Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2205653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 29 mars 2024 et 20 juin 2024, M. B C, représenté par Me Millet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 14 juin et 7 juillet 2022 par lesquelles le maire de Sospel lui a retiré son autorisation de stationnement n°2 acquise le 3 janvier 2006 ;
2°) de délivrer l’agrément permettant le transfert de son autorisation de stationnement n°2 au profit de la société Nicea Taxi et d’autoriser la cession de son fonds artisanal au profit de cette même société dans les conditions prévues par la promesse de cession datée du 28 avril 2022 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Sospel d’autoriser cette cession ;
3°) de condamner la commune de Sospel à lui verser, à titre principal, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles le maire de Sospel lui a retiré son autorisation de stationnement n°2 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à ses conclusions à fin d’annulation, la somme de 152 000 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal ;
4°) de condamner la commune de Sospel aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 5 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors que, d’une part, elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que, d’autre part, le maire de Sospel n’a pas consulté pour avis la commission locale des transports publics particuliers de personnes en application des dispositions de l’article D. 3120-35 du code des transports ;
— lesdites décisions sont entachées d’une incompétence négative dès lors que le maire de Sospel s’est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard du courrier daté du 10 juin 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a informé le maire de l’avis défavorable de la commission départementale des taxis et véhicules de petite remise daté du 3 juin 2005 s’agissant du projet de transfert de la licence de taxi n°2 à son profit ;
— en retenant l’absence d’exploitation de manière effective et continue de l’autorisation de stationnement litigieuse, le maire de Sopsel a entaché les décisions attaquées d’erreurs de fait ;
— à titre subsidiaire, lesdites décisions portant retrait de son autorisation de stationnement n°2 présentent un caractère disproportionné ;
— l’illégalité des décisions litigieuses lui a causé un préjudice évalué à une somme de 10 000 euros ;
— en tout état de cause, il a subi un préjudice lié à la perte de chance de céder son fonds artisanal de taxi évalué à une somme de 152 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2024 et 11 juin 2024, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n’est fondé ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées alors, qu’en tout état de cause, aucune faute n’est imputable à la commune et aucun des préjudices invoqués par le requérant n’est établi ;
— les conclusions tendant à ce que le tribunal délivre l’agrément permettant le transfert de l’autorisation de stationnement litigieuse au profit de la société Nicea Taxi et autorise la cession du fonds artisanal du requérant au profit de cette même société, concernent un litige distinct alors, qu’en outre, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision prise par la commune de Sospel sur sa demande indemnitaire préalable ou bien, s’il n’a pas eu de réponse, la preuve qu’il a bien formé une telle demande, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur des moyens d’ordre public relevés d’office tirés, d’une part, de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal délivre l’agrément permettant le transfert de l’autorisation de stationnement litigieuse et autorise la cession du fonds artisanal du requérant sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne peut se substituer à l’administration qui seule peut se prononcer en ce sens et, d’autre part, de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Sospel d’autoriser la cession de ce fonds artisanal de taxi sont également irrecevables dès lors qu’elles portent sur un litige distinct.
M. C a produit ses observations par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024 dans lequel il indique se désister de l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le décret n° 95- 935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Sospel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire d’une autorisation de stationnement n°2 depuis le 3 janvier 2006, date à laquelle il a acquis les éléments d’exploitation du fonds d’activité d’exploitant de taxi appartenant à M. A dont le bénéfice de ladite autorisation de stationnement, cession qui avait été autorisée, à titre onéreux, par un arrêté du maire de Sospel du 11 juillet 2005. Alors que M. C envisageait la cession de son fond artisanal au profit de la société Nicea Taxi tel que cela ressort de la promesse de cession du 28 avril 2022, le maire de Sospel lui a cependant retiré l’autorisation de stationnement n°2 par une décision du 14 juin 2022. Par un courrier du 30 juin 2022, M. C, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les motifs de cette décision lesquels ont toutefois été maintenus par le maire de Sospel dans un nouveau courrier, adressé au conseil de M. C, daté du 7 juillet 2022. Par sa requête, M. C demande alors au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 14 juin et 7 juillet 2022 susmentionnées et, d’autre part, de condamner la commune de Sospel à lui verser la somme de 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, de 152 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi. En outre, il demande au tribunal de délivrer l’agrément permettant le transfert de son autorisation de stationnement au profit de la société Nicea Taxi ainsi que d’autoriser la cession de son fonds artisanal au profit de cette même société dans les conditions prévues par la promesse de cession datée du 28 avril 2022 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Sospel d’autoriser cette cession.
Sur le cadre du litige :
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Sospel a retiré l’autorisation de stationnement n°2 dont bénéficiait M. C, ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au maire de la commune un courrier daté du 30 juin 2022 lequel contient des griefs à l’encontre des motifs de la décision du 14 juin 2022. En outre, ce même courrier a pour objet de solliciter une réponse du maire de Sospel à ces différents griefs sous peine d’une saisine du tribunal administratif, révélant ainsi une intention contentieuse de la part de M. C. Ainsi, ce courrier doit être regardé comme un recours gracieux formé contre la décision du 14 juin 2022 portant retrait de l’autorisation de stationnement n°2, comme l’a d’ailleurs considéré la commune de Sospel dans les écritures qu’elle a produites dans la présente instance. Par suite, le courrier daté du 7 juillet 2022 adressé au conseil de M. C par le maire de Sospel en réponse audit courrier du 30 juin 2022 et dans lequel il confirme les motifs de sa décision du 14 juin 2022, doit être regardé comme une décision portant rejet du recours gracieux présenté par M. C.
3. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. C doivent être regardées comme étant présentées tant à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 que de celle du 7 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé par le requérant contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3124-1 du code des transports : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ». Aux termes de l’article R. 3121-11 de ce même code, applicable aux seule autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 : « Sans préjudice de l’article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa version applicable à la date du 10 juillet 2005 : « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s’il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
6. Une décision de retrait de l’autorisation de stationnement fondée sur l’absence d’exploitation effective et continue en application des dispositions précitées de l’article L. 3124-1 du code des transports revêt le caractère d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. Dès lors, une telle décision est soumise aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En premier lieu, il est constant que pour procéder au retrait de l’autorisation de stationnement litigieuse appartenant à M. C, le maire de Sospel s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 3124-1 du code des transports et sur la circonstance que cette autorisation de stationnement n’était plus exploitée de façon effective et continue. En outre, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle a pour objet de retirer ladite autorisation de stationnement et ne saurait constituer, comme le soutient la commune de Sospel en défense, une simple décision constatant la caducité de cette autorisation qui ne serait ainsi pas soumise aux exigences imposées par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si la commune soutient également que de telles dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que la décision de retrait de l’autorisation litigieuse serait celle du 10 juin 2005 du préfet des Alpes-Maritimes, il est toutefois constant que le courrier en cause du préfet n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de ladite autorisation mais se borne à informer le maire de la commune de l’avis défavorable de la commission départementale des taxis et des véhicules de petite remise s’agissant du projet de cession de la licence de taxi n°2 appartenant à M. A au profit de M. C. Par suite, il résulte de ce qui précède ainsi que du principe énoncé au point précédent, que le maire de Sospel ne pouvait, en l’espèce, procéder au retrait de l’autorisation de stationnement appartenant à M. C sans se conformer aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait été invité, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse du 14 juin 2022, à faire valoir ses observations, ni même qu’il aurait été informé d’un tel projet de décision. Si par un courriel daté du 3 juin 2022 adressé au requérant, la commune de Sospel l’a informé de la prétendue caducité de son autorisation de stationnement, un tel courriel ne mentionnait ni la possibilité d’une décision de retrait de cette autorisation, ni les motifs sur lesquels une telle décision pourrait intervenir, ni même n’invitait le requérant à faire valoir des observations sur l’éventualité d’une telle décision. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que cette irrégularité, qui l’a effectivement privé d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
9. En second lieu, tant dans la décision attaquée que dans les écritures produites dans cette instance, la commune de Sospel soutient que le maire de ladite commune était en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l’autorisation de stationnement litigieuse au regard du courrier du 10 juin 2005 que lui a adressé le préfet des Alpes-Maritimes faisant état de l’avis défavorable de la commission départementale des taxis et des véhicules de petite remise s’agissant du projet de cession de cette autorisation qui appartenait à M. A au profit de M. C. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, pas même celles des articles R. 3121-11 du code des transports et 9 du décret du 17 août 1995 susvisé, citées au point 4 de ce jugement, n’imposait au maire de refuser ou, en l’espèce, de retirer l’autorisation de stationnement litigieuse au regard de l’avis défavorable de ladite commission. Par suite, la commune de Sospel n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation de compétence liée pour procéder au retrait de l’autorisation litigieuse.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions des 14 juin 2022 et 7 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires ;
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. En l’espèce, M. C soutient que par des courriers datés des 30 juin 2022 et 27 juillet 2022, respectivement réceptionnés les 4 juillet 2022 et 1er août 2022, il a adressé à la commune de Sospel une demande indemnitaire préalable. Toutefois, en se bornant à respectivement informer la commune de son intention, le cas échéant, d’engager une action en justice accompagnée d’une demande de dommages et intérêts et de ce que les manquements dont il fait état sont susceptibles de lui ouvrir un droit à réparation, ces courriers ne sauraient être regardées comme des demandes indemnitaires préalables. Dans ces conditions, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Sospel rejetant une quelconque demande indemnitaire qui aurait été préalablement présentée par M. C, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que ladite commune soit condamnée à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions mentionnées au point 2 de ce jugement, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024 et déposé en réponse au courrier d’information qui lui a été adressé par le tribunal en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, M. C déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 1 500 euros à verser M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Sospel demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 14 juin 2022 et 7 juillet 2022 du maire de la commune de Sospel sont annulées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C.
Article 3 : La commune de Sospel versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Sospel.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205653
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Conformité ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sage-femme ·
- Juge des référés ·
- Ambulance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Maternité ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
- Forêt ·
- Construction ·
- Plan de prévention ·
- Servitude ·
- Risque naturel ·
- Travail forcé ·
- Maire ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande de remboursement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Impôt ·
- Lot ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Prestations sociales ·
- Service public ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Illégalité ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Voies de recours
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Poire ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.