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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2024, n° 2406414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 19 et 22 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 28 mars 2023 à son encontre par le préfet du Var jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée eu égard à son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours au regard de l’éligibilité à un titre de séjour « étrangers malade ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement prévue le 29 novembre prochain et ce, alors qu’il justifie d’éléments nouveaux concernant son état de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’éléments nouveaux démontrant qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Nigéria ; il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— l’urgence n’est pas établie : le requérant n’a jamais fait état de son état de santé avant la délivrance du laissez-passer consulaire alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France malgré les nombreuses obligations de quitter le territoire français pris à son encontre ;
— la requête est non fondée en tous ses moyens et conclusions, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ayant notamment estimé, le 31 octobre 2024, que le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Bahmed, greffière ;
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. B, en sa présence. Il reprend les moyens et arguments de ses écritures et fait valoir que le préfet du Var ne peut se borner à dire que l’avis du médecin de la Comede n’a aucune valeur probante alors que ce comité fait partie des outils et références documentaires et que cet avis est particulièrement précis et documenté sur la situation des soins correspondant aux affections chroniques dont souffre M. B et sur les risques avérés de ne pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Nigéria. Il insiste sur la situation impossible dans lequel se trouve M. B, stigmatisé et rejeté dans son pays pour ses problèmes psychiques et qui va nécessairement subir des mauvais traitements en cas de retour dès lors que l’offre de soins au Nigéria ne peut répondre à ses besoins en terme de santé.
— Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Var a fait obligation à M. A B, ressortissant nigérian, né le 15 mai 1987, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Nigéria. Par un jugement n° 2301534 du 31 mars 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B demandant l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 28 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. La procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
6. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit à toute personne à la vie est protégé par la loi (). Aux termes de l’article 3 de cette même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. M. B fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas de retour au Nigéria alors qu’il souffre de deux affections chroniques graves, une épilepsie généralisée et un glaucome. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, le 31 octobre 2024, émis l’avis que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une épilepsie généralisée et active impliquant un important traitement anti épileptique, et d’une hypertension intra-oculaire. Le requérant verse au dossier l’avis d’un médecin du comité pour la santé des exilés (Comede) daté du 14 novembre 2024 portant sur la situation actuelle du traitement des affections chroniques au Nigéria, qui conclut que le requérant « n’est clairement pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d’origine, avec pour conséquence une diminution significative de son espérance de vie sans incapacité ». Toutefois, la seule production de ce document, si elle confirme la gravité au demeurant non contredite de l’état de santé de M. B, ne permet pas au requérant d’infirmer valablement l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse de M. B serait d’une spécificité ou d’une complexité telle qu’elle ne pourrait être assurée au Nigéria et que son traitement médicamenteux actuel n’y serait pas commercialisé.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence que le préfet du Var n’a pas méconnu les libertés fondamentales rappelées au point 5 ci-dessus. Par suite, les conclusions du requérant tendant à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 28 mars 2023 par le préfet du Var ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions susvisées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lestrade et au ministre de l’intérieur
Une copie en sera adressée au préfet du Var et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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