Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2302986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C D, épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que la décision litigieuse est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C D, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Mostefaou, substituant Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, épouse B, ressortissante philippine née le 24 mai 1978, demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En l’espèce, Mme D, épouse B, indique être entrée sur le territoire français le 29 mars 2005 munie d’un visa C. Il ressort des pièces du dossier qu’elle vit en concubinage depuis 2010 avec M. A B, né le 9 janvier 1962 et de nationalité philippine, avec lequel elle s’est mariée en France le 22 septembre 2022. De cette union sont nés en France deux enfants, respectivement les 25 novembre 2014 et 8 décembre 2012, tous deux scolarisés en France. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer et des relevés de compte bancaire, que l’intéressée justifie de sa présence habituelle en France depuis décembre 2010. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille depuis juillet 2020 comme femme de ménage auprès de multiples employeurs. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et, par la même, comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme D, épouse B, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D, épouse B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D, épouse B, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traversini d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes de la demande d’admission au séjour de Mme D, épouse B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D, épouse B, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Traversini en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2302986
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