Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2301805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Une pièce a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 17 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2014, entretient une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, mère de deux enfants français et que le couple est marié depuis 2020, qu’il a donné naissance à un enfant né le 19 avril 2018 et qu’un second enfant est né le 6 septembre 2023. Ainsi, au regard de la stabilité de la relation entretenue par le requérant avec son épouse et ses enfants et dès lors que l’épouse du requérant, titulaire d’une carte de résident et mère de deux enfants français issus d’une première union, ne peut poursuivre sa cellule familiale au Maroc, l’autorité administrative, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a méconnu les stipulations précitées. M. A est donc fondé, pour ce motif, à demander l’annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N o 2301805
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