Irrecevabilité 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 févr. 2025, n° 24/09944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2024, N° 09944;24/00254 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 6 ] CHENE c/ Société EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09944 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 24/00254
APPELANTE
S.C.I. [Localité 6] CHENE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1242
INTIMÉE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société civile de construction-vente [Localité 6] Chene est le maître d’ouvrage d’une opération de construction, sise [Adresse 1] à [Localité 6], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La réalisation des travaux « tous corps d’état » a été confiée à la société Eiffage Construction Résidentiel.
Par acte du 12 mars 2024, la société Eiffage Construction Résidentiel a fait assigner la société [Localité 6] Chene devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, pour obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme provisionnelle de 441.345,16 euros, en règlement de la facture en date du 9 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le premier juge a :
— déclaré l’action de la société Eiffage Construction Résidentiel recevable,
— condamné la société [Localité 6] Chene à payer à la société Eiffage Construction Résidentiel la somme provisionnelle de 441.345,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— condamné la société [Localité 6] Chene aux dépens,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société [Localité 6] Chene a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société [Localité 6] Chene demande à la cour de :
à titre principal,
— annuler l’ordonnance entreprise,
— juger irrecevable la demande de la société Eiffage Construction Résidentiel de capitalisation des intérêts par anatocisme au 24 juin 2024,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau, en toute hypothèse,
— dire irrecevable l’action de la société Eiffage Construction Résidentiel,
— dire que les demandes de la société Eiffage Construction Résidentiel se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,
— débouter la société Eiffage Construction Résidentiel de ses demandes,
— condamner la société Eiffage Construction Résidentiel au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— débouter la société Eiffage Construction Résidentiel de ses demandes de condamnation au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Eiffage Construction Résidentiel demande à la cour de :
— rejeter le moyen d’irrecevabilité de la société [Localité 6] Chene tiré de la tardiveté de ses conclusions n°1,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mai 2024,
En conséquence et statuant de nouveau,
— condamner la société [Localité 6] Chene à lui payer la somme provisionnelle de 441.345,16 euros,
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal courant sur cette somme de 441.345,16 euros à compter du 23 juin 2023, capitalisée par anatocisme le 24 juin 2024,
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité de l’ordonnance
La société [Localité 6] Chene prétend d’une part que le premier juge n’a pas fait respecter le principe de la contradiction, dès lors qu’il s’est référé à des conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Eiffage Construction Résidentiel dont elle n’a pas eu connaissance.
D’autre part, elle soutient que le premier juge, pour rejeter sa demande d’irrecevabilité fondée sur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au marché de travaux, constitué par la norme NF P03-001, en date du 20 octobre 2017 imposant une médiation ou conciliation préalable à toute action judiciaire, a d’office écarté cette norme pour appliquer celle précédemment en vigueur.
La société Eiffage Construction Résidentiel fait valoir que la référence dans l’ordonnance à des conclusions qu’elle aurait remis à l’audience, résulte d’une erreur matérielle et qu’elle n’a jamais déposé de conclusions à l’audience.
Elle expose ensuite avoir oralement soulevé l’irrecevabilité du moyen d’irrecevabilité soutenu par la société [Localité 6] Chene au motif qu’il n’avait pas été soulevé in limine litis.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si la société [Localité 6] Chene prétend que le premier juge n’a pas fait respecter le principe de la contradiction, en se réfèrant à des « conclusions déposées et soutenues à l’audience » par la société Eiffage Construction Résidentiel qui ne lui ont jamais été communiquées, les échanges entre avocats précédant l’audience, produits par la société [Localité 6] Chene, démontrent que la société Eiffage Construction Résidentiel n’a pas conclu postérieurement aux conclusions de son contradicteur et que la référence à « des conclusions déposées et soutenues à l’audience » relève d’une erreur matérielle. En tout état de cause, la société [Localité 6] Chene ne rapporte pas la preuve que le juge a statué sur des moyens ou demandes de la société Eiffage Construction Résidentiel non soutenus oralement et qu’elle ignorait.
En revanche, s’agissant de l’examen du moyen soulevé par la société [Localité 6] Chene tiré de l’irrecevabilité de l’action faute de conciliation ou de médiation préalable, il ressort de l’ordonnance que la société Eiffage Construction Résidentiel a soutenu que « l’exigence d’une tentative préalable de conciliation n’est pas applicable à la procédure des référés » et que le premier juge, sans répondre à ce moyen, a retenu qu’il n’était pas démontré avec l’évidence requise en référé que les parties avaient entendu appliquer la norme AFNOR dans sa version de 2017 et ainsi soumettre le règlement des contestations à une procédure préalable de médiation ou de conciliation.
Alors qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que les parties ont débattu de la version du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable, le premier juge ne pouvait, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, statuer comme il l’a fait.
Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera néanmoins sur les demandes des parties.
Sur la recevabilité de l’action de la société Eiffage Construction Résidentiel
La société [Localité 6] Chene soulève que l’action de la société Eiffage Construction Résidentiel est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une conciliation ou médiation comme le prévoit la norme NF P03-001 à laquelle renvoie le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé par les parties.
La société Eiffage Construction Résidentiel réplique que le CCAP ne mentionne pas quelle est la version de la Norme que les parties ont entendu appliquer, que la norme AFNOR NF P03-001 a un caractère supplétif et qu’en tout état de cause une clause compromissoire issue d’un usage professionnel n’est pas applicable devant le juge des référés.
Le CCAP signé par les parties mentionne en « avant-propos ' objet du présent document » que :
a) « le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet de préciser ou modifier éventuellement les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales, applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (CCAG – Norme NF P03 001). »
L’article 21.2 de ce Cahier des Clauses Administratives Particulières intitulé « arbitrage » qui figure dans la section « Contestations » ne prévoit aucune disposition puisqu’il y est mentionné « Sans modification, ni complément ».
Comme le soutient la société [Localité 6] Chene, il convient en conséquence de se référer au Cahier des Clauses Administratives Générales – Norme NF P03 001, qu’elle produit dans sa version du 20 octobre 2017.
La société Eiffage Construction Résidentiel soutient que le Cahier des Clauses Administratives Générales, dans sa version du 20 octobre 2017, n’est pas applicable au motif que les parties n’ont pas précisé à quelle version elles entendaient se référer.
Mais d’une part, elle ne justifie pas de l’applicabilité d’une autre norme NF P03-001 à la date de signature du contrat le 2 mars 2020. D’autre part, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer qu’il existait un doute pour les parties sur la version applicable de la norme NF P03-001 lors de la signature du contrat. A défaut de précision, la norme applicable est celle dont la publication est la plus récente, soit la norme du 20 octobre 2017.
Son article 21.2 « Règlement des contestations » dispose que :
« Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation. ['] Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »
En se référant au Cahier des Clauses Administratives Générales, les parties ont accepté de recourir à une médiation ou une conciliation avant toute action judiciaire.
La société Eiffage Construction Résidentiel allègue que cette clause issue d’un usage professionnel n’est pas applicable devant le juge des référés.
Mais, d’une part, l’obligation de recourir à une conciliation ou médiation ne résulte pas en l’espèce d’un usage auquel il est fait référence mais d’une disposition précise à laquelle le Cahier des Clauses Administratives Particulières, signé par les parties, renvoie.
D’autre part, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose à ce dernier si les parties l’invoquent.
En l’absence d’urgence caractérisée ou de trouble manifestement illicite invoqué, le juge des référés ne peut écarter l’application d’une telle clause.
La société Eiffage Construction Résidentiel justifie en tout état de cause que le conseil de la société [Localité 6] Chene a adressé à son conseil un courrier le 7 décembre 2023 rappelant les défauts de conformité reprochés et la tenue d’une réunion de négociation amiable prévue le 11 décembre 2023 afin d’envisager les contestations émises par certains copropriétaires sur les reprises effectuées par la société Eiffage Construction Résidentiel. Il rappelait que le règlement des sommes sollicitées par la société Eiffage Construction Résidentiel dépendait de l’issue du litige avec les acquéreurs. La société [Localité 6] Chene ne conteste pas la tenue de cette réunion qu’elle a, elle-même, sollicitée.
Il convient en conséquence de retenir que la clause de conciliation a été mise en 'uvre et que l’action est recevable.
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Eiffage Construction Résidentiel
La société [Localité 6] Chene soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Eiffage Construction Résidentiel de capitalisation des intérêts formée dans ses conclusions signifiées le 6 janvier 2025. Elle considère que cette demande nouvelle aurait dû être formulée dans les conclusions initiales de l’intimée.
La société Eiffage Construction Résidentiel ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort des premières conclusions d’intimée signifiées le 8 octobre 2024 qu’elles ne comportaient pas de demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, la demande de la société Eiffage Construction Résidentiel formulée pour la première fois dans ses conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, est irrecevable.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Eiffage Construction Résidentiel sollicite une provision d’un montant de 441.345,16 euros TTC correspondant à la facture émise le 9 juin 2023.
La société [Localité 6] Chene soulève une contestation sérieuse au regard de l’absence d’exigibilité de la créance de la société Eiffage Construction Résidentiel. Elle soutient en effet que si cette facture correspondant au solde du montant total des travaux qu’elle ne conteste pas, la société Eiffage Construction Résidentiel est débitrice à son égard de pénalités à hauteur de 655.593,98 euros en raison des pénalités de retard de levée de réserves (102.150 euros), de pénalités résultant du défaut d’obtention des labels (269.626,55 euros) et de pénalités résultant de l’absence de conformité d’urbanisme (283.817,43 euros).
La société Eiffage Construction Résidentiel prétend que l’objet de la facture est le paiement des travaux achevés au jour de la réception, que les éventuelles pénalités alléguées par la société [Localité 6] Chene sont compensables dans le cadre du décompte général définitif mais non sur le paiement de la facture litigieuse et que l’achèvement des travaux de levée des réserves à la réception est garanti par la retenue de garantie de 5% du montant du marché pour laquelle la société [Localité 6] Chene dispose d’un cautionnement bancaire qu’elle a mis en jeu par lettre du 6 juin 2023.
Mais, la facture du 9 juin 2023 a été établie après le projet de décompte final produit par la société Eiffage Construction Résidentiel, daté du 13 août 2022, qui mentionne un montant total du marché inférieur à celui figurant sur la facture litigieuse. Cette facture intitulée « situation finale avant DGD » d’un montant de 441.345,16 euros correspond, comme le soutient la société [Localité 6] Chene, au solde du marché d’un montant total de 14.190.871,43 euros TTC, non contesté par la société [Localité 6] Chene.
Or, la société [Localité 6] Chene démontre avec l’évidence requise en référé qu’en raison des pénalités contractuelles dues par la société Eiffage Construction Résidentiel, des comptes entre les parties sont nécessaires, rendant la créance de la société Eiffage Construction Résidentiel non exigible.
En effet, il ressort en premier lieu de l’article 17.2.5.2 du CCAP que la société Eiffage Construction Résidentiel disposait d’un délai de deux mois maximum à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés en totalité et qu’à défaut de respecter ces délais, il sera appliqué une pénalité de retard de 150 euros par jour calendaire de retard.
Il n’est pas contesté que la réception avec réserves est intervenue le 14 juin 2022. Or, la société [Localité 6] Chene justifie d’une absence de levée des réserves, ou d’une levée hors délai. Elle produit ainsi la lettre officielle du 10 novembre 2023 par laquelle elle a mis en demeure la société Eiffage Construction Résidentiel de lever les réserves listées et établit avoir été assignée par cinq acquéreurs des lots et le syndicat des copropriétaires entre le mois de juin et octobre 2023 au regard des réserves non levées, que des expertises ont été ordonnées et qu’il résulte d’ores et déjà de certaines notes de l’expert aux parties des défauts avérés, qui n’ont donc pas été encore repris par la société Eiffage Construction Résidentiel.
En second lieu, il ressort de l’article 3.1.17 que la mission confiée à la société Eiffage Construction Résidentiel incluait celle de réaliser un ouvrage conforme au label Effinergie+ et à la certification NF Habitat HQE « construction logement » au niveau très performant, qu’il appartenait à la société Eiffage Construction Résidentiel de fournir toutes les pièces justificatives nécessaires pour obtenir la certification et qu’en cas de non-respect des pénalités seront imputées sur le montant du marché des travaux suivant certains pourcentages. Or, le rapport final de contrôle technique effectué par Qualiconsult le 16 janvier 2023 mentionne que les menuiseries extérieures ne sont pas conformes à la norme RT 2012.
En troisième lieu, la société [Localité 6] Chene démontre avoir reçu le 20 juin 2022 un constat de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement par Véolia et une mise en demeure le 18 mars 2024 pour non-respect des conditions fondamentales et secondaires de mises à l’habitation par l’EpaMarne et que la société Qualiconsult a, le 2 juillet 2024, attesté d’irrégularités vis-à-vis du respect de la réglementation thermique.
Or, il ressort de l’article 19.1.3 du CCAP que les situations mensuelles tiennent compte des retenues pour pénalités éventuelles de retard, non-conformité ou pour mauvaise exécution et qu’à la réception, le solde du montant des travaux restant dû sera bloqué à 2% jusqu’à l’obtention de la conformité d’urbanisme et du quitus de levée des réserves attestant de la levée de toutes les réserves de réception.
Il s’ensuit que les différentes pénalités revendiquées par la société [Localité 6] Chene sont susceptibles de s’imputer sur les sommes dues par la société [Localité 6] Chene à la société Eiffage Construction Résidentiel. En conséquence, l’existence d’une caution en remplacement de la retenue de garantie ne peut suffire à rendre exigible la créance de la société Eiffage Construction Résidentiel.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Eiffage Construction Résidentiel.
La société Eiffage Construction Résidentiel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société [Localité 6] Chene la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Eiffage Construction Résidentiel,
Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts par la société Eiffage Construction Résidentiel,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne la société Eiffage Construction Résidentiel aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société [Localité 6] Chene la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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