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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 juil. 2024, n° 2105920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 28 juin 2024, M. C A, représenté par Me Sarraco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les redressements de prélèvements sociaux assis sur les revenus d’origine indéterminée ont été mis en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 28 septembre 2012 ne les notifiait pas en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— le service vérificateur a omis d’extourner ses revenus déclarés des revenus d’origine indéterminée de sorte que ces revenus ont été doublement imposés ;
— les crédits bancaires imposés comme revenus d’origine indéterminée correspondent à des encaissements de prêts et financements obtenus par son oncle et destinés à payer certains salariés et fournisseurs de deux sociétés alors placées en procédure de redressement judiciaire, dont ce dernier était l’associé-gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 28 septembre 2012, selon la procédure de rectification contradictoire et selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. () ».
3. M. A soutient que la proposition de rectification du 28 septembre 2012 méconnaît les dispositions précitées en ce qu’elle ne précise pas, au stade des conséquences financières, que les revenus d’origine indéterminée sont également soumis aux prélèvements sociaux. Toutefois, si la proposition de rectification doit indiquer de quelles catégories de revenus relèvent les différentes bases rectifiées, elle n’est pas tenue de ventiler les droits qui résultent des rectifications entre ces différentes catégories. Il s’ensuit que la proposition de rectification du 28 septembre 2012, qui détaille les différents chefs de rectification, et mentionne le montant total, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux susceptibles d’être mis à la charge de l’intéressé au titre des années 2009 et 2010, répond aux exigences des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. En premier lieu, M. A soutient que des salaires qu’il a déclarés au titre des années 2009 et 2010 et qui ont été imposés à ce titre ont également été taxés par l’administration fiscale dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Il n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes que l’administration fiscale a identifiées au crédit de ses comptes bancaires correspondraient, à hauteur de 27 638 euros au titre de 2009 et de 12 189 euros au titre de 2010, à des salaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que les crédits regardés par l’administration fiscale comme des revenus d’origine indéterminée correspondraient à des encaissements de prêts et de financements obtenus par son oncle et destinés à payer les salariés et fournisseurs des sociétés EDIM et CASTEL IMMO, alors placés en procédure collective. Toutefois, les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir que ces sommes ont effectivement été perçues à cet effet. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a imposé ces sommes au titre de revenus d’origine indéterminée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2105920
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