Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2024, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire rédigée par le biais du formulaire mis à sa disposition sur Télérecours citoyens et enregistrée le 15 mars 2024, Mme C D conteste devant le tribunal la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a refusé de donner une suite favorable à sa demande de rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024.
Par un courrier du 19 mars 2024, transmis au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a notamment informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invitée à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai d’un mois.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et de familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative: « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5.Mme D a, par une requête très sommaire, saisi le tribunal pour contester la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de janvier 2024 et qui ont fait l’objet d’une levée de suspension au 1er février 2024. Informée que cette requête était notamment insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser et ce par courrier du greffe du 19 mars 2024 mis à sa disposition dans l’application Télérecours le même jour à 12 heures 22, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D n’a pas répondu à la sollicitation du tribunal. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, la présente requête de Mme D, qui est ainsi insuffisamment motivée, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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