Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2303011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2023, 13 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations », pris en la personne de son syndic en exercice et représenté par Me Plénot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la maire de Saint-Etienne-de-Tinée a accordé à la société par actions simplifiée « SAGEC Méditerranée » un permis de construire n° PC 06120 22 P0023 pour la construction de deux immeubles collectifs de cinquante-neuf logements sur la parcelle cadastrée n° AC0078 située Chemin des Templiers – Auron – à Saint-Etienne-de-Tinée, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— il a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les disposions de l’article R. 431-5 u code de l’urbanisme en ce que le Cerfa de demande de permis de construire n’est pas signé ;
— le dossier sur la base duquel l’arrêté litigieux a été accordé est incomplet ;
— le service d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur pour la zone UBk relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.2 du même règlement pour la zone UBk relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du même règlement pour la zone UBk relatives à l’emprise au sol ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du même règlement pour la zone UBk relatives à la qualité architecturale, environnementale et paysagère ;
— et il méconnaît les dispositions de l’article 16 des dispositions générales du même règlement relatives aux accès.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 10 octobre 2023 et 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée « SAGEC Méditerranée », prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut, principalement, au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable et qu’elle n’est pas fondée, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » ne démontre pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Orlandini, substituant Me Plénot, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations ».
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2023, la maire de Saint-Etienne-de-Tinée a accordé à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « SAGEC Méditerranée » le permis de construire n° PC 06120 22 P0023 pour la construction de deux immeubles collectifs de cinquante-neuf logements sur la parcelle cadastrée n° AC0078 située Chemin des Templiers – Auron – à Saint-Etienne-de-Tinée. Le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires (ci-après, « SDC ») de l’immeuble « Les Constellations » a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par décision du 24 avril 2023, la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a rejeté ce recours. Le SDC de l’immeuble « Les Constellations » demande dès lors au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 6 janvier 2023 ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () ". En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du document Cerfa de demande de permis de construire et de l’intégralité des documents annexés à la demande, que si le document Cerfa ne revêt pas la signature du représentant de la SAS SAGEC Méditerranée, l’ensemble des documents annexés à la demande de permis de construire comporte tant la signature du représentant de la société pétitionnaire que celle de l’architecte du projet. Il s’ensuit que l’absence de signature par le pétitionnaire du document Cerfa de demande de permis de construire est sans incidence eu égard au respect des dispositions précitées et donc sur la légalité de l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard du calcul de l’emprise au sol des constructions, de son imprécision supposée sur le volet paysager et la présentation de l’implantation, et de l’organisation et du volume des constructions par rapport aux bâtiments voisins et aux paysages. Cependant, le SDC de l’immeuble « Les Constellations » ne soulève, au soutien de ce moyen, la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si le SDC de l’immeuble « Les Constellations » soutient que l’arrêté litigieux a été pris, à tort, en l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, il ne soulève là encore, au soutien de ce moyen, la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après, « PLUM ») pour la zone UBk : « 2.1.3 Implantation des constructions / 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques / Les constructions doivent être implantées à une distance de 5 m comptés à partir de la limite des emprises publiques des voies () ». Aux termes de l’article 10.1 des dispositions générales du même règlement : " 10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie / () Dans ce périmètre toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU. / A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : / – Les voie d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, () "
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2-B, qu’une voie est implantée au nord du terrain d’assiette du projet permettant de desservir le projet par véhicule jusqu’à l’entrée du bâtiment A par l’est, où se situe l’entrée véhicules de ce bâtiment. Si cette voie est implantée dans la marge de recul de cinq mètres par rapport à la limite de l’emprise publique du boulevard des templiers, une telle implantation est, ainsi qu’il a été dit, autorisée par les dispositions de l’article 10.1 des dispositions générales du règlement du PLUM Nice-Côte d’Azur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.1.3.1 du règlement du PLUM doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1.3.2 du règlement du PLUM pour la zone UBk : " 2.1.3 Implantation des constructions / () 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives / Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 m ; () « Aux termes de l’article 49 des dispositions générales du même règlement : » Article 49 Lexique / () Escaliers : / Les escaliers ayant un lien fonctionnel avec le bâtiment, notamment lorsqu’ils lui sont accolés, relèvent de la terminologie des constructions. / Les escaliers aménagés dans les espaces libres, qu’il s’agisse d’escaliers maçonnés ou paysagers, sont des accès ou circulations extérieures qui ne font pas partie de la terminologie des constructions. "
8. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2-B, qu’un chemin piéton est implanté dans la marge de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives depuis le boulevard des templiers au nord du terrain jusqu’au bâtiment B situé au sud, il est constant que ce chemin comporte en partie des escaliers, lesquels ne présentent pas de lien fonctionnel avec les bâtiments, et qu’il longe la limite séparative du terrain d’assiette du projet à l’est de manière à permettre l’accès et la circulation depuis l’extérieur. Il s’ensuit que le chemin comme les escaliers ne constituent pas des constructions au sens du règlement du PLUM, de sorte qu’ils pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées au point précédent, être implantés dans la marge de recul de trois mètres par rapport à la limite séparative du terrain d’assiette du projet.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du PLUM pour la zone UBk : « 2.1.1 Emprise au sol maximales des constructions : / L’emprise maximales des constructions est fixée à 60 %. () ». Aux termes de l’article 49 des dispositions générales du même règlement : « Article 49 Lexique / () Emprise au sol : / L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / () Les bassins (d’ornement, agricoles, de rétention, liés à la défense incendie, ) ne sont pas inclus dans l’emprise au sol. / Les constructions ou parties de construction situées en-dessous du terrain naturel avant travaux et qui seraient apparentes, même partiellement, après travaux ne génèrent aucune emprise au sol à la condition qu’elles demeurent affectées au stationnement des véhicules. / Le calcul du coefficient d’emprise au sol s’effectue après déduction des parties de terrain destinées à l’élargissement ou la création de voie. () ».
10. En l’espèce, il ressort notamment de la notice descriptive du projet PC4 de la demande de permis de construire, que l’emprise au sol déclarée par la société pétitionnaire est d’environ 48 %. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupes, des plans des façades et des plans des niveaux, que la dalle végétalisée faisant la jonction entre le bâtiment A et le bâtiment B se situe en dessous du niveau naturel du terrain de sorte qu’elle est exclue du calcul de l’emprise au sol, conformément aux dispositions citées au point précédent. A supposer même qu’une partie de cette dalle végétalisée ne soit pas sous le niveau du terrain naturel, ce niveau étant affecté au stationnement des véhicules, la surface correspondante est de toute façon également exclue du calcul de l’emprise au sol. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la voie permettant la desserte depuis le boulevard des templiers jusqu’au bâtiment A, le bassin de rétention comme le cheminement piéton ne constituent pas des éléments entrant dans le calcul de l’emprise au sol. Enfin, si le poste de distribution à créer en application de la prescription de l’arrêté litigieux suite à l’avis du gestionnaire de réseau d’énergie doit être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, eu égard à la faible emprise au sol de ce type d’équipement, estimé par le syndicat requérant lui-même à cinq mètres carrés, l’emprise au sol maximale ne saurait dans ces conditions, et après cette prise en compte, être dépassée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du PLUM pour la zone UBk doit également être écarté.
11. En septième lieu, le SDC de l’immeuble « Les Constellations » soutient que les prescriptions relatives à la proportion des ouvertures et à la substitution des volets roulants par des volets à lames rases méconnaissent les dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLUM pour la zone UBk en ce qu’elles s’ajoutent aux prescriptions spéciales émises par l’architecte des Bâtiments de France et impliquent ainsi qu’il soit de nouveau saisi.
12. Aux termes de l’article 2.2.5 du règlement du PLUM pour la zone UBk : « 2.2.5 Menuiseries / On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. / () Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée. »
13. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. En l’espèce, il ressort de l’arrêté litigieux que la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a prescrit, d’une part, que les ouvertures présenteront toutes des proportions traditionnelles plus hautes que larges et, d’autre part, que les ouvertures seront fermées par des volets à lames rases. Ces prescriptions, qui portent sur des points précis et limités, ne nécessitent nullement la présentation d’un nouveau projet. La circonstance que l’architecte des Bâtiments de France n’ait pas été consulté sur ses prescriptions n’est en tout état de cause, dès lors qu’il a rendu son avis en ce qui concerne l’insertion du projet dans le site, pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, le SDC de l’immeuble « Les Constellations » soutient que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article 16 des dispositions générales du règlement du PLUM en ce que le chemin piéton ne pourrait pas être implanté dans la marge de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives. Cependant, et comme il a été dit précédemment, le chemin en cause n’est en rien irrégulier. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que SDC de l’immeuble « Les Constellations » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDC de l’immeuble « Les Constellations » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par commune de Saint-Etienne-de-Tinée et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la SAS SAGEC Méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » versera à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations », à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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