Désistement 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2024, n° 2204855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
3.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4.L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée le 22 novembre 2023 au conseil de la requérante par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point 2, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l’absence de consultation dans ce délai. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 8 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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