Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2201999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Antibes (06 600) au titre de l’année 2021 à raison de l’occupation secondaire d’un appartement dont elle est propriétaire, sis 118 Boulevard Raymond Poincaré.
Elle soutient qu’elle n’avait pas la disposition du bien au 1er janvier 2021, ce dernier étant illégalement occupé depuis le mois d’octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un appartement sis 118 Boulevard Raymond Poincaré à Antibes. Elle demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour ce bien à titre de résidence secondaire.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Mme B soutient qu’elle n’avait pas la disposition du bien au 1er janvier 2021, ce dernier étant illégalement occupé depuis le mois d’octobre 2020. Si elle produit au soutien de son moyen un dépôt de plainte en date du 16 août 2021, ce dernier est insuffisant pour justifier de l’occupation illégale du logement en l’absence de tout élément permettant d’identifier les occupants illégaux, l’administration fiscale faisant valoir que les personnes mises en cause par la requérante sont inconnues de ses services et ne disposent pas de compte bancaire. En outre, il est constant que les locaux étaient meublés et affectés à l’habitation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti, selon les faits existants au 1er janvier 2021, l’intéressée à la taxe d’habitation à titre secondaire au titre de l’année 2021 à raison du bien litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2201999
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