Non-lieu à statuer 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 23 sept. 2024, n° 2302923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé la remise de la dette d’un montant de 315 euros résultant d’un indu d’aide personnelle au logement référencée IM4 003 ;
* la remise de l’intégralité de la dette.
Mme A soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et que sa situation financière est difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une décision en date du 19 juillet 2024 annulant et remplaçant la décision en litige accordant à Mme A la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 25 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 315 euros résultant d’un indu d’aide personnelle au logement référencé IM4 003.
2. En défense, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que le dossier de Mme A a fait l’objet d’un réexamen à l’issue duquel, par décision en date du 19 juillet 2024, annulant et remplaçant la décision en date du 24 mai 2023, le directeur a accordé à Mme A la remise totale de sa dette de 315 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FAŸLa greffière,
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de[GS1] justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
[GS1]Cette formule exécutoire est juste ' sur d’autres dossiers ce n’est pas la même '
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