé ainsi qu’aux pratiques régies par la certification de service.
Or, malgré l’accompagnement dont vous avez bénéficié, votre niveau de productivité a toujours été, à compter de votre embauche en contrat à durée indéterminée, à un niveau anormalement bas.
- juillet 2015 : 155 colis par heure pour un objectif de 161 colis par heure,
- août 2015 : 138 colis par heure pour un objectif de 163 colis par heure,
- septembre 2015 : 140 colis par heure pour un objectif de 160 colis par heure,
- octobre 2015 : 141 ,colis par heure pour un objectif de 167 colis par heure.
A plusieurs reprises, vos manager ont expressément attirée votre attention sur la nécessité de faire les efforts nécessaires pour améliorer votre productivité (notamment entretiens des 22 septembre 2015, 28 septembre et 13 octobre 2015).
Vous n’avez toutefois tenu aucun compte de leurs différentes mises en garde.
Votre comportement a donc rendu totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
En effet, d’une part, votre non-respect des normes de productivité en vigueur au sein de notre entreprise constituait indiscutablement un manquement à vos obligations contractuelles.
Le niveau totalement insuffisant de votre productivité de ces derniers mois avait ainsi eu pour conséquence de déséquilibrer totalement notre relation contractuelle, notre Société ne trouvant plus suffisamment de contrepartie au versement de votre rémunération.
D’autre part, il apparaît que la faiblesse de votre productivité résultait, en fait, d’une attitude volontaire et délibérée de votre part.
Sur ce point, nous avons en effet constaté qu’avant votre embauche en contrat à durée indéterminée, votre productivité était largement plus élevée et était, en tout état de cause, conforme aux objectifs et attentes légitimes de l’entreprise.
A partir du moment où vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée, votre productivité est alors passée de plus de 170 colis / heure (moyenne des 6 mois précédents votre embauche) à 143,5 colis par heure (moyenne des 4 mois suivants votre embauche).
Vous avez d’ailleurs indiqué à votre manager que 'maintenant que vous étiez embauché en contrat à durée indéterminée, vous n’aviez plus d’effort à faire pour atteindre l’objectif demandé'
En outre, vos manager ont constaté que vous preniez régulièrement des pauses injustifiées dans la journée et que vous ne respectiez pas toujours vos horaires de travail.
C’est au regard de l’ensemble des faits exposés ci-dessus que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail.
La date de première présentation de la présente lettre à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis d'1 mois que nous vous dispensons d’effectuer. Nous vous ferons parvenir, dès qu’ils auront été établis, votre attestation Pole Emploi, votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte.'
Il se déduit de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à monsieur Z A B un comportement volontaire qui a la nature d’une faute et non pas une insuffisance professionnelle au titre du manque de productivité.
Factuellement l’entreprise reprochait à son salarié une diminution volontaire de son implication dans la réalisation de ses tâches de travail à compter de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée et un refus persistant d’améliorer son comportement, l’ensemble caractérisant selon elle une exécution déloyale du contrat de travail et un acte d’insubordination.
La cause réelle d’un licenciement est celle qui est fondée sur des faits établis, objectifs et
matériellement vérifiables; elle a un caractère sérieux si elle revêt une certaine gravité qui rend nécessaire le licenciement au bénéfice de l’entreprise.
A l’appui du bien fondé des motifs évoqués dans la lettre de licenciement la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE’ produit :
— un courriel de C X à D Y
— une feuille contenant l’indication ' Mr A B Z K du 28/09 au 10/10 contenant des dates et des nombres sans commentaires
— une attestation de monsieur C X du 26/09/2016
— une attestation de monsieur E F du 26/09/2016
— une feuille présentant la productivité de Mr A B’ de juillet à octobre 2015
— le détail des primes de performance versées de juillet à novembre 2015
De la lecture de ces pièces il se déduit :
— les bulletins de salaire et le contrat de travail n’apporte pas d’information sur la réalité des fautes
— le courriel daté du 19 octobre 2015 de Mr X, Responsable d’exploitation, est adressé à Mr Y responsable de l’entrepôt; il présente un 'suivi opérationnel' réalisé le 14 octobre 2015 de 13h30 à 21h sans précision des moyens de contrôle utilisés. La conclusion laisse apparaître : ' les objectifs sont atteignables et il doit désormais les atteindre. Nous ne pourrons plus accepter de telles performances'.
— la feuille 'K du 28/09 au 10/10" laisse apparaître des colonnes de dates et de nombres dont l’origine des données est inconnue est sans aucun commentaire et demeure inaccessible en l’état.
— Monsieur C X atteste : ' avoir quantifié les pauses injustifiées dite 'sauvages’ prises régulièrement par Mr A B à hauteur de 23 min / jour. J’ai personnellement averti et mis en garde Mr A B Z sur l’insuffisance de sa productivité; J’atteste ne jamais avoir entendu Mr Y affirmer que 'plus aucun salarié ne fera l’objet d’une procédure de licenciement en raison de quotas insuffisants'.
— Monsieur E F, Manager Exploitation, atteste : ' je n’ai jamais entendu Mr Y évoquer en réunion que plus aucun salarié ne ferait l’objet d’une procédure de licenciement en raison de quotas insuffisants'
— la feuille présentant la productivité de Mr A B’ de juillet à octobre 2015 est constituée par une liste de tâches et des nombres en référence avec une mention 'écart heures budget'; ce document dont l’origine des données est inconnue est sans aucun commentaire et demeure inaccessible en l’état.
— le détail des primes de performances de juillet à novembre 2015 laisse apparaître une baisse du taux de performance individuel de 93,4% en juillet 2015 à 85,2% en novembre 2015, le mois d’octobre étant de 82,9%.
Monsieur Z A B produit :
— un contrat de travail du 29 juin 2015
— un relevé de taux d’efficacité et de productivité de l’équipe de travail en décembre 2015
— une attestation de monsieur G H du 04/06/2016
De la lecture de ces pièces il se déduit :
— le relevé de taux d’efficacité et de productivité de l’équipe de travail en décembre 2015 n’est pas utilement contesté par l’employeur dans la réalité des données y figurant ; le tableau révèle que sur le mois de référence qui correspond à celui du licenciement le taux d’efficacité de monsieur A B était de 98% et que pour le surplus des salarié le taux le plus bas était de 54,6% et le plus élevé de 121,4% pour une moyenne d’ensemble de 95,5%.
— Monsieur G H, préparateur de commandes / cariste atteste : 'avoir entendu Mr Y D responsable du site au sein de la société Maison Johanes Boubée lors d’une réunion d’information à laquelle une majeure partie de l’effectif du service exploitation était présent, affirmer qu’il ne licencierait plus de salarié par rapport au quotas. L’unique et dernier salarié ayant été licencié pour cette raison à ma connaissance étant M A B Z'.
De l’ensemble il se déduit :
— qu’aucun document écrit produit par l’employeur ne fixe contractuellement les quota de performances et les objectifs à atteindre par le salarié
— en l’absence de document contradictoire fixant les objectifs, l’appréciation portée sur les capacités du salarié demeure subjective
— aucune pièce n’établit la réalité des rappels à l’ordre et mise en garde allégués, le salarié n’ayant jamais été l’objet d’un courrier de rappel ou d’avertissement
— aucun compte-rendu ou procès-verbal des entretiens allégués n’est produit
— si Monsieur X atteste ' avoir quantifié les pauses injustifiées dite 'sauvages’ prises régulièrement par Mr A B à hauteur de 23 min / jour', il ne précise ni les périodes de ses contrôles, ni l’étendue dans la durée du contrat de travail
— si le relevé des primes de performances établit objectivement une baisse du taux de performance individuel, il convient de relever que le mois de novembre 2015 démontrait une reprise de la progression , laquelle est confortée par le relevé d’équipe du mois de décembre 2015 et le pourcentage élevé de monsieur A B sur ce mois
— en l’absence de document contractuel fixant les performances et objectifs, il apparaît que le taux du salarié entre 85,2% et 93,4% ne caractérise pas un manquement remarquable
— monsieur A B a toujours perçu une prime de performance durant toute la durée de la relation de travail.
— l’employeur allègue de 'la diminution volontaire de son implication dans la réalisation de ses tâches de travail à compter de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée' mais il ne produit aucun document comparatif sur la période intérimaire.
— aucune pièce ne démontre le caractère volontaire d’une réduction de l’activité du salariée
— en l’absence de rappels à l’ordre explicites aucune pièce ne démontre 'son refus d’améliorer son comportement'
— aucune pièce ne met en évidence la prise de pauses injustifiées dans la journée et l’irrespect des horaires de travail par le salarié.
En conclusion : les motifs disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : le jugement entrepris de ce chef sera confirmé.
B) SUR L’INDEMNISATION DE LA RUPTURE:
Sur les dommages et intérêts :
Il est constant que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail qui fixe une indemnité minimale égale à six mois de salaire notamment en cas d’absence de cause réelle et sérieuse, n’est pas applicable au licenciement d’un salarié qui a une ancienneté inférieure à deux années dans l’entreprise.
En l’espèce prenant en considération la requalification opérée pour la période intérimaire, l’ancienneté de monsieur A B est de dix huit mois, préavis inclus.
En conséquence et contrairement à son affirmation contraire il ne peut se prévaloir que des dispositions de l’article 1235-5 du Code du Travail pour fonder sa demande indemnitaire.
Nonobstant le fait que monsieur A B ne produise pas de pièces justifiant de la difficulté de sa situation financière après le licenciement et de sa situation professionnelle actuelle, il résulte de l’article L.1235-5 du Code du Travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’état de l’espèce il convient de fixer l’indemnité due en réparation du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3500 €.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la dispense de préavis:
La Société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ justifie par pièces’être acquittée de son obligation de paiement du salaire au cours de la période de préavis d’un mois dont le salarié avait été dispensé d’exécution.
Il apparaît à la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2015 qu’aucune retenue n’a été opérée sur le salaire et que monsieur A B a régulièrement bénéficié du règlement de son salaire pour la période du 18 décembre au 31 décembre 2015 ; que le bulletin de salaire du mois de janvier 2015 laisse apparaître le paiement d’une indemnité pour préavis d’un montant de 1 523,07€.
Monsieur A B qui affirme avoir été privé du versement de son salaire au titre de son préavis au moment de la remise du solde de tout compte ne conteste toutefois pas la véractié des bulletins de salaires précités et ne soutient pas que les règlements afférents n’ont pas été versés sur son compte bancaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Société 'MAISON JOHANES BOUBÉE’ au paiement d’une somme de 1.523,07€ bruts à titre de rappel de salaire sur préavis outre la somme de 500€ titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à
compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Selon les dispositions de l’article R1234-2 du code du travail, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté ».
En l’état de la requalification ordonnée monsieur A B disposait d’une ancienneté de 18 mois. Sur la base d’un salaire de référence de 1.918,94 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire), il est fondé à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 575,68€, dont le calcul n’étant pas utilement contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1500€ à monsieur Z monsieur A B
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la Société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement notifié le 15 décembre 2015 sans cause réelle et sérieuse et statué sur l’indemnité au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
ET STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT:
REQUALIFIE les contrats de mission conclus en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2014,
CONDAMNE la Société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ à payer à monsieur Z A B une somme de 1591 euros au titre de l’indemnité de requalification.
CONDAMNE la société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ à payer à monsieur Z A B une somme de 3500€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ à payer à monsieur Z A B une somme de 575,68€ au titre de l’indemnité de licenciement,
DÉBOUTE monsieur Z A B de sa demande en paiement d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice financier y afférent
CONDAMNE la société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ à payer à monsieur Z A B une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société ' MAISON JOHANES BOUBÉE’ aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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