Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 sept. 2019, n° 17/20423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 juillet 2017, N° 15/00662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/329
N° RG 17/20423 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPB7
A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara DE PIERETTI
Me C D-Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00662.
APPELANTE
Madame A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012395 du 10/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Barbara DE PIERETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
AG2R PREVOYANCE, demeurant 32 Avenue Emile Zola – 59370 MONS-EN-BAROEUL
représentée par Me C D-Z, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme A X a été employée en qualité de femme de service à compter du 28 octobre 1988 à la clinique Saint-Antoine à Nice.
Elle a été licenciée le 30 novembre 1988 par la clinique Saint-Antoine pour être embauchée par le GIE Hôtellerie Santé le 19 décembre 1988.
Le 25 mai 1989, elle a été victime d’un accident du travail puis a été licenciée le 19 novembre 1990 pour inaptitude au travail.
Elle a été reconnue par la sécurité sociale en invalidité 2e catégorie à compter du 19 novembre 1992.
Le 18 janvier 2013, elle a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité et l’arriéré des arrérages de rente auprès de la société AG2R Prévoyance, laquelle a opposé un refus de prise en charge au motif que Mme X n’avait pas l’ancienneté requise pour bénéficier de la prestation incapacité et sa demande étant prescrite.
C’est dans ces circonstances que Mme A X a fait citer par acte du 18 janvier 2015 la société La Mondiale AG2R devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de se voir verser les sommes suivantes :
— 859,63 € au titre d’un complément de rente calculé sur les cinq dernières années entre 2010 et 2014,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dolosive en l’absence de versement des rentes à compter du 6 novembre 1992.
Par jugement en date du 3 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Nice a :
Déclaré l’intervention volontaire de AG2R Prévoyance recevable ,
Dit que l’action de Madame A X n’est pas prescrite ;
Débouté Madame A X de toute ses demandes,
Rejeté toute autre ou plus ample demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamné Madame A X au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a retenu qu’en application du contrat de prévoyance, la requérante n’aurait pas pu bénéficier, du fait de son ancienneté, du versement d’indemnités suite à son arrêt de travail et par la suite du dispositif prévu dans le cas où suite à cet arrêt, succède une invalidité, puisqu’elle n’avait pas l’ancienneté d’un an dans l’établissement lorsqu’est survenu son accident du travail le 25 mai 1989.
Mme A X a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2018 Mme A X demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le TGI de NICE le 3 juillet 2017 en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de paiement au titre de la rente invalidité
Et statuant à nouveau,
Constater que la garantie incapacité et invalidité est acquise au regard de l’ancienneté de Madame X,
Constater que la société AG2R Prévoyance était redevable du paiement d’une rente,
En conséquence,
Condamner la société AG2R Prévoyance à payer à Madame X la somme de 859,63€,
Constater que la société AG2R Prévoyance était redevable du paiement de cette rente depuis le 6 novembre 1992 et qu’elle reconnaît qu’elle n’aurait pas fait droit à la garantie compte tenu de l’ancienneté de Madame X, qu’elle conteste depuis 2013,
Constater que la société AG2R Prévoyance a refusé de procéder au règlement de cette rente malgré son caractère incontestable,
En conséquence,
Condamner la société AG2R Prévoyance à payer à Madame X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la société AG2R Prévoyance de l’ensemble de ses demandes,
Condamner AG2R Prévoyance au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’en l’espèce, le placement de Mme A X en arrêt maladie date du 25 mai 1989, a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à son licenciement en novembre 1990, date à laquelle elle avait l’ancienneté requise pour bénéficier de la garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2018, la société d’assurance mutuelle AG2R Prévoyance demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action de Madame A X n’était pas prescrite,
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER qu’en matière d’assurance prévoyant le versement d’une rente en cas de classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de
la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l’assuré ;
DIRE ET JUGER que l’accident de travail de Madame A X est survenu le 25 mai 1989 ;
DIRE ET JUGER que Madame A B a été classée en invalidité 2e catégorie le 06 novembre 1992 ;
DECLARER en conséquence l’AG2R PREVOYANCE recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARER en conséquence Madame A X irrecevable en ses demandes, fins et prétentions pour cause de prescription de son action.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de Madame X ne se heurtait pas à la prescription :
DIRE ET JUGER que Madame A X ne bénéficiait pas d’une ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise au jour de son accident du travail survenu le 25 mai 1989 pour avoir été embauchée le 28 octobre 1988 ;
DIRE ET JUGER en conséquence que Madame A X ne pouvait prétendre à l’attribution d’une indemnité journalière, support préalable nécessaire à l’octroi d’une rente d’invalidité en cas de classement ultérieur en invalidité par la sécurité sociale ;
CONFIRMER en conséquence le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AG2R PREVOYANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame A X à verser à l’AG2R PREVOYANCE la somme de 3.500,00
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame A X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Maître C D-Z sous sa due
affirmation.
Elle soulève la prescription biennale de l’action de Madame X.
Au fond, elle expose que son assurée a été victime d’un accident de travail le 25 mai 1989, soit moins d’un an après son embauche et ne pouvait pas à ce titre prétendre à l’indemnité journalière allouée par le contrat de prévoyance en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident pris en compte par la sécurité sociale, que c’est donc de façon tout à fait légitime que la société AG2R Prévoyance a refusé la prise en charge au titre de l’incapacité, en raison d’une ancienneté insuffisante, puis au titre de l’attribution d’une rente d’invalidité qui était quant à elle subordonnée à l’attribution préalable d’une indemnité journalière.
La procédure a été clôturée le 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La société mutuelle d’assurance AG2R Prévoyance soulève la prescription de l’action de Mme X soutenant que le point de départ de la prescription biennale est le jour où le classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale est notifié à l’assuré.
Mme X s’oppose à la prescription soulevée en arguant que le point de départ de la prescription qui doit être retenu est la date à laquelle elle est vue opposer un refus par l’assureur, par courrier du 1er février 2013.
L’action tendant à obtenir d’une institution de prévoyance le bénéfice de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 932-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et cette prescription court à compter de la notification par la caisse primaire d’assurance maladie du classement en invalidité.
Le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 18 mai 1993, jour de la notification à Mme X de sa mise en invalidité (2e catégorie), de sorte que la prescription était acquise au jour de l’assignation du 28 janvier 2015.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société mutuelle d’assurance AG2R Prévoyance.
Les dépens resteront à la charge de Mme A X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement, à l’exception de ses dispositions ayant déclaré l’intervention volontaire de AG2R Prévoyance recevable et condamné Mme A X au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action diligentée par Mme A X prescrite ;
Déclare irrecevables toutes les demandes en paiement formées par Mme X ;
Condamne Mme A X à payer à la société d’assurance mutuelle AG2R Prévoyance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme X faite en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme A X aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me C D-Z.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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