Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2402388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose de deux contrats à durée indéterminée en date du 22 novembre 2021 auprès de la société MAJEL et en date du 9 septembre 2022 auprès de la SAS MANO et de bulletins de salaires. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle continue et intense en France. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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