Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2402798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C B, représenté par Me Panicucci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique aux fins d’expulsion de Mme E F et de M. G A de l’appartement qu’ils occupent au 50 Promenade des Anglais à Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : le maintien dans les lieux des occupants préjudicie gravement à sa situation ; il ne peut pas habiter chez lui et doit louer un appartement ; son état de santé se dégrade ;
— le refus tacite d’accorder le concours de la force publique porte atteinte à son droit de propriété, à son droit de jouir en toute tranquillité de son bien, à la garantie à la protection des personnes et des biens.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant est propriétaire de plusieurs appartements et n’établit pas être dans une situation de difficulté financière ; les certificats médicaux anciens ne permettent pas d’établir le lien entre l’état de santé et le refus implicite d’octroi de la force publique ; l’enquête sociale est en cours ; aucune inaction ne peut être reprochée aux services préfectoraux ;
— le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mai 2023 à 10 h 30 en présence de Mme Labeau, greffière d’audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Panicucci, représentant M. B, qui reprend les moyens et arguments de la requête ;
— les observations de Mme D pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B, propriétaire d’un appartement au 50 Promenade des Anglais à Nice, occupé par Mme E F et M. G A, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants.
3. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d’un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Par un arrêt du 13 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné l’expulsion de Mme F et de M. A ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux situés au 50 Promenade des Anglais à Nice et de toutes ses dépendances, au besoin avec l’assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’encontre des occupants le 18 janvier 2024 par voie d’huissier.
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision de refus d’octroi de la force publique est née le 20 mai 2024 suite au silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de M. B. Le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il n’a pas eu le temps de mener à son terme l’enquête sociale sur la famille occupant l’appartement en litige et que si le requérant est âgé de 86 ans et a connu des problèmes de santé, il dispose de ressources et d’un logement et bénéficie du droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu de ces circonstances, M. B ne justifie pas de l’urgence à ce qu’une décision d’octroi du concours de la force publique soit ordonnée dans un délai de 48 heures suivant la date de saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme E F et M. G A.
Fait à Nice, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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