Infirmation partielle 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2006, n° 04/23254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/23254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 octobre 2003, N° 200211751 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 16 MAI 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/23254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2003 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 200211751
APPELANTS
Madame X Y épouse Z A
Monsieur E Z A
Mademoiselle F Z A
Mademoiselle G Z A
XXX
XXX
Représentés par la SCP AUTIER, avoué
Assistés de Me Florence LE BRIS MUNCH, avocat pour la SCPWUILQUE et associés
INTIMEES
AGF venant aux droits de la société ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S. NEPTUNE PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me OLIVIER, avoué
Assistées de Me ROSSINI, avocat
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame B C
CONSEILLERS : Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et M. Xavier RAGUIN
GREFFIER
H I-J
DEBATS
A l’audience publique du 21.03.2006
ARRET
prononcé publiquement par Mme S. C, président, qui a signé la minute avec D. I-J, greffier.
***********************
Les époux Z A ont conclu, le 24 octobre 2000, un contrat d’assurance décès, invalidité et incapacité de travail auprès de la société GENERALI, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF, destiné à garantir le remboursement d’un prêt de 100.000 F consenti par la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS.
M. Z A est décédé le XXX.
Par courrier du 21 septembre 2001, la BANQUE POPULAIRE a informé Mme Z A de la décision de l’assureur de résilier le contrat pour fausse déclaration et de refuser la prise en charge du sinistre.
Soutenant que M. Z A n’avait sciemment dissimulé aucun antécédent médical lors de sa demande d’affiliation, sa veuve et ses enfants ont, par acte du 21 octobre 2002, assigné la BANQUE POPULAIRE et la société NEPTUNE PREVOYANCE pour voir condamner cette dernière, notamment, à prendre en charge le capital restant dû au jour du décès et à rembourser les mensualités réglées depuis le décès.
La société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) est intervenue devant le tribunal.
Par jugement du 9 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny , retenant que M. Z A avait effectué une fausse déclaration manifeste, intentionnelle et de mauvaise foi et que celle-ci avait nécessairement modifié l’opinion du risque pour l’assureur, a :
— mis hors de cause la société NEPTUNE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS,
— prononcé la nullité du contrat d’assurance décès-incapacité de travail souscrit la 24 octobre 2000 par M. Z A,
— débouté les consorts Z A de toutes leurs demandes,
— condamné les consorts Z A à payer à la société AGF la somme de 800 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l’appel de cette décision interjeté par les consorts Z A,
Vu les conclusions des consorts Z A en date du 16 février 2005 par lesquelles ceux-ci demandent à la cour de :
— constater que l’assureur ne justifie aucunement du caractère intentionnel de la déclaration prétendument incorrecte de M. Z A et du fait qu’à son égard, celle-ci aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir,
— dire que les AGF prendront en charge le capital restant dû sur le prêt personnel au jour du décès de M. Z A, soit au 15 juillet 2001,
— ordonner en conséquence le remboursement par les AGF des mensualités réglées par les consorts Z A depuis la date du décès,
— condamner les AGF au paiement d’une somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 mars 2005 de la compagnie AGF et de la société NEPTUNE PREVOYANCE qui demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter les consorts Z A de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2004 par les consorts Z A à la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, qui n’a pas constitué avoué ;
SUR CE,
Considérant, d’abord, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société NEPTUNE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS à l’encontre desquelles aucune demande n’est dirigée ;
Considérant, ensuite, sur la nullité du contrat d’assurance, qu’il est établi par une attestation de paiement de prestations délivrée par la caisse d’assurances maladie de la Seine Saint Denis que M. Z A a perçu des indemnités journalière du 2 mars au 24 avril 2000 ;
Considérant que, si ce dernier aurait dû déclarer lors de la souscription du contrat d’assurance le 24 octobre 2000 cet arrêt de travail, il est nécessaire pour que cette omission puisse entraîner la nullité du contrat que l’assureur, conformément à l’article L 113-8 du Code des assurances, démontre le caractère intentionnel de cette omission et qu’il justifie de la modification corrélative de l’objet du risque ou de la diminution de celui-ci dans son opinion ;
Considérant que la compagnie AGF ne rapporte pas cette preuve qui ne saurait résulter du seul fait de l’omission non contestée ; que les appelants font valoir à bon droit que la présentation du contrat d’assurance imbriqué dans l’offre préalable de prêt comme une simple rubrique de celui-ci n’est pas claire, le candidat au prêt n’ayant pas son attention attirée sur le fait que l’acte constitue une demande d’adhésion auprès d’une compagnie d’assurances qui n’est pas la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS ; que surtout, il n’est offert au souscripteur d’autre possibilité que de répondre globalement par une réponse affirmative unique à une dizaine d’interrogations enchevêtrées ; que dans ces conditions, ni le caractère intentionnel de l’omission, ni la mauvaise foi du souscripteur ne sont établis ;
Considérant que la compagnie AGF ne démontrant pas que l’omission commise aurait eu pour conséquence une modification de l’objet du risque ou une diminution de celui-ci dans son opinion, il y a lieu, en conséquence, infirmant la décision des premiers juges, d’accueillir les demandes des consorts Z A, à l’exception de celle pour résistance abusive, aucune faute dans l’exercice du droit d’ester en justice n’étant établie à l’encontre de la compagnie AGF ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS et la société NEPTUNE PREVOYANCE ;
Infirmant le jugement pour le surplus,
Condamne la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à prendre en charge le capital restant dû sur le prêt personnel au jour du décès de M. Z A, le 15 juillet 2001, et à rembourser aux consorts Z A les mensualités réglées depuis la date du décès ;
Condamne la société AGF à payer aux consorts .Z A la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société AGF aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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