Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2024, n° 2404652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 22 mai 2024 de l’inspecteur d’académie de Nice leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des conséquences préjudiciables pour l’intérêt de leur enfant, engagé et épanoui dans une voie d’instruction depuis 4 ans, une voie d’instruction en cas de scolarisation de celui-ci ; aucun intérêt public ne s’oppose à la poursuite de l’instruction dans la famille ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit : aucun contrôle de la situation propre en elle-même n’est possible pour l’administration ; la famille a justifié d’une situation propre étayée, d’un projet éducatif et de la capacité des personnes chargées de l’éducation ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : scolariser A aurait pour conséquence de briser la voie d’instruction engagée depuis 4 ans alors qu’il a besoin de stabilité ; l’intérêt de l’instruction en famille a été justifié dans le recours administratif préalable ; le projet d’instruction est sérieux ; l’enfant est épanoui ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie :
— la décision en litige ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de l’enfant ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : les requérants n’ont pas démontré l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet d’instruction dans la famille ; le projet d’instruction présenté ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 septembre 2024, à 10 h 00, en présence de Mme Suner, greffière, M. Pascal, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vigier qui substitue Me Fouret, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre, que la condition d’urgence est incontestablement remplie, la rentrée a eu lieu et leur fils n’a jamais été scolarisé alors qu’une psychologue a relevé un traumatisme émotionnel vis à vis de l’école et qu’il est engagé dans un projet éducatif à la maison adapté à sa situation.
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C B ont déposé une demande d’instruction dans la famille pour leur enfant A né le 9 avril 2017, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 22 mai 2024, l’inspecteur d’académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 8 juillet 2024 de la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Les époux C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que le jeune A, âgé de 7 ans, a toujours été scolarisé dans la famille, qu’une psychologue clinicienne fait état, dans un bilan neurologique de l’enfant effectué en 2024, d’un traumatisme émotionnel de l’enfant face à l’école et que la scolarisation de l’enfant pourrait nécessiter, ainsi que l’indique la décision attaquée, la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé. La demande de suspension concerne un refus d’autorisation applicable dès la rentrée 2024/2025, qui est de nature à induire des changements importants dans la vie de l’enfant. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la situation peut être de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation de leur enfant. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si les parents d’enfants mineurs sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivrée une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’Éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge.
8. Pour rejeter l’autorisation sollicitée, la décision en litige retient que « la situation propre de l’enfant n’est pas démontrée. En effet, le projet pédagogique est insuffisant. De plus, la mention du contexte, du lieu d’apprentissage et des modalités d’évaluation ne sont pas précisés. Il n’est nullement indiqué qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre l’instruction en famille en comparaison avec une scolarisation en établissement scolaire ». Il résulte, toutefois, de l’instruction que les requérants ont présenté à l’administration des pièces précises sur la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif mis en place, lequel projet détaille son contexte, ses méthodes et son rythme (pièce 4 annexé à la requête). Il résulte également de l’instruction que les contrôles de l’instruction dans la famille par l’académie de Nice ont été favorables. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
10. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer à M. et Mme C B une autorisation provisoire pour l’instruction en famille de leur enfant A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête en annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Nice du 8 juillet 2024 rejetant la demande de M. et Mme C B d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer à M. et Mme C B une autorisation provisoire pour l’instruction en famille de leur enfant A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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