Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 oct. 2024, n° 2405170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros dont le règlement lui est demandé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
3Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
4.Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par l’article L. 142-1 susmentionné dudit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Si l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) assure la gestion d’un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisations sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l’application de la législation sur la sécurité sociale. Ainsi, la requête présentée par M. A relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 18 octobre 2024 .
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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