Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 nov. 2016, n° 15/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2015, N° 15/04698 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Danièle PUYDEBAT,
Conseiller)
N° de rôle : 15/07863
MARTINE X épouse
Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/20694 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Christian Y
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de non conciliation rendue le 20 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet
5,
RG n° 15/04698)
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2015
APPELANTE :
MARTINE X épouse
Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
:
Christian Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Retraité
demeurant XXX
XXX
Représenté par Maître Aurélie GOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT,
Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller :
Bruno CHOLLET
Conseiller :
Danièle PUYDEBAT
Greffier lors des débats : Anne-Marie
LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Loubna EL
BAZTA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. Y et Mme X se sont mariés le 11 décembre 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de Canejan ( Gironde) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme X a déposé le 20 mai 2015 une requête en divorce au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux. M. Y en a fait de même le 1er septembre 2015.
Lors de l’audience de conciliation en date du 6 novembre 2015, les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance de non conciliation, rendue le 20 novembre 2015, a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— attribué à l’époux la jouissance à tite onéreux du domicile de la famille à charge pour lui d’en supporter les frais y compris les impôts locaux,
— atttribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Passat,
— fixé la pension alimentaire en faveur de l’épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 ,
— rappelé que, jusqu’à preuve du contraire, chaque époux est solidairement tenu par la dette émanant du crédit souscrit auprès de la BNP-PERSONAL-FINANCE ( dossier n° 4351 568 102 9004),
— dit que les crédits Banque Accord n° 202 02 43984143271, CA Consumer-Finance
00350124551, CA Consumer-Finance 17974894785, CA
Consumer-Finance 19706699603 et
SEDEF 51091962783 seront supportés par Mme X sans reddition ultérieure de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, étant précisé que les dettes y afférentes sont à ce jour 'gelées’ pour une période de deux ans maximum dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— réservé les dépens.
Mme X a relevé appel non limité de cette ordonnance par déclaration au greffe du 15 décembre 2015.
L’appelante, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2016, demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2015
en ce qu’elle a mis à la charge exclusive de la concluante, sans reddition de
comptes ultérieurs, les crédits Banque Accord numéro 202 02 43984143271,
CA Consumer Finance 00350124551, CA Consumer Finance 17974894785,
CA Consumer Finance 19706699603 et SEDEF 51091962783 ;
Et statuant à nouveau de :
— Dire et juger que les crédits Banque Accord numéro 202 02 43984143271, CA
Consumer Finance 00350124551, CA Consumer Finance 17974894785, CA
Consumer Finance 19706699603 et SEDEF 51091962783 seront assumés par M. Y seul, sans reddition de comptes ultérieurs, au titre du devoir de secours.
— Confirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2015 par
le juge aux affaires familiales de Bordeaux pour le surplus.
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir essentiellement que :
— elle limite son appel à la seule disposition concernant les crédits mis à sa charge exclusive sans reddition de comptes ultérieure,
— la date retenue par le juge de la conciliation, le 11 juin 2013, n’est pas la date de souscription de ces crédits mais la date de dépôt de sa demande de plan de surendettement, crédits qui ont donc été
souscrits après la première ordonnance de non conciliation, rendue le 19 novembre 2012 mais caduque,
— l’époux doit assumer ces crédits sans reddition de compte au titre de son devoir de secours au regard des pensions de retraite de chacun, pour elle 300 et pour l’époux 1980 par mois.
L’intimé, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2016, demande à la cour de:
Déclarer irrecevable et mal fondée Mme X en ses demandes,
— L’en débouter intégralement
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que les crédits seront assumés par Mme X avec reddition de compte.
En tout état de cause,
— Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Aurélie GOT selon l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.700au titre de l’article 700 du même code.
.
Il fait valoir essentiellement que :
— l’épouse a souscrit des crédits en imitant sa signature ; il a déposé plainte le 20 juin 2012 mais cette plainte a été classée sans suite ; en revanche, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu le 26 avril 2016 un jugement , dans un dossier contre BNP Paribas, en retenant que le contrat était inopposable à l’époux en considération de 'différences grossières entre les signatures'. Ce jugement a été frappé d’appel par Mme X,
— Mme X a géré seule les comptes et l’époux n’a aucune idée de l’utilisation des fonds, les crédits ayant été souscrits sans son consentement et dans l’intérêt exclusif de l’épouse,
— ces crédits ont été souscrits, selon le plan de surendettement, le 11 juin 2013 alors que les époux étaient déjà séparés suite à la première ordonnance de non conciliation et il appartient à l’épouse de rapporter la preuve de leur date de souscription,
— les courriers Finaref ne correspondent pas aux numéros de contrats visés dans le plan et le crédit
SEDEF est une réserve d’argent dont Mme X devra justifier de l’utilisation,
— Mme X va bénéficier d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et elle ne fournit aucune explication sur les suites données à cette procédure,
— l’immeuble commun va être vendu et les crédits soldés par la vente,
— elle n’a pas étendu son appel à la pension au titre du devoir de secours or demande d’y ajouter les nombreux crédits,
— Mme X ne vit pas seule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2016.
SUR QUOI , LA COUR :
Le juge de la conciliation a retenu qu’une première ordonnance de non conciliation était intervenue le 19 novembre 2012 et que les crédits mis à la charge de l’épouse sans reddition de compte avaient été souscrits après cette première décision.
La cour constate que le plan de surendettement fait état d’une date d’octroi de ces crédits au 11 juin 2013 et qu’il y est précisé que Mme X a saisi la commission le 11 septembre 2015.
Par ailleurs la cour relève que les courriers émanant de Finaref en pièces 11, 12 et 13 ne concernent pas les crédits retenus par le juge de la conciliation mais des crédits numéros 1211210512, 1211060813 et 1210300444 ; qu’il en est de même en ce qui concerne un autre crédit souscrit auprès de Auchan Banque Accord numéro 202 22 0001 2879985 (pièce 15).
La pièce 14 concerne quant à elle le contrat 510 919 627 83 SEDEF retenu par le juge de la conciliation. Il s’agit d’une réserve d’argent de 3525 utilisée à hauteur de 3418, 49 au 28 décembre 2009. Il s’agit donc bien d’un contrat souscrit avant la séparation du couple.
M. Y ne rapporte aucune preuve que cette réserve d’argent aurait été souscrite en fraude notamment par imitation de sa signature ni que l’argent n’aurait pas été utilisé pour les besoins du couple.
Le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’étant pas remis en cause par Mme X, celle-ci ne peut demander à ce que l’époux soit condamné à prendre en charge la dette
SEDEF sans reddition de compte au titre de son devoir de secours, dès lors qu’au travers de cette demande, elle remet forcément en cause le montant global du devoir de secours.
Par ailleurs, si aucun des époux ne conteste la présentation de sa situation telle que résultant de l’ordonnance de non conciliation, en revanche, M. Y soutient que Mme X ne vit pas seule et communique une photographie de sa boîte aux lettres portant un second nom masculin alors que Mme X reste taisante.
Enfin, Mme X bénéficie d’une suspension de ses dettes et n’établit pas qu’elle serait tenue au règlement de la dette SEDEF alors que la commission de surendettement préconisait le 29 septembre 2015 un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il a été justifié que l’immeuble a été vendu par le couple Y/X le 21 septembre 2016 pour le prix de cent quatre vingt sept mille deux cent cinquante euros.
En conséquence, la cour réformera la décision entreprise en ce qui concerne la dette SEDEF 510 919 627 83 et dira qu’en application de l’article 255-6° du code civil, Mme X devra assurer le règlement provisoire de cette dette, avec reddition de comptes éventuelle ultérieure.
Mme X versera à M. Y une indemnité de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Z.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de non conciliation entreprise sauf en ce qui concerne la dette SEDEF 510 919 627 83.
ET STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF
DIT que Mme X supportera le règlement provisoire de la dette SEDEF 510 919 627 83.
CONDAMNE Mme X à payer à M. Y une indemnité de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Z.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Loubna EL-BAZTA, greffier placé auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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