Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mai 2021, n° 19/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 11 octobre 2019, N° F18/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1722/21
N° RG 19/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SV7G
SHF/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
11 Octobre 2019
(RG F18/00149 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C X
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX
INTIMÉE :
Association […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Avril 2021
Tenue par Soleine M-N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaétan K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine M-N : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine M-N, Président et par Gaetan K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2020.
L’association APEI 'Les papillons blancs’ est soumise à la convention collective des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées ; elle comprend plus de 10 salariés.
Un contrat unique d’insertion à temps partiel a été signé le 13.04.2012 entre l’association APEI 'Les papillons blancs’ et Mme C X, celle ci étant embauchée en qualité de secrétaire administrative, statut agent de bureau coefficient 348, du 23.04.2012 au 22.10.2012, à temps partiel (20h par semaine).
Ce contrat a été renouvelé pour la période allant du 23.10.2012 au 22.07.2013 dans les mêmes conditions.
Puis il a été suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23.04.2014, en qualité d’assistante RH niveau 2 statut agent administratif principal, coefficient de base de 396 et indice d’ancienneté 405, à temps plein (35 heures par semaine).
Par un avenant en date du 15.07.2015, Mme C X a été classée au statut de technicien qualifié coefficient de base 411 coefficient avec ancienneté 453 avec une augmentation de sa rémunération brute mensuelle.
Le 06.04.2018, Madame X a démissionné de ses fonctions à effet du 31.05.2018. Elle a été embauchée par l’association 'La protection de l’enfance et de l’adolescence’ située à Toulouse le 10.12.2018 en qualité d’assistante ressources humaines, technicien supérieur, coefficient 434 majoration d’ancienneté 537.
Le 13.07.2018, le conseil des prud’hommes de Douai a été saisi par Mme C X en vue d’obtenir sa reclassification avec rappels de salaire.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 08.11.2019 par Mme C X à l’encontre du jugement rendu le 11.10.2019 par le conseil de prud’hommes Douai section Activités Diverses, qui a :
DIT ET JUGE que Madame C X, contrairement aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, ne produisait aucun élément probant au soutien de ses prétentions,
DEBOUTE en conséquence Madame C X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame C X au paiement de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.02.2020 par Mme C X qui demande à la cour de :
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de DOUAI le 11 octobre 2019,
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire et juger qu’au regard des fonctions effectives occupées, et conformément à la fiche de poste de l’association et la convention collective du 15 mars 1966, Madame C X aurait dû être classée au niveau 1 au même titre que ses collègues,
Dire et juger, qu’en tout état de cause, l’association LES PAPILLONS BLANC n’a pas respecté les dispositions prévues par la convention collective et notamment la reprise d’ancienneté de Madame C X,
En conséquence :
Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANC à verser à Madame C X un rappel de salaire sur la base du Niveau 1 du 15 juillet 2015 au 30 mai 2018 de 7.901,24€,
Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANC à verser à Madame C X des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui ne pourront pas être inférieurs à la perte financière avérée et subie par la requérante, et répareront aussi le préjudice moral subi,
Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANC à verser à Madame C X la somme de 6.000 € nets CSG / CRDS à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à l’Association LES PAPILLONS BLANC de modifier les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation PÔLE EMPLOI, bulletin de paie, etc') conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification à partie de l’arrêt,
Dire que la Cour se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
En tout hypothèse :
Débouter l’Association LES PAPILLONS BLANC de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner l’Association LES PAPILLONS BLANC à verser à Madame X, la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.04.2020 par l’association APEI 'Les papillons blancs’ qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil des prud’hommes de DOUAI en date du 11 octobre 2019,
Y ajouter la condamnation de Madame X à payer à l’association APEI LES PAPILLONS BLANCS ARRONDISSEMENT DE DOUAI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Débouter Madame X de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la demande de requalification est fondée, fixer à 6 025,17 € le montant du rappel de salaire dû,
Débouter pour le surplus Madame X de ses demandes,
Condamner Madame X aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 30.09.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03.03.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Mme C X sollicite une nouvelle classification conventionnelle au niveau 1 avec rappel de salaire du 15.07.2015 au 30.05.2018, en faisant valoir une différence de traitement concernant sa rémunération.
Elle expose qu’elle exerçait des fonctions différentes de celles prévues par son contrat de travail, qui correspondaient à celles exercées par ses collègues classées au poste de assistante RH niveau 1 ; son parcours professionnel mais également ses diplômes la destinaient à ce niveau de classification.
A l’appui de ses prétentions, elle communique des échanges de courriels justifiant de ses attributions variées tels : participer à l’élaboration de la paie, gérer les absences du personnel, la mise à jour des dossiers du personnel, favoriser la communication professionnelle, participer aux projets liés au développement RH du service. Elle verse aux débats les rapports d’entretiens annuels d’évaluation
faisant état de ses missions et comportant la demande de sa hiérarchie pour un passage à la grille TS (technicien supérieur) ; l’analyse des emplois de la convention collective justifie également cette demande ; elle déclare avoir participé aux réunions en rapport avec le développement des ressources humaines et réservées au personnel encadrant. Elle effectue une comparaison avec ses collègues G A et H Y en termes de diplômes, missions, grilles conventionnelle, coefficients et salaires brut.
Mme C X constate au moment de son embauche en contrat unique d’insertion le non respect des dispositions conventionnelles et de la prise en compte de son ancienneté antérieure dans un autre établissement ; elle aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté de 5 ans avec un coefficient 465. De même à la signature du contrat de travail à durée indéterminée, elle était titulaire d’un BTS assistante RH obtenu grâce à une VAE et elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de 5 ans soit un coefficient 503.
L’association APEI 'Les papillons blancs’ de son côté déclare que Mme C X exécutait des missions correspondant au poste d’assistante RH niveau 2 et qu’elle ne justifiait pas du prérequis consistant en une licence professionnelle en ressources humaines ; la salariée verse aux débats des documents démontrant qu’elle réalisait des tâches de niveau 2, qu’elle a pu ponctuellement remplacer une collègue de niveau 1 soit durant des congés soit en maladie, et qu’elle a également ponctuellement participé à une réunion le 07.04.2016 concernant l’organisation du pôle 'AS’ et les informations sur les projets en cours ; elle a bénéficié de formations tendant au maintien de ses compétences, et à une formation sur la convention collective du 15.03.1966 ce qui relevait de ses compétences.
L’entreprise conteste la comparaison effectuée par la salariée avec ses collègues en relevant que les MAS de Fechain et Dechy où travaillaient Mmes Y et A accueillaient deux fois moins de personnel, que la salariée ne bénéficiait pas à son embauche du diplôme requis pour le niveau 1, que le travail réalisé n’étant pas identique eu égard à un effectif inférieur elle ne pouvait pas bénéficier de la même rémunération que ses collègues, qu’après avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation, son coefficient a progressé le 1er juillet. Ainsi, l’entreprise a respecté les dispositions de la convention collective en prenant en compte son ancienneté dans d’autres structures au moment de son embauche tout en la pondérant au regard des fonctions effectuées précédemment.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', si rien ne distingue objectivement deux salariés'''même travail, même ancienneté, même formation, même qualification'''ils doivent percevoir le même salaire.
Ainsi comme c’est le cas en droit du travail, les décisions de l’employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires': elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Le régime de la preuve en matière d’inégalité de rémunération est le même que celui prévu à l’article L.'1134-1 du Code du travail en matière de discrimination’et s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.'
Sur ce, Mme C X invoque en premier lieu la question de son positionnement hiérarchique eu égard aux fonctions réellement exercées dans l’entreprise.
Elle a été embauchée initialement par contrat unique d’insertion à temps partiel du 23.04. 2012 au 22.10.2012 sous le statut d’agent de bureau, coefficient 348 avec une classification conventionnelle E1 correspondant à l’exécution des tâches suivantes :
'Effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d’un standard ou des tâches administratives simples.'
Puis elle a poursuivi ses activités au sein de l’association toujours en contrat unique d’insertion en temps partiel dans les mêmes conditions conventionnelles jusqu’au 22.07.2013.
Or il convient d’observer que le coefficient hiérarchique minimum dans cette classification est de 371 non pas de 348, et de 374 après un an d’ancienneté.
Un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23.04.2014 a été signé entre les parties pour un emploi sous la qualification d’assistante RH niveau 2 statut d’agent administratif principal coefficient 396 (correspondant au premier échelon de la classification) indice ancienneté 405 (ce qui tenait compte de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise d’une année).
Les tâches correspondantes pouvant être réalisées par l’agent sont les suivantes :
'Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.
Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle.'
Plus d’un an après ce contrat, un avenant a été signé à effet du 01.07.2015, la salariée étant alors promue au statut de technicien qualifié toujours en qualité d’assistante RH niveau 2, coefficient de base 411 (ce qui correspond au premier échelon) et coefficient avec ancienneté de 453 (correspondant à 3 ans d’ancienneté effective dans l’entreprise).
Selon la convention collective il s’agit pour le technicien qualifié d’occuper un :
'Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV.'
La salariée réclame la qualification de technicien supérieur eu égard au diplôme obtenu de BTS en décembre 2014 et compte tenu de son ancienneté de plus de 5 ans, ainsi qu’un coefficient 503 à partir de juillet 2015.
La convention collective ne fait pas de distinction entre les emplois d’assistante RH niveau 1 et 2.
Selon l’association APEI 'Les papillons blancs’ qui produit des fiches d’emploi diffusées en mars 2014, l’assistant RH niveau 1 exécute des missions exactement équivalentes à celles réalisées par l’assistant RN niveau 2 qui a un statut supérieur, sous la réserve de la participation aux projets liés au développement RH du service ce qui correspond à la participation à l’amélioration continue de l’organisation du service et à la participation au développement d’outils RH, et également sous la réserve d’une finalité d’emploi moins complète puisqu’il n’assiste pas le RRH.
Les compétences exigées sont d’une nature identiques, mais plus pointues pour l’assistant RH niveau 2.
De sorte que Mme C X peut se prévaloir des missions accomplies dans le cadre de
ses activités, qui sont similaires à celles réalisées par ses collègues ainsi que l’a relevé sa supérieure Mme Z. Elle justifie avoir suivi un dossier de stage en novembre 2017, avoir assuré cumulativement les remplacements de Mme A en maladie et de Mme Y en congés à partir du 07.07.2017, vérifié les congés d’une salariée en décembre 2017, ainsi que les dossiers CDD en mars 2018 ainsi que les échelons CDD en janvier 2016, ce qui peut correspondre à assister sa responsable hiérarchique.
Elle a participé le 16.04.2016 à un temps d’échange des équipes du pôle AS en qualité d’assistante RH, ce qui justifie selon elle sa participation aux projets liés au développement RH.
Elle justifie de son niveau de compétence dans son domaine par les entretiens d’évaluation ; ainsi le 24.03.2015 il est noté qu’elle s’est formée sur le tas et a acquis de solides compétences en matière d’administration du personnel ; puis le 15.03.2017, Mme Z appuie la demande de Mme C X d’accéder au niveau 2, avec une échéance inférieure à 2 ans, en relevant qu’elle 'réalise des missions identiques à ses homologues avec une analyse et une réflexion dans le cadre des réponses à apporter aux collaborateurs, Chefs de service et direction’ tout en rappelant l’obtention en 2012 d’une VAE BTS Assistante RH.
Les fiches d’emploi communiquées mentionnent cependant que le diplôme de licence professionnelle Ressources humaines serait un prérequis pour l’emploi d’assistant RH niveau 2 tandis qu’un DUT GEA option Ressources humaines est exigé pour le niveau 1.
Or, si Mme C X a obtenu son baccalauréat G1 techniques administratives, elle a acquis le titre professionnel d’Assistant ressources humaines niveau III le 23.12.2014, alors qu’elle occupait le poste de assistante RH niveau 2 depuis le 23.04.2014 donc déjà sans le diplôme requis. Par ailleurs elle compare sa situation à elle de sa collègue Mme B, dont elle déclare sans être contredite qu’elle exerçait les fonctions d’assistante RH niveau 1 alors qu’elle n’avait obtenu que le baccalauréat puis un BTS assistante manager obtenu également par VAE.
En dernier lieu, il convient de relever les dispositions de l’article 38 de la convention collective selon laquelle :
'Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.'
Or, Mme C X justifie avoir préalablement exercé au sein du SLD Lesquin en qualité d’assistante ressources humaines du 20.12.2014 au 23.02.2010, alors même qu’elle possédait une expérience professionnelle antérieure mais distincte ce que révèle son curriculum vitae. Elle n’a bénéficié le 23.04.2014 que d’une reprise d’ancienneté d’une seule année ce qui correspondait aux périodes de contrat unique d’insertion, sans qu’il soit pris aucunement compte de son expérience antérieure sur un poste équivalent.
Il en résulte en effet qu’à la date de la signature du contrat à durée indéterminée à effet du 23.04.2014, Mme C X cumulait une expérience de 5 années soit dans une entreprise différente soit en raison de la conclusion de deux contrats successifs contrat unique d’insertion, outre
son diplôme de baccalauréat ; elle devait alors déjà bénéficier du statut de technicien qualifié au coefficient 465, ce qui n’a pas été le cas.
Par la suite lors de la signature de l’avenant à effet du 01.07.2015, alors que Mme C X avait obtenu un BTS Assistant RH en décembre 2014, elle devait bénéficier d’un indice 503.
En tout dernier lieu, et pour mémoire, lors de sa prise de poste le 23.04. 2012 le coefficient 348 ne correspondait pas à la classification conventionnelle qui mentionnait un coefficient 371 au stade de l’embauche.
Il en résulte que si la salariée fournit des éléments laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement, l’association APEI 'Les papillons blancs’ ne justifie pas par des éléments objectifs de la classification qu’elle a donnée à Mme C X qui devait bénéficier d’un indice 503 à la suite de l’obtention du diplôme de BTS Assistant RH le 09.12.2014.
Néanmoins, en ce qui concerne le rappel de salaire, l’employeur oppose à bon droit les conditions de la rétroactivité de l’augmentation de la valeur du point mais aussi de l’évolution de grille qui n’aurait pu intervenir qu’en juillet 2018.
Il en résulte un rappel de salaire limité à la somme de 6.025,17 € auquel doit être condamnée l’association APEI 'Les papillons blancs’ ; le jugement sera infirmé.
2) Mme C X sollicite également des dommages intérêts en se fondant sur l’exécution déloyale du contrat de travail qui a contribué au préjudice moral et financier allégué.
Il est constant que l’entreprise n’a pas appliqué la bonne classification et partant les bons coefficients et points d’indice dès l’embauche de la salariée, ce qui lui a causé un préjudice financier ; pour le reste la mauvaise foi de l’employeur est démontrée dès lors que les bons coefficients n’ont pas été appliqués dès l’origine, peu important que la salariée ne se soit pas manifestée pendant toute l’exécution du contrat de travail.
En réparation du préjudice causé, qui résulte en partie en une perte de chance, l’association APEI 'Les papillons blancs’ sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € ; le jugement rendu sera infirmé.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que Mme C X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’association APEI 'Les papillons blancs’ qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 11.10.2019 par le conseil de prud’hommes Douai section Activités Diverses en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association APEI 'Les papillons blancs’ à payer à Mme C X les sommes de :
— 6.025,17 € au titre du rappel de salaire sur la base du Niveau 1 du 15 juillet 2015 au 30 mai 2018 de 7.901,24€ ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que l’association APEI 'Les papillons blancs’ devra transmettre à Mme C X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association APEI 'Les papillons blancs’ à payer à Mme C X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association APEI 'Les papillons blancs’ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. K S. M-N
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