Irrecevabilité 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 juin 2020, n° 16/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 8 janvier 2016, N° 12/02745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.C.P. RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, Association FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE LA TOUR 10-12-32 RUE DE LA TOUR, S.E.L.A.R.L. MANDON CHRISTOPHE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 juin 2020
DB / CB
N° RG 16/00287
N° Portalis DBVO-V-B7A-CJPM
Jonction : RG 16/00388
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
AN AD,
AO D,
SA GAN ASSURANCES , SA AXA FRANCE IARD, Association FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DE LA TOUR,
SCP AD CI AD CL ET AK,
SELARL BL BK
etc….
GROSSES le
à
ARRÊT n° 268-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA Covea Caution, prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard CJ et Alexandre Oyon
[…]
Appelant dans RG 16/00287 – Intimé dans RG 16/00388
Représentée par Me CE CF, SELARL CE CF, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Matthieu PATRIMONIO, substitué par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 08 Janvier 2016, RG n° 12/02745
D’une part,
ET :
Maître AY AJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHI SUD BATIMENT […]
[…]
[…]
Représenté par Me Betty FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphane GOUIN, avocat plaidant au barreau de NIMES
Monsieur J X
né le […] à […]
Profession : Gérant de Société
Madame AP AQ épouse X
[…]
[…]
[…]
Monsieur K Y
né le […] à […]
Profession : Directeur Administratif
Madame AR AS épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur T Z
né le […] à […]
Profession : COURTIER EN ASSURANCES
Madame AT AU épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L A (décédé)
né le […] à […]
Profession : Gérant de Société
Madame BH CJ BG BO veuve A prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. L A (intervenant volontairement en sa qualité d’héritière)
née le […] à […]
Profession : Secrétaire
[…]
[…]
Monsieur I B
né le […] à […]
Profession : ASSISTANT DE DIRECTION
Madame AV AW épouse B – […]
[…]
[…]
Association FONCIERE URBAINE LIBRE ([…]
[…]
[…]
[…]
Appelants dans RG 16/00388 – Intimé dans RG 16/00287
Représentés par Me François DELMOULY, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AN AD
né le […] à […]
SCP AD CI AD CL ET AK représentée par AN AD, son liquidateur amiable, venant aux droits de la SCP AD MAUBARET AD CI – Activité : Avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic VALAY, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jean GONTHIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean louis BOURDIN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Renaud DUFEU, avocat plaidant au barreau d’AGEN
SA AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
et par Me BN GELIBERT, substitué par Me DELAVALLADE, avocat plaidant au barreau de BORDEAU
Intimés dans RG 16/00287
Monsieur AO D
[…]
[…]
[…]
SELARL BL BK prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BZIMHOTEP désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22.04.2009
[…]
[…]
Intimés dans RG 16/00287
INTIMÉS
Activité : Banque
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me L MENEGHETTI, substitué par Me Thomas BUISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphane ASENCIO, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARCHI SUD BATIMENT (ASB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en particulier en la personne
de son liquidateur judiciaire Maître AJ AY lui même domicilié […]
[…]
[…]
Maître AY AJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARCHI SUD BATIMENT- […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AZ AE pris tant à titre personnel qu’es qualité de gérant de la SARL ARCHI SUB BATIMENT et représentant celle-ci - né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BB AF pris tant à titre personnel qu’es qualité de gérant de la SARL ARCHI SUD BATIMENT et représentant celle-ci
né le […] à […]
Chez Mme BD BE
[…]
[…]
SARL BZIMMOTEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez son ancien gérant Monsieur AO D lui même domicilié ou demeurant […], […], demeurant également […] à BORDEAUX, et demeurant également […]
[…]
[…]
NON COMPARANTS
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, en qualité d’assureur de la société BZIMMOTEP et de M. C le contestant
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET AK EN
et par Me F GRAU, substitué par Me Anne-AB GARNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en sa qualité d’assureur de M. D et de SARL BZIMMOTEP
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre LUTGEN, substitué par Me GOUDENEGE-CHAUVIN, SELARL CG-CH, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA MMA IARD prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la
SCP AD et de Me AD
14, boulevard CJ et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me CE CF, SELARL CE CF, avocat postulant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Laure HOFFMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CABINET D’ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE (ABP)
[…]
[…]
SA PRESERVATRICE FONCIERE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
NON COMPARANTS
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
Représentée par Me Jean louis BOURDIN, avocat au barreau d’AGEN
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Marcel PORCHER, substitué par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD Agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
SA COMMERCIAL UNION ASSURANCES prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
NON COMPARANTS
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL CG-CH, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me CORDELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
et par Me Louis VERMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa succursale en France, venant aux droits de la sté QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me L MENEGHETTI, substitué par Me Thomas BUISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP BV BW ès qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET d’ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE
[…]
[…]
NON COMPARANT
Madame AB-BX, E, BF A épouse F prise tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. L A
née le […] à […]
Profession : Medecin
4 et […]
[…]
Madame G, H, BG A prise tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de M. L A
née le […] à […]
Ottho Heldringstraat
[…]
[…]
Représentées par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ASSIGN''S EN INTERVENTION FORC''E dans le RG 16/00287
Intimés dans RG 16/00388
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Octobre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : CP CQ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : AT BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : CN CO, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
L’ensemble immobilier dit 'De La Tour', situé […] sur la commune de Carpentras (84) est un bâtiment ancien, de caractère, constitué de 2 corps, nécessitant d’être rénové compte tenu de sa vétusté.
En décembre 2005, il a été acquis par la SARL Saqqara qui l’a divisé en lots.
L’acte de vente a été établi par la SCP Feriaud, notaire, qui a également établi un règlement de copropriété dont l’agence AI a été désignée syndic.
La SARL D2C Immo a été chargée de la commercialisation des lots dont se sont portés acquéreurs, pour investissement : Denis et AT Z, I et AV B, J et AP X, K et AR Y, L et BH A,
Les premiers copropriétaires ont confié à la SCP AD-Maubaret-AD-CI, avocats à Bordeaux (la SCP AD), en la personne de AN AD, le montage juridique de l’opération de restauration dans le cadre des dispositions de la loi du 4 août 1962, dite 'Malraux', modifiée, et autres textes relatifs à la restauration des monuments à caractère historique, permettant de bénéficier de réductions d’impôts sur les travaux de restauration et, plus particulièrement, de l’application du taux réduit de TVA sur les travaux, et de la déduction de leur coût du revenu imposable des investisseurs, incluant les intérêts des emprunts souscrits.
La SCP AD a accepté cette mission par lettre du 14 novembre 2005, confirmant que l’opération de rénovation du château était éligible au bénéfice des dispositions fiscales relatives aux monuments historiques sous réserve du respect de certaines procédures, proposant que lui soient confiés les points suivants :
'- contrôle et validation du projet au regard des dispositions d’urbanisme et fiscales de la loi Malraux,
- rédaction des statuts et formalités administratives,
- secrétariat juridique de l’association (tenue des assemblées générales, rédaction des procès-verbaux) jusqu’à sa dissolution, de façon à s’assurer qu’en cours d’opération et jusqu’à son achèvement, les conditions légales soient respectées,
- assistance du président de l’Aful dans la tenue des comptes de l’Aful, dans l’envoi des appels de fonds et dans tout acte nécessaire au fonctionnement de l’association,
- validation juridique et fiscale préalable de toutes les étapes de l’opération (signature de marchés, libellés des factures…)
- compilation et archivage de tous les éléments de l’opération (indispensable en cas d’interrogation fiscale),
- mise à disposition aux membres de l’association des documents et informations nécessaires à leurs déclarations fiscales,
- assistance en cas d’interrogation du fisc, jusqu’au Conseil d’Etat si nécessaire (honoraires de l’avocat au Conseil non compris).'
Cette lettre a précisé 'Dans ces conditions, nous vous assurons de l’éligibilité de votre opération au régime fiscal de faveur.'
Afin de bénéficier des dispositions fiscales, les investisseurs ont créé, selon statuts du 3 décembre 2005, une association foncière urbaine libre régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dénommée Aful de la Tour dont le siège social a été fixé […], adresse du cabinet de la SCP AD.
Selon assemblée générale constitutive du 12 décembre 2005, BI Z en a été désigné président.
L’article 22 des statuts de l’Aful de la Tour stipulait :
'L’assemblée générale désignera la personne habilitée à ouvrir et mouvementer un compte bancaire au nom de l’association, tant au débit qu’au crédit et ce dans la limite des résolutions approuvées par l’assemblée générale.'
La cinquième résolution de l’assemblée générale constitutive, votée à l’unanimité, stipulait :
'L’assemblée générale décide l’ouverture d’un compte bancaire et désigne comme unique personne habilitée à instrumenter le compte tant à l’ouverture, au débit qu’au crédit, Me AN AD, en qualité de maître d’oeuvre juridique.'
La rénovation de l’immeuble a été confiée par l’Aful de la Tour à la SARL BZImhotep, architecte maître d’oeuvre, gérée par AO D, chargée d’une mission complète : planning des entreprises, suivi de chantier, validation des situations, ordres de paiement.
L’assemblée générale tenue le 23 décembre 2005 a arrêté un budget de rénovation d’un montant de 561 523 Euros TTC, désigné la SARL Archi Sud Bâtiment, gérée par AZ AE puis BJ AF à partir de 2007, en qualité d’entreprise générale, et a fixé les honoraires suivants :
— BZImhotep : 54 464 Euros
— maîtrise d’oeuvre juridique : 11 167 Euros,
— bureau de contrôle et SPS : […].
La sixième résolution a ainsi adopté un budget total de l’opération de 632 154 Euros TTC.
La septième résolution, votée à l’unanimité, stipulait :
'L’assemblée générale donne tout pouvoir à la maîtrise d’oeuvre juridique pour verser à qui de droit les sommes objets de la 6e résolution selon les modalités suivantes :
- marché de travaux, une somme de 40 % à la signature du contrat, le solde au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation des factures visées par l’architecte,
- architecte, une somme de 50 % à la signature du contrat, le solde au fur et à mesure de l’avancement du dossier,
- les autres intervenants sur présentation de la facture.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président pour verser les dépenses non prévues dans le budget mais utiles à la sauvegarde de l’objet de l’association.'
L’Aful de la Tour a signé l’acte d’engagement de la SARL Archi Sud Bâtiment fixant un budget 'tous corps d’état’ et 'global et forfaitaire’ de 204 724 Euros TTC.
Le cahier des clauses administratives particulières a été signé entre le président de l’Aful de la Tour et la SARL Archi Sud Bâtiment.
L’article 5.1. stipulait :
'L’entrepreneur reconnaît formellement que le prix figurant dans l’acte d’engagement tient compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché.
Les prix ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant.
Les travaux ne peuvent commencer qu’après la perception d’une avance à la signature du marché de travaux de 50 %.'
Un compte bancaire au nom de l’Aful de la Tour a été ouvert dans les livres de la SA Société Bordelaise de CIC.
Les SARL Archi Sud Bâtiment et Saqqara ont pour associé unique la SAS Dinocrates, société holding gérée par AO D, dont il est actionnaire à 99,9 %.
Le permis de construire a été accordé le 28 décembre 2005 et une autorisation spéciale de travaux le 24 novembre 2005.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 3 juillet 2006.
L’assemblée générale tenue le 9 mai 2007 a noté que l’architecte indiquait 'il n’y a pas de difficulté particulière pour une livraison en fin d’année', et a approuvé les comptes.
L’adhésion des époux Y a été notée.
La sixième résolution, votée à l’unanimité, stipulait :
'Sur interrogation, AO D déclare qu’il détient des intérêts avec la société Archi Sud Bâtiment, en qualité d’associé majoritaire indirect de cette dernière, ce dont il est pris acte dans l’assemblée générale.'
Sur proposition de la SCP AD formulée par lettre du 10 mai 2007, le 10 septembre 2007, l’Aful de la Tour a mandaté la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé afin de gérer ses fonds, lequel a ouvert un compte dans les livres de la SA Banque Palatine.
Une seconde déclaration d’ouverture du chantier a été établie à la date du 1er juin 2007.
Le budget total de l’opération a été ramené à la somme de 626 577 Euros.
Les 15 novembre 2007 et 21 février 2008, l’Aful de la Tour a fait constater par huissier que les travaux étaient arrêtés, peu avancés, et que le chantier était abandonné.
A cette date, la SARL Archi Sud Bâtiment avait encaissé la somme de 280 761,49 Euros.
Ces versements ont été faits par chèques signés par AN AD.
Au cours de l’assemblée générale tenue le 19 mars 2008, la SARL Archi Sud Bâtiment, représentée
par M. N, a indiqué qu’elle connaissait des difficultés financières.
Le transfert du siège social au […] à Bordeaux a été décidé, ainsi que l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de tout responsable et restitution de la gestion du compte bancaire.
Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Archi Sud Bâtiment en désignant Me Olivier O en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 25 février 2009, la SARL BZImhotep a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment en désignant Me AY AJ en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007.
L’assemblée générale tenue le 20 avril 2009 a révoqué le pouvoir de gestion des fonds confié à la SCP AD.
Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep en désignant la Selarl BK BL en qualité de liquidateur.
Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs autres sociétés, dont la SAS Dinocrates et la SARL Saqqara.
Par acte délivré le 24 mars 2009, l’Aful de la Tour et ses membres ont fait assigner en référé la SARL Archi Sud Bâtiment, Me O et Me AJ, M. D, la SARL BZImhotep, la Selarl BK BL, la SCP AD, la SA Banque CIC Sud Ouest (anciennement Société Bordelaise de CIC), la SA Banque Palatine, la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, la Mutuelle du Mans (assureur de responsabilité de la SCP AD), et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes qui, par ordonnance du 25 août 2009, a ordonné une expertise des travaux confiés à M. Q.
Le 2 juillet 2009, l’assemblée générale a décidé de confier la poursuite des travaux à la société Union Travaux.
M. X a ensuite été désigné en qualité de président de l’Aful de la Tour en remplacement de M. Z.
Par acte délivrés les 10, 13, 15 et 16 juillet 2009, l’Aful de la Tour, T et AT Z, K et AR Y, J et AP X, L et BH A et I et AV B, ont fait assigner la SARL Archi Sud Bâtiment, Me AY AJ, AO D, la SARL BZImhotep, la Selarl BK BL, la SCP AD, la Société Bordelaise de CIC, la SA Banque Palatine, la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, la SA MMA Iard, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), AZ AE, BJ AF et Axa Assurances Iard, devant le tribunal de grande instance de Saintes afin d’obtenir la résiliation des contrats passés en déclarant engager la responsabilité des parties assignées.
Par ordonnances des 6 avril, 3 novembre 2010 et 27 juillet 2011, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à la SA AXA France Iard, assureur de responsabilité civile de la SARL BZImhotep, à AN AD, BM AE, BJ AF et la MAF.
En juin 2011, l’Aful de la Tour a confié la reprise des travaux à une autre entreprise sous la maîtrise d’oeuvre de M. U, remplaçant la SARL BZImhotep.
M. Q a déposé son rapport le 15 mars 2012.
Il a constaté les éléments suivants :
— seuls des travaux de très faible ampleur ont été effectués par deux sous-traitants, payés directement par le maître de l’ouvrage, et le chantier a été abandonné à l’automne 2007,
— un budget de 900 000 Euros devra être mobilisé pour achever l’opération, outre une somme de 100 000 Euros pour remettre en état les éléments endommagés par les intempéries et des dégradations.
— le chantier aura une durée prévisible de 21 mois.
— le surcoût de l’opération sera de 600 000 Euros.
— la somme de 280 761,49 Euros a été payée à la SARL Archi Sud Bâtiment sans contrepartie effective.
— la SARL BZImhotep a trop-perçu la somme de 13 883,02 Euros d’honoraires.
Les travaux repris ont donné lieu à un procès-verbal de réception établi le 31 mai 2012.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Saintes territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Agen devant lequel l’instance s’est poursuivie.
AN AD a été appelé en cause à titre personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP AD.
La SCP AD a appelé en cause l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux.
Ont également été appelés en cause les assureurs 'maniement de fonds’ de la SCP AD :
— la SA Gan Assurances,
— la SA Préservatrice Foncière Iard,
— la SA […],
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SA […],
— la SA CNP Caution,
— la SA Commercial Union Assurances,
— la SA Covéa Caution.
Les appels en cause ont été joints.
Par jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— rejeté les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication tardive de décisions de justice et sur la demande de jonction';
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer';
— déclaré irrecevables les exceptions de procédure';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de chacun des membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— déclaré recevables les demandes formées par l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et ses membres, Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z, Monsieur J V et madame AP AQ épouse V, Monsieur L A et madame BH BO épouse A et Monsieur I B et madame AV AW épouse B, Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y';
— déclaré recevables les demandes formées par la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— rejeté la demande de la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, tendant à la mise à l’écart de pièces et au retrait du contenu des pages 69 et 70 des écritures des demandeurs';
— rejeté la demande en nullité des assemblées générales de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR formée par l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et ses membres';
— constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI’CA et l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR à la date du 22 avril 2009';
— dit que la SARL ARCHI’CA a indûment perçu la somme de 13 883,02 Euros TTC au titre de ses honoraires de maître d''uvre outre 2 500 Euros au titre de sa mission SPS';
— fixé la créance de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR d’une somme de 13 883,02 Euros TTC et 2 500 Euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’CA représentée par la SELARL BL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur';
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL BZIMHOTEP est engagée à l’encontre de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL BZIMHOTEP est engagée à l’encontre des membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI SUD BATIMENT et l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR pour défaut d’exécution et en toute hypothèse dit que ce contrat se trouve résilié de fait à la date du 3 mars 2009 ;
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à
l’encontre de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à l’encontre des membres de l’AFUL DE 10,12,32 RUE LA TOUR ;
— dit que la responsabilité de monsieur AZ AE et monsieur BB AF n’est pas engagée à l’égard de l’AFUL DE LA TOUR et de ses membres';
— fixé la créance de l’AFUL DE 10,12,32 RUE LA TOUR d’une somme de 280.761,51 Euros TTC au passif de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par monsieur AY AJ, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de monsieur AO D, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS DINACRATES, SARL SAQQARA, SARL ARCHI’CA et SARL ARCHI SUD BATIMENT, est engagée tant à l’égard de l’AFUL DE 10,12,32 RUE LA TOUR que de ses membres';
— constaté la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre juridique conclu entre l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et la SCP AD CI AD CL & AK';
— rejeté la demande de restitution des honoraires de la SCP AD CI AD CL & AK’formée par l’AFUL DE LA TOUR';
— dit que la SCP AD CI AD CL & AK a commis un manquement dans sa mission de maîtrise d''uvre juridique';
— dit que la SCP AD CI AD CL & AK n’a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et des opérations de maniement de fonds';
— dit qu’il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de monsieur AN AD, avocat, et de la SCP AD CI AD CL & AK au titre du manquement dans la mission de maîtrise d''uvre juridique';
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SCP AD CI AD CL & AK est engagée solidairement avec celle de monsieur AN AD, avocat, à l’égard de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP AD CI AD CL & AK est engagée solidairement avec celle de monsieur AN AD, avocat, à l’égard des membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, à l’encontre de l’AFUL DE 10,12,32 RUE LA TOUR et de ses membres';
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de compte courant signée entre l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et la banque SOCIETE BORDELAISE DE CIC (aujourd’hui CIC SUD OUEST), formée par l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR';
— débouté l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR’de ses demandes dirigées à l’encontre de la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC, de la banque PALATINE et du cabinet ABP auquel la SAS ABP DEVELOPPEMENT vient aux droits';
— dit que l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne doit pas sa garantie à la SARL BZIMHOTEP';
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS';
— mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BZIMHOTEP';
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD';
— déclaré opposables à la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d’assurance’de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES';
— dit que la compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’a renoncé à aucune exception';
— dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance’de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est valable';
— dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à la SCP AD CI AD CL & AK et à monsieur AN AD, membres de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre';
— dit que la franchise contractuelle applicable au titre du contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fixée à la somme maximale de 1 500 Euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES';
— rejeté les demandes de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à l’exclusion de garantie, au plafond applicable et à la clause dite de globalisation au titre du contrat d’assurance ;
— rejeté la demande de la SCP AD CI AD CL & AK et de monsieur AN AD, avocat, tendant à obtenir la prise en charge par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre du contrat d’assurance des frais de défense, autres que ceux indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées par la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— mis hors de cause la SA PRESERVATRICE FONCIERE D’ASSURANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SA COVEA CAUTION, la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur maniement de fonds';
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA CNP CAUTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur maniement de fonds du
barreau de Bordeaux';
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux et la SA GAN ASSURANCES';
— rejeté les recours en garantie formés par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l’encontre de la banque CIC SUD OUEST, de monsieur AZ AE, de monsieur BB AF, de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD';
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum';
— alloué au titre des préjudices de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR':
la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,
1.
la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZIMHOTEP(14 000 maîtrise d''uvre et 1000 Euros contrat SPS)
2.
la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux';
3.
— rejeté la demande indemnitaire formée par l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR au titre du préjudice moral, des honoraires d’avocat et de divers frais et taxes';
— déclaré recevables les demandes formées par l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et ses membres, Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z, Monsieur J V et madame AP AQ épouse V, Monsieur L A et madame BH BO épouse A et Monsieur I B et madame AV AW épouse B, Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y ;
— ALLOUE aux membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR les sommes suivantes':
Monsieur I B et madame AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
1.
Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z ': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
2.
Monsieur J V et madame AP AQ épouse V : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
3.
Monsieur L A et madame BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
4.
Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y': 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
5.
— rejeté les demandes formées par Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z, Monsieur J V et madame AP AQ épouse V, Monsieur L A et madame BH BO épouse A et Monsieur I B et madame AV AW épouse B, Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y 'au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques';
— rejeté le sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice ou risque fiscal formé par Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z, Monsieur J V et
madame AP AQ épouse V, Monsieur L A et madame BH BO épouse A et Monsieur I B et madame AV AW épouse B, Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y ;
— condamné in solidum la SCP AD CI AD CL & AK représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, monsieur AN AD, avocat, monsieur AO D, et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR':
la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT';
1.
la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZIMHOTEP';
2.
la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux';
3.
— fixé la créance de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’CA représentée par la SELARL BL, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur :
la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT';
1.
la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux';
2.
— dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’AFUL DE LA TOUR de la somme de 1[…] au titre de la perte de chance concernant les honoraires au passif de la SARL BZIMHOTEP représenté par la SARL BL, mandataire liquidateur ;
— fixé la créance de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AY AJ pris en sa qualité de mandataire liquidateur :
la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZIMHOTEP';
1.
la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux';
2.
— dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’AFUL DE LA TOUR de la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance concernant la restitution de l’acompte versée au passif de la de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AY AJ pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— condamné in solidum la SCP AD CI AD CL & AK représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, monsieur AN AD, avocat, monsieur AO D, et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices':
Monsieur I B et madame AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
1.
Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z ': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
2.
Monsieur J V et madame AP AQ épouse V : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
3.
Monsieur L A et madame BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
4.
Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y': 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
5.
— fixé la créance des membres de l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’CA représentée par la SELARL BL, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur, ainsi que au passif de la liquidation la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire comme suit :
Monsieur I B et madame AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
1.
Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
2.
Monsieur J V et madame AP AQ épouse V : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
3.
Monsieur L A et madame BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
4.
Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y': 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
5.
— dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 50 % à l’égard de la SCP AD CI AD CL & AK et monsieur AN AD, avocat, de 40 %, à l’égard de monsieur AO D et de 5 % à l’égard de la SARL BZIMHOTEP, représentée par la SELARL BL BK prise en sa qualité de mandataire judiciaire et 5 % à l’égard la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire ;
— condamné monsieur AO D à garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables';
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples';
— condamné in solidum la SCP AD CI AD CL & AK représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, monsieur AN AD, avocat, monsieur AO D, la SARL BZIMHOTEP représentée par la SELARL BL BK prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR': 1[…],
1.
Monsieur I B et madame AV AW épouse B : […]
2.
Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z ': […],
3.
Monsieur J V et madame AP AQ épouse V: […]
4.
Monsieur L A et madame BH BO épouse A : […],
5.
Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y': […],
6.
— condamné in solidum l’AFUL 10,12,32 RUE DE LA TOUR et chacun de ses membres, Monsieur T Z et madame BN AU épouse Z, Monsieur J V et madame AP AQ épouse V, Monsieur L A et madame BH BO épouse A et Monsieur I B et madame
AV AW épouse B, Monsieur K Y et madame AR AS épouse Y’ à payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’aux parties suivantes':
la banque PALATINE,
1.
la banque SOCIETE CIC SUD OUEST,
2.
la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
3.
la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL BZIMHOTEP),
4.
5.
la SA COVEA CAUTION,
6.
la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES (maniement de fonds),
7.
la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
8.
la SA CNP CAUTION,
9.
la SA AXA FRANCE IARD (maniement de fonds) ;
10.
— condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCP AD CI AD CL & AK, représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, et monsieur AN AD, avocat, la somme unique de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la SCP AD CI AD CL & AK, représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, et monsieur AN AD, avocat, à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la SCP AD CI AD CL & AK représentée par monsieur AN AD liquidateur amiable, monsieur AN AD, avocat, monsieur AO D, la SARL BZIMHOTEP représentée par la SELARL BL BK prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 1er mars 2016, la SA MMA Iard a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— la SCP AD,
— Me AY AJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la Selarl BK BL, es-qualité de liquidateur de la SARL BZImhotep,
— J X et AP AQ épouse X,
— K Y et AR AS épouse Y,
— T Z et AT BS épouse Z,
— L A et BH BO épouse A,
— I B et AV AW épouse B,
— AN AD,
— AO D,
— l’Aful de La Tour.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00287.
Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 12 juillet 2016, l’Aful De la Tour et ses membres ont assigné les parties suivantes en appel incident et provoqué :
— la SA Banque CIC Sud Ouest,
— la SCP AD,
— AN AD es-qualité de liquidateur de la SCP AD,
— la SARL Archi Sud Bâtiment,
— Me AY AJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— AZ AE,
— BJ AF,
— la SARL BZImhotep,
— la Selarl BK BL, es-qualité de liquidateur de la SARL BZImhotep,
— AO D pris en sa qualité de gérant de la SARL BZImhotep ainsi qu’à titre personnel,
— la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL BZImhotep et de AO D,
— la Mutuelle des Architectes Français,
— la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur de la SCP AD, et venant aux droits de la SA Covea Caution,
— la SA Covea Caution,
— la SA Banque Palatine,
— la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé,
— la SA Préservatrice Foncière Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Gan Assurances es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA […] es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA […] es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA CNP Caution es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Commercial Union Assurance es-qualité d’assureur 'maniement de fonds'.
Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 25 juillet 2016, la SCP AD et AN AD ont assigné l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, la SARL Archi Sud Bâtiment, prise en la personne de Me AY AJ, la SARL BZImhotep et AO D, en appel provoqué.
Par acte du 18 mars 2016, l’Aful De la Tour, J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT BS épouse Z, L A et BH BO épouse A et I B et AV AW épouse B, ont également formé appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— la SA Banque CIC Sud Ouest,
— la SCP AD,
— AN AD tant à titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP AD,
— la SARL Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Me AY AJ,
— AZ AE pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— BJ AF, pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la SARL BZImhotep,
— la SARL BZImhotep, prise en la personne de la Selarl BK BL,
— AO D pris à titre personnel et es-qualité de gérant de droit et de fait de la SARL BZImhotep,
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL BZImhotep et de M. D,
— la MAF,
— la SA MMA Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCP AD et de AN AD,
— la SA Banque Palatine,
— la SA Cabinet Administration de Biens Privé venant aux droits de la SAS Cabinet d’Administration de Biens Privé,
— la SA Préservatrice Foncière Iard, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA GAN Assurances, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Allianz venant aux droits des AGF es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA […], es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA CNP Caution es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Commercial Union Assurances es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Covea Caution venant aux droits de la compagnie Le Mans Assurance es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard venant aux droits de la SA Covea Caution,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00388.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, la jonction des instances d’appel a été ordonnée sous le n° 16/00287.
Le 16 novembre 2016, la SA Cabinet d’Administrations de Biens Privé a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte délivré le 9 février 2017, remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte, l’Aful De la Tour et ses membres ont appelé en cause la SCP BV BW, liquidateur de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé.
L A, membre de l’Aful De la Tour, est décédé le 6 décembre 2018.
Sa veuve BH BO déclare intervenir aux débats en qualité d’héritière.
Ses enfants, AB-BX A épouse F et G A, interviennent volontairement aux débats.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces présentée par la SCP AD et AN AD, à laquelle s’est associée la SA MMA Iard, et a condamné ces parties à une amende civile de 3 000 Euros, ainsi qu’à verser la même somme à l’Aful de la Tour et ses membres en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SCP AD et de AN AD, présente les explications suivantes :
1) La SCP AD et AN AD n’ont pas engagé leur responsabilité :
— La motivation retenue par le tribunal est critiquable :
* il a considéré que la mission de l’avocat consistait à assister l’Aful de la Tour tout au long du chantier et qu’il devait avoir connaissance des 'multiples connexions’ qu’entretenait M. D avec les sociétés Saqqara, Archi Sud Bâtiment et BZImhotep.
* s’il a estimé que l’avocat n’est ni garant de la solvabilité des intervenants ni de la bonne réalisation des travaux, il en a faussement tiré la conséquence qu’il aurait dû en informer l’Aful pour limiter les risques.
* pourtant le tribunal a jugé en sens exactement inverse dans une affaire similaire quelques semaines seulement après le jugement du 8 janvier 2016.
— L’avocat n’est pas le rédacteur des contrats :
* les investisseurs ont été démarchés par le promoteur et leurs conseils en gestion de patrimoine et non par la SCP AD, et ils omettent volontairement d’indiquer que le produit de défiscalisation leur a été vendu 'clé en main’ par le cabinet D2C Immo.
* ils ont également choisi l’architecte et l’entreprise générale de bâtiment à laquelle ils ont accepté de verser un acompte dans le cadre du CCAP auquel l’avocat n’est pas intervenu et pour lequel il n’avait aucune obligation de conseil ou d’information.
* la mission de l’avocat était limitée à l’aspect juridique et fiscal de l’opération.
— l’objectif était une défiscalisation :
* cet objectif excluait le recours à une vente en l’état futur d’achèvement qui implique que les travaux de rénovation soient réalisés par le vendeur de l’immeuble.
* les sommes investies étant fiscalement immédiatement déductibles, les investisseurs avaient tout intérêt à procéder à des versements rapidement, entre les mains des entreprises et pas seulement en compte, et ce même avant le début des travaux.
* les versements d’acomptes avant travaux sont légaux en cette matière.
* le bénéfice de l’économie d’impôt a été obtenu à hauteur de 348 705,78 Euros et n’a pas été remis en cause.
* l’absence de caution ou de garantie ne peut être reprochée à la SCP AD, alors que le versement de l’acompte était la contrepartie du caractère ferme et définitif du marché.
* l’avocat a procédé au règlement des factures d’acomptes qui lui ont été présentées par la SARL Archi Sud Bâtiment.
— Les règlements ont été effectués régulièrement :
* la lettre de mission mandatait le cabinet d’avocat pour procéder aux paiements et l’Aful a délégué le fonctionnement du compte à l’avocat puis à la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé jusqu’au 11 juin 2009 comme l’a reconnu le tribunal.
* les paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment étaient dus en vertu du marché de travaux signé par l’Aful de la Tour et de la résolution votée par l’assemblée générale le 23 décembre 2005.
* ils ont été approuvés par l’assemblée générale du 3 mai 2007.
* l’éventuelle discordance entre les paiements et les travaux effectivement réalisés ne peut être imputée à la SCP AD.
— L’avocat n’était pas chargé du suivi du chantier :
* l’Aful de la Tour restait maître de l’ouvrage.
* l’avocat n’avait pas à se présenter sur le chantier.
* la SCP AD n’avait pas, non plus, à vérifier l’assurance de responsabilité civile du maître d’oeuvre, qui existait et qui fait seulement l’objet d’un refus de garantie compte tenu du rôle de l’architecte dans l’opération.
2) Les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec l’activité de la SCP AD :
— Aucune responsabilité ne peut être imputée à l’avocat pour la gestion des comptes :
* la SCP AD a exécuté son mandat.
* elle n’a pas perçu les fonds versés aux entreprises et les honoraires sont exclus de la garantie.
* la perte de la créance indemnisée doit être certaine et il doit en être justifié par la déclaration de créance au passif des sociétés débitrices.
— L’avocat ne peut être tenu du trop-versé aux entreprises :
* seules les entreprises peuvent être tenues de cette restitution.
* si l’Aful de la Tour a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment, rien n’indique qu’elle est définitivement et totalement perdue.
— L’avocat ne peut être tenu du surcoût pour terminer les travaux :
* il est étranger à la réalisation incomplète des travaux, à leur sous-évaluation initiale et au coût évalué par l’expert pour les terminer.
* le nouvel attributaire du marché a facturé 595 640,94 Euros TTC, soit une somme inférieure au budget initial, ce qui atteste de l’absence de surcoût réel et du caractère obsolète des chiffrages de l’expert.
* l’Aful de la Tour s’abstient de verser les éléments nécessaires à la vérification des nouveaux marchés passés.
— La restitution des honoraires perçus par l’avocat ne peut être ordonnée :
* la prestation visant à obtenir la défiscalisation a été réalisée.
* l’assureur de responsabilité ne garantit pas le remboursement d’honoraires, objet d’une clause d’exclusion à l’article 4 des conditions générales.
— Il n’existe aucun préjudice moral justifié :
* il s’agissait de simples investissements afin de défiscalisation et les investisseurs se sont désintéressés de la matérialité de l’opération.
* en cette matière, il existe toujours une part de risque.
— Les préjudices matériels des membres de l’Aful de la Tour ne sont pas justifiés :
* ils ne font aucune distinction selon les droits qu’ils détiennent et ne tiennent pas compte des différences de lots.
* la base locative a été fixée arbitrairement alors que seule une perte de chance de donner à bail aurait pu être prise en considération.
* la perte locative est la conséquence du retard du chantier et non de l’intervention de la SCP AD.
* si, mieux informés, les investisseurs n’avaient pas donné suite au projet, ils n’auraient pas eu vocation à percevoir des revenus locatifs.
* la demande d’intérêts différentiels a été justement rejetée compte tenu de son absence de justification, de son caractère forfaitaire et de la possibilité de les déduire du revenu imposable.
* le risque fiscal a également été justement rejeté.
* les autres réclamations font double emploi.
— Il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices et la faute invoquée :
* les investisseurs se sont engagés avec leurs conseils en patrimoine avant l’intervention de la SCP AD.
* l’Aful de la Tour a délibérément pris le risque de verser un acompte important avant travaux.
* l’avocat n’est pas responsable de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment et lorsque le marché de travaux a été signé, elle était in bonis.
* l’Aful de la Tour admet que les fonds ont été engloutis au profit d’autres sociétés, dont la société D2C Immo dont les commissions devaient être payées immédiatement dès paiement des acomptes sur travaux.
3) Subsidiairement, elle doit être garantie :
— Par AO D :
* il a signé le contrat d’entreprise pour le compte de la SARL Archi Sud Bâtiment dont il s’est comporté comme le gérant de fait.
* il a admis être dans l’équipe à l’origine des investissements.
— Par la SA Banque CIC Sud Ouest :
* cette banque n’a pas vérifié que la SCP AD était bien titulaire d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Aful de la Tour.
* les comptes bancaires ouverts au nom des Aful ou ASL sont réglementés strictement et la banque ne pouvait ignorer cette réglementation, ni accepter que l’avocat, sans mandat écrit, tire des chèques au nom de l’Aful de la Tour sur un compte dont l’adresse correspondait à son cabinet.
* en effet, elle tient des comptes Carpa.
4) La garantie du contrat est limitée :
— le contrat est une assurance pour compte souscrite par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux au profit de ses membres en application des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances :
* les exclusions et conditions de la garantie sont opposables à l’assuré.
* la SCP AD entretient une confusion avec les assurances de groupe et les contrats d’adhésion.
* l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux a informé les avocats des détails du contrat d’assurance.
— La garantie est limitée à la somme de 2 300 000 Euros par sinistre et par assuré :
* la notion de sinistre est précisée à l’article 5 des conditions générales : 'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un même fait dommageable’ conformément à l’article L. 124-1-1 du code des assurances.
* la SCP AD fait l’objet de trois réclamations identiques suite au même montage juridique dans le présent dossier et celui de l’Aful Hôtel Courtois et de l’ASL Maison St Nicolas, plaidés simultanément, qui ont donné lieu à condamnation de l’avocat par une motivation similaire.
* ces trois dossiers caractérisent un sinistre sériel, comme l’indique une consultation du Pr Mayaux, dont le calcul court à compter de la première réclamation, soit le 24 avril 2007 (dossier ASL Maison St Nicolas).
* la limitation à 2 300 000 Euros est une somme maximale après déduction des règlements qui auraient pu être effectués par elle au titre de l’ensemble des réclamations pour le même sinistre.
5) Les frais de défense de la SCP AD ne peuvent être pris en charge :
— la prise en charge de ces frais ne concerne qu’une responsabilité assurée.
— l’article 39 du contrat dispose que cette prise en charge suppose que l’assureur ait pris la direction du procès, ce qui n’est pas le cas.
— cette demande fait double emploi avec la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que la faute reprochée à la SCP AD n’est pas démontrée, que l’Aful De la Tour ne rapporte la preuve ni d’un préjudice né actuel et certain, ni d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice invoqué,
— rejeter les demandes présentées par l’Aful De la Tour et dire sans objet la garantie de la compagnie MMA Iard,
— à titre subsidiaire,
— condamner M. D et la SA Banque CIC Sud Ouest à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— rejeter les demandes de garantie présentées à son encontre,
— à titre très subsidiaire,
— si le principe de sa garantie est accordé, la limiter au plafond contractuel de 2 300 000 Euros,
— désigner tel séquestre avec mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations concernant le même sinistre (soit les réclamations concernant les programmes ASL Maison Saint Nicolas, Aful de la Tour et Aful Hôtel Courtois) et pour, le cas échéant, procéder à une répartition 'au marc le franc’ des fonds séquestrés,
— dire que la SCP AD et AN AD doivent conserver à leur charge les frais de leur représentation,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum l’Aful De la Tour et ses membres, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA MMA Iard n’a pas signifié ses dernières conclusions récapitulatives à M. D, partie défaillante.
Toutefois, elle ne présente aucune nouvelle demande à l’encontre de M. D par rapport à celles présentées dans les premières conclusions qui ont régulièrement été signifiées à ce dernier les 2 et 3 juin 2016.
La demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des autres parties défaillantes ne leur a pas été signifiée.
Elle est irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Aful De la Tour, J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT AU épouse Z, BH BO épouse A, AB-BX A, G A et I B et AV AW épouse B présentent les explications suivantes :
1) Contexte de l’opération :
— montage juridique :
* les différents investisseurs, résidant partout en France, ne se connaissant pas et entendant se limiter
à une opération de défiscalisation en dehors de toute gestion de chantier, s’en sont entièrement remis à M. D et à la SCP AD qui ont tout organisé, cette dernière décidant de créer l’Aful de la Tour dont le siège social a été fixé à son propre cabinet.
* M. D était président et actionnaire de la SAS Dinocrates, société holding de prise de participations, laquelle était l’associée unique de la SARL Archi Sud Bâtiment et de la SARL Saqqara.
* l’architecte était ainsi, directement ou indirectement, propriétaire de l’immeuble, vendeur de l’immeuble, maître d’oeuvre de l’opération de rénovation et entreprise générale chargée de tous les travaux.
* la SCP AD lui oppose fallacieusement l’activité d’un prétendu groupe 'Jaso’ en réalité inexistant et d’apporteur d’affaires de la SARL D2C Immo dont l’intervention de situe en amont des fautes reprochées à l’avocat et aux constructeurs et est sans lien avec le montage juridique en litige.
* il ne peut lui être opposé que les avances de travaux devaient être versées rapidement à la SARL Archi Sud Bâtiment pour bénéficier de la déductibilité fiscale alors que c’est le paiement de l’appel de fonds à l’investisseur à l’Aful ou l’ASL qui génère cette déductibilité de sorte que rien n’imposait le versement d’avances importantes aux constructeurs avant le début effectif des travaux.
— L’Aful de la Tour et ses membres ont qualité pour ester en justice :
* les formalités relatives à la constitution de l’Aful ont été réalisées par la SCP AD, en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.
* après modification des statuts le 19 avril 2013, une nouvelle publication a été effectuée.
* le président a été régulièrement autorisé à agir par plusieurs assemblées générales.
* chaque propriétaire justifie de son titre et exerce une action indemnitaire liée au préjudice subi qui ne se confond pas avec la propriété actuelle des lots.
— La SARL Archi Sud Bâtiment a généré un 'désastre’ :
* la situation de l’Aful de la Tour est semblable à plusieurs autres dossiers avec les mêmes intervenants : versement d’avances conséquentes sans réalisation des travaux correspondant, faillite des intervenants et nécessité de tout refaire avec d’importants surcoûts.
* le chantier a été abandonné le 13 janvier 2006 et n’a été réalisé qu’à hauteur de 8 % pour être ensuite vandalisé, alors que la moitié du prix des travaux a été payée.
* la SARL Archi Sud Bâtiment a détourné les fonds qui lui ont été versés pour constituer une trésorerie dont M. D avait besoin pour ses autres sociétés.
* aucune responsabilité ne peut être imputée à l’Aful de la Tour.
2) Des fautes ont été commises lors de l’ouverture du compte bancaire et pendant son fonctionnement : le président de l’Aful de la Tour n’a pas signé d’ordre de paiement :
— il n’a été justifié d’aucun mandat ou pouvoir et l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme impose que seul le représentant légal donne un ordre de paiement.
— il n’existe qu’une copie du contrat d’ouverture de compte dont le formulaire de procuration a été
laissé en blanc.
— les statuts ne constituent pas un pouvoir valide pour ouvrir un compte au profit de l’avocat et lors des paiements, les banques n’en disposaient pas.
— l’approbation des dépenses ne vaut pas approbation du mode de règlement et la SCP AD n’a produit ni les feuilles de présence, ni les pouvoirs, ni les états d’avancement du chantier qui auraient pu justifier du décaissement des fonds.
— à défaut de production de ces documents, les assemblées générales sont nulles.
— le président ne pouvait être privé de ses prérogatives sur le compte bancaire, conformément à l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme.
— selon ce texte, issu de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le président pouvait déléguer ses pouvoirs seulement à un directeur, ou seulement se faire assister par la SCP AD.
3) La SCP AD a commis d’autres fautes :
— Au titre de la signature des contrats :
* l’avocat a défini sa mission dans la lettre du 14 novembre 2005 : constitution de l’Aful de la Tour, préparation des assemblées générales et de tous les contrats, gestion des opérations.
* il s’agissait d’une mission globale pour laquelle un pouvoir général était donné à la SCP AD.
* la SCP AD a procédé aux paiements sans se faire communiquer aucune situation de travaux validée par l’architecte.
* elle a prêté son concours à la signature de contrats désavantageux au profit d’entreprises dont elle était également le conseil qui intervenaient systématiquement dans tous les montages.
— Au titre du suivi du chantier : la SCP AD était seule à maîtriser le dossier sous tous ses aspects et faisait l’interface entre l’architecte et le maître de l’ouvrage.
— Au titre de la déontologie :
* elle était en conflit d’intérêts entre l’Aful et M. D et ses sociétés dont elle était également le conseil institutionnel : la SCP AD a plaidé pour la société Saqqara en 2003 et s’est vue confier la réalisation de formalités administratives lors d’assemblées générales du groupe D.
* une assemblée générale de la société Dinocrates tenue le 31 octobre 2005 en présence de la SCP AD a décidé de provisionner la dépréciation des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui atteste que l’avocat savait que cette société allait déposer le bilan, alors même qu’il a décaissé une somme totale de 491 263,56 Euros en 2006 au profit de cette dernière.
— Au titre du maniement des fonds : la SCP AD a pris le risque de manipuler des fonds hors Carpa, sans s’assurer qu’elle était couverte par un assureur, et sans l’informer du risque encouru.
— Au titre d’un manquement à l’obligation de conseil :
* les contrats ont été déséquilibrés au profit des constructeurs en leur créant de la trésorerie.
* lors des assemblées générales des 12 et 23 décembre 2005 qui ont prévu le versement
d’importantes avances de fonds au constructeur, l’avocat aurait dû les assortir d’une garantie de restitution, ce qu’il n’a pas fait alors pourtant que dans une circulaire du 16 octobre 2009, il a indiqué que sa mission consistait également à contrôler les paiements pour sécuriser les transactions.
* la SCP AD était tenue d’une obligation de conseil en amont de ces contrats et notamment lors de la préparation des assemblées générales, qui mentionnaient le versement d’un important acompte, afin de garantir l’affectation ou la restitution des fonds versés en cas de faillite des entreprises, par une caution obtenue au plus tard lors du paiement, alors même que les règles protectrices sur les paiements lors d’une vente en l’état futur d’achèvement n’étaient pas applicables.
* en adoptant la thèse défendue par l’avocat selon laquelle il n’était pas chargé des contrats avec les constructeurs, il aurait alors dû attirer son attention sur la nécessité de se faire assister d’un autre avocat.
4) La SARL BZImhotep et M. D à titre personnel ont commis des fautes :
— La SARL BZImhotep n’a pas exécuté sa mission :
* elle a été payée à hauteur de 77 % alors que l’expert estime qu’elle n’a effectué que 52 % de sa mission.
* il n’existe aucune situation de travaux.
* elle n’a jamais mis en concurrence différentes entreprises et a choisi la SARL Archi Sud Bâtiment dans laquelle M. D avait des intérêts.
* l’Aful de la Tour et ses membres ont déclaré leur créance à la procédure collective.
— M. D est tenu personnellement :
* il est gérant de droit ou de fait de toutes les sociétés intervenantes et s’est placé en situation de conflit d’intérêts.
* il a lui-même signé le contrat conclu avec la SARL Archi Sud Bâtiment pour le compte de cette dernière, comme en atteste l’examen des signatures.
* les fonds remis à l’entreprise générale ont été utilisés à d’autres fins.
— La MAF doit sa garantie :
* le conflit d’intérêts dans lequel s’est placé l’architecte n’a pas d’incidence sur la garantie de la MAF.
* la MAF n’a jamais demandé que le contrat d’assurance souscrit par la SARL BZImhotep soit annulé et elle ne peut plus le demander.
— La SA […] doit également sa garantie :
* elle assure la responsabilité professionnelle de la SARL BZImhotep au titre de la 'reprise du passé'.
* en cas de non-garantie, la SCP AD aurait commis un manquement en laissant signer des contrats avec un architecte non assuré.
5) La SA MMA Iard, assureur de la SCP AD, doit sa garantie :
— Le principe de la garantie est acquis :
* la SCP AD a engagé sa responsabilité dans le cadre de la profession d’avocat et n’a commis aucune faute dolosive.
* la gestion des comptes a constitué une faute supplémentaire qui s’est ajoutée au manquement à l’obligation de conseil, qui a privé le président de l’Aful de la Tour de toute vérification préalable.
* les préjudices résultant de ces deux fautes se confondent.
— le plafond de garantie :
* son montant est de 3 850 000 Euros par sinistre selon avenant du 20 décembre 2007.
* il n’existe aucun risque sériel : la SCP AD a commis des fautes semblables, mais distinctes, au préjudice de nombreuses Aful dans le cadre d’une prestation de services.
* le contrat d’assurance ne comporte aucune clause de globalisation du risque.
* en tout état de cause, le renvoi à un montant 'par sinistre et par assuré’ ne peut s’interpréter comme instituant une limitation pour risque sériel et, dans l’hypothèse inverse, contreviendrait à l’obligation de garantie pour un montant minimum de 2 000 000 F instituée par l’article 205 du décret du 27 novembre 1991.
* la globalisation ne peut s’apprécier que par année d’assurance et les trois dossiers invoqués n’ont pas été signés la même année.
* si le risque sériel était retenu, la SA MMA Iard aurait engagé sa responsabilité en n’en informant pas l’Ordre des avocats.
6) La responsabilité de la SA Banque CIC Sud Ouest est engagée :
— Le compte a fonctionné irrégulièrement :
* le compte bancaire a été ouvert alors que la SCP AD n’avait aucune procuration et à une date à laquelle l’Aful de la Tour n’avait pas la personnalité morale.
* l’ouverture du compte est irrégulière ce qui justifie la nullité du contrat d’ouverture, sans que la prescription de l’action ne puisse lui être opposée, la nullité étant opposée par voie d’exception en défense.
* la prescription éventuelle de l’action en nullité n’interdit pas une action en responsabilité.
* c’est au banquier de prouver que l’ordre de virement émane bien de son client.
* la banque doit restitution des fonds sortis irrégulièrement, soit 385 772,69 Euros selon le rapport d’expertise.
— Les fonds devaient transiter par la Carpa :
* les articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991 imposent que tout règlement pécuniaire soit effectué par l’intermédiaire de cette caisse.
* l’article 235-2 interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre
de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client, texte que la SA Banque CIC devait connaître car elle détenait également le compte Carpa et la SCP AD mouvementait beaucoup de comptes de ses clients en défiscalisation et un de ses administrateurs était un avocat ancien président de la Carpa.
* la banque n’a pas vérifié que la SCP AD était assurée pour cette activité et n’a adressé aucun conseil à son véritable client, l’Aful, dont elle n’a pas rencontré le président.
* elle avait un intérêt à conserver des fonds sans verser d’intérêts.
7) La responsabilité personnelle des gérants de la SARL Archi Sud Bâtiment, MM. AE et AF, est engagée :
— ils ne semblent avoir été que les prête-noms de M. D.
— ils ont commis des fautes : articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.
— l’Aful de la Tour et ses membres ont régulièrement déclaré leurs créances à la procédure collective.
8) L’assurance 'maniement de fonds’ doit sa garantie :
— les contrats successifs conclus avec les compagnies d’assurance garantissent le remboursement de fonds qu’ils aient ou non transité par la Carpa.
— les contrats contiennent des garanties identiques.
— la SCP AD a procédé à des maniements de fonds : elle a reçu les chèques des membres de l’Aful de la Tour, les a déposés sur le compte bancaire puis a procédé aux paiements.
— les assureurs ont été assignés en mai 2013 de sorte que la prescription quinquennale, et non biennale qui ne concerne que l’assuré, ne peut être opposée, les contrats devant rappeler le mécanisme de la prescription.
9) Les préjudices subis :
— Par l’Aful de la Tour :
* trop payé au regard de l’avancement du chantier.
* nécessité de faire face à des surcoûts.
* restitution des honoraires tant par la SCP AD que par la SARL BZImhotep.
* prime d’assurance dommages ouvrage.
* préjudice moral.
— Par les investisseurs :
* perte de loyers ou de jouissance du fait du retard de livraison.
* intérêts différentiels des prêts.
* préjudice économique : obligation de rembourser des prêts sans avoir les recettes correspondantes.
* préjudice moral.
* risque fiscal.
— Le prétendu coût réel final de la construction est sans incidence sur le surcoût :
* les factures communiquées ne recouvrent pas tous les travaux.
* les travaux effectivement réalisés ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui étaient à la charge de la SARL Archi Sud Bâtiment.
* seul le surcoût calculé par l’expert doit être pris en considération.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— déclarant l’appel principal de la Cie MMA irrecevable et en toute hypothèse infondé,
— déclarant les sociétés QBE et CNP Caution irrecevables en leur demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué de l’Aful de la Tour,
— déclarant en toute hypothèse l’appel incident et provoqué par l’Aful et ses membres sur l’appel principal de la Cie MMA recevable et fondé,
— déclarant l’appel principal de l’Aful et de chacun de ses membres recevable et fondé,
— Vu entre autres les articles :
— 1315 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1353)
— 1984 et suivants du Code Civil,
— 1382 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1240)
— 1134 et suivants du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1100 et suivants)
— 1147 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1231-1)
— 1165 et 1166 du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1199 et 1141)
— 124-3 du Code des Assurances,
— 15 et 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
— la loi du 31 décembre 1971 et ses modifications sur la profession d’avocat,
— le décret du 27 novembre 1991 et ses modifications sur la profession d’avocat,
— l’article L322-4-1 du code de l’urbanisme,
— l’article L223-22 du code de commerce,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat passé avec le cabinet d’avocats, SCP AD et Me AN AD personnellement, aux torts et griefs exclusifs de ces derniers,
— les condamner solidairement (la SCP et Me AN AD personnellement comme avocat associé de la SCP et comme liquidateur de celle-ci) en tant que de besoin à rembourser le montant de leurs honoraires soit 11 167 €,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat architecte avec M. D et la SARL BZImhotep aux torts et griefs exclusifs de ces derniers,
— les condamner à rembourser le montant des honoraires soit 13 883,02 €,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat SPS avec monsieur D et la SARL BZImhotep aux torts et griefs exclusifs de ces derniers.
— les condamner à rembourser le montant des honoraires soit 2 500 €,
— dire et juger que toutes les condamnations à restitution d’honoraires seront prononcées soit à titre de restitution, soit à titre de dommages et intérêts, et également in solidum contre tous les défendeurs assignés, et ce à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que toutes les actions en recherche de responsabilité contre l’Aful et/ou son président, sont prescrites et en toute hypothèse infondées,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat d’entreprise avec ASB aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
— constater l’inexistence d’un quelconque contrat d’ouverture de compte de l’Aful avec la banque,
— constater et à défaut prononcer la nullité du contrat d’ouverture de compte bancaire de l’Aful avec la Société Bordelaise de CIC et par voie de conséquence la nullité de tous les mouvements et en particulier les sorties qui y ont été opérés, avec comme conséquence la condamnation de la Société Bordelaise de CIC à restituer l’intégralité des fonds qu’elle y a enregistrés ainsi qu’il est dit ci-après,
— dire et juger en toute hypothèse que la Société Bordelaise de CIC et le cabinet AD ont commis une faute tant lors de l’ouverture du compte bancaire que lors de son fonctionnement ensuite,
— dire et juger par suite qu’ils ont engagé leur responsabilité,
— constater qu’aucun événement postérieur aux sorties de fonds irrégulières n’est venu atténuer le préjudice de l’Aful consécutif aux dites sorties de fonds,
— condamner en conséquence in solidum la Société Bordelaise de CIC, la SCP AD et Me AN AD au remboursement de la totalité des fonds retirés dudit compte, soit au total la somme de 385 772,69 Euros,
— dire et juger que M. D s’est comporté comme gérant de fait de la société ASB, à tout le moins pour le contrat de l’Aful de la Tour,
— dire et juger que les différents gérants de ASB, gérants de droit ou gérants de fait, dont MM. D AE et AF ont commis des fautes à l’origine du préjudice, et les en déclarer par voie de conséquence responsables,
— prononcer la nullité des assemblées générales des 12 et 13 décembre 2005 en ce qu’elles ont donné pouvoir, mandat ou délégation à la SCP AD pour ouvrir et/ou mouvementer le compte bancaire,
— prononcer la nullité des assemblées générales des 9 mai 2007, 18 octobre 2007,
— dire et juger en conséquence que l’ensemble des assignés seront tous déclarés in solidum responsables des conséquences de l’existence et/ou la signature puis de la mauvaise exécution et de la résiliation de leurs contrats respectifs d’une part, et de tous les préjudices consécutifs réalisés ou à venir même postérieurement à ladite résolution et/ou résiliation, y compris la restitution des fonds engloutis et des honoraires indûment perçus d’avance par les intéressés, ainsi que l’ensemble des préjudices liés au retard de livraison,
— dire et juger que dans ces préjudices devront être inclus ceux résultant de l’insolvabilité de ceux des prestataires qui font l’objet d’une procédure collective (ASB, BZImhotep) et condamner en conséquence l’ensemble des assignés in solidum à rembourser les sommes qui ont été réglées aux dits prestataires et ce soit à titre de remboursement, soit à titre de dommages et intérêts,
— déclarer nulles, comme contraire en particulier à l’ordre public, et à défaut inopposables aux concluants, les clauses des polices d’assurance des Mutuelles du Mans, et de la Cie MAF, et AXA tendant à voir exclure, limiter ou réduire le principe et/ou le montant de leur garantie, ou à « globaliser » le risque en risque prétendument sériel,
— dire et juger que les compagnies susdites seront tenues in solidum, et sans aucun plafond de garantie, à indemniser les concluants de la totalité de leur préjudice,
— dans le cas où la cour retiendrait l’une ou l’autre des clauses exclusives ou limitatives de garantie desdites compagnies, dire et juger alors que celles-ci ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de leurs assurés respectifs et les condamner en conséquence, soit directement, soit éventuellement en application de l’article 1166 du code civil, à indemniser les concluants des préjudices consécutifs à cette insuffisance de garantie.
— dire et juger dans cette hypothèse que ce préjudice sera égal à la fraction non prise en charge au titre de la garantie contractuelle et condamner en conséquence lesdites compagnies à des dommages et intérêts de pareil montant,
— concernant les Mutuelles du Mans en particulier, dire et juger que la notion de risques sériels est inapplicable, et débouter cette compagnie de sa demande de cantonnement ou de division de son indemnisation et de sa demande de mise sous séquestre,
— dire et juger en toute hypothèse que la Cie MMA a commis une faute à l’égard du souscripteur de la police et à l’égard de la SCP AD dont les concluants sont fondés à se prévaloir, par manquement à son obligation de conseil et d’information sur la sous assurance résultant ou susceptible de résulter d’une telle disposition,
— condamner par suite les MMA, à titre de dommages et intérêts à indemniser les conséquences de cette faute, lesquels seront évalués à la fraction de sinistre non couverte par l’effet même de l’application de la théorie des risques sériels,
— dire et juger que la garantie des MMA s’exercera à hauteur de son plafond soit 3 850 000 Euros,
— condamner en outre spécifiquement la Société Bordelaise de CIC à rembourser l’Aful de la Tour la somme de 385 772,69 Euros, outre les intérêts légaux de ladite somme depuis la date de chaque débit opéré,
— dire et juger que cette somme se confondra avec le montant total des préjudices accordés à l’Aful de la Tour et à ses membres, auxquels la SBCIC, le cabinet ABP et la banque Palatine seront condamnées in solidum également,
— condamner en outre spécifiquement et in solidum les différents assureurs maniements de fonds à
savoir : Préservatrice Foncière Assurance, Gan Asurances, MMA Iard Assurances Mutuelles, […], […], CNP Caution, […], Commercial Union Assurance, Covea Caution venant aux droits de Le Mans, à rembourser à l’Aful de la Tour la somme de 385 772,69 €, outre les intérêts légaux de ladite somme depuis la date de chaque débit opéré,
— dire et juger que cette somme se confondra avec le montant total des préjudices accordés à l’Aful de la Tour et à ses membres, auxquels les assureurs maniement de fonds seront condamnés in solidum également,
— condamner en conséquence in solidum l’ensemble des défendeurs à payer, soit à titre de remboursement, soit à titre de dommages intérêts, soit pour perte de chance :
— au profit l’Aful de la Tour, et subsidiairement au profit de chacun de ses membres, sauf à se les répartir entre eux, la restitution des fonds, les préjudices, et les remboursements d’honoraires, le tout soit à titre de restitution, soit à titre de dommages et intérêts et/ou pour perte de chance le cas échéant à savoir :
— à titre principal : restitution des fonds mouvementés par la SCP AD : 385 772,69 €,
— à titre subsidiaire : restitution du trop-perçu : 341 304.69 €
— et dans tous les cas de figure en outre :
— surcoût des travaux et vandalisme : 377 573,00 €
— assurance dommages ouvrage : 30 124,50 €
— restitution honoraires architectes BZImhotep : 13 883,02 €
— restitution honoraires SPS D : 2 500,00 €
— restitution honoraires avocat : 11 167,00 €
— restitution honoraires Quali Consult : 1 363,44 €
— restitution prime d’assurance : 578,87 €
— préjudice moral Aful : 200 000,00 €
— frais, débours, article 700 CPC : 70 000,00 €
— au profit de chacun des membres de l’Aful requérants, et à charge pour eux de se le répartir d’une part la totalité des sommes indiquées ci-dessus réclamées par l’Aful, et d’autre part les pertes locatives ou de jouissance évaluées collectivement à 442 245,00 € (à charge pour eux de se les répartir), ceci à titre de dommages et intérêts et/ou perte de chance le cas échéant et à défaut, évalués individuellement comme suit :
— Monsieur Madame B :
— perte de valeur locative 400 € x 53 mois : 21 200,00 €,
— intérêts différentiels de pertes : 20 000,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice économique : 10 000,00 €
— article 700 : 5 000,00 €
— Monsieur Madame Y :
— perte de valeur locative 880 € x 53 mois : 46 640,00 €
— intérêts différentiels de pertes : 20 000,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice économique : 10 000,00 €
— article 700 : 5 000,00 €
— Monsieur Madame Z :
— perte de valeur locative 610 € x 53 mois : 32 330,00 €
— intérêts différentiels de pertes : 20 000,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice économique : 10 000,00 €
— article 700 : 5 000,00 €,
— Monsieur Madame X :
— perte de valeur locative : 1 265 € x 53 mois : 67 045.00 €,
— intérêts différentiels de pertes : 20 000,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice économique : 10 000,00 €
— article 700 : 5 000,00 €
— Les Consorts A :
— perte de valeur locative 944 € x 53 mois : 50 032,00 €
— intérêts différentiels de pertes : 20 000,00 €
— préjudice moral : 10 000,00 €
— préjudice économique : 10 000,00 €
— article 700 : 5 000,00 €
— condamner également l’ensemble des défendeurs in solidum entre eux, et in solidum avec leurs assureurs respectifs au paiement de l’ensemble des sommes susdites (au profit de l’Aful de la Tour et
de chacun de ses membres),
— dire et juger que la SCP AD et M. AN AD personnellement seront déclarés solidairement responsables et tenus de régler l’ensemble des sommes susdites mises à leur charge,
— dire et juger que les compagnies Mutuelles du Mans, assureur de la SCP AD et AN AD, MAF, assureur de M. D et de BZImhotep, et la compagnie AXA, assureur de M. D et BZImhotep, seront tenus et condamnés in solidum avec leurs assurés respectifs, et in solidum entre elles au paiement des sommes susdites et ce soit au titre de l’exécution de la garantie souscrite, soit pour la partie réputée éventuellement non couverte, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et d’information,
— surseoir à statuer sur les préjudices ou risques à caractère fiscal,
— à défaut, donner acte aux concluants de ce qu’ils ne demandent rien de ce chef en l’état, mais qu’ils se réservent expressément de le faire ultérieurement et le moment venu le cas échéant,
— déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des sommes complémentaires suivantes à savoir :
— 70 000 Euros sur le fondement de l’article 700 au profit de l’AFUL DE LA TOUR
— […] sur le fondement de l’article 700 au profit de chacun des investisseurs,
— dire et juger qu’en ce qui concerne les défendeurs en procédure collective, il y aura lieu de fixer la créance des requérants, d’une part à la procédure collective de la société Archi Sud Bâtiment, d’autre part à la procédure collective de la SARL BZImhotep, et ce pour les mêmes montants que ci-dessus.
*
* *
L’Aful de la Tour et ses membres n’ont pas signifié leurs dernières conclusions récapitulatives aux parties défaillantes.
Toutefois, ces conclusions récapitulatives ne présentent aucune nouvelle demande à l’encontre de ces parties par rapport à celles présentées dans les premières conclusions régulièrement signifiées à :
— BJ AF le 12 juillet 2016,
— la SA Commercial Union Assurances le 12 juillet 2016,
— la SA Préservatrice Foncière Iard le 12 juillet 2016,
— AO D le […],
— AZ AE le […],
— la Selarl BK BL, es-qualité de liquidateur de la SARL BZImhotep le […],
— la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé le 12 juillet 2016.
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* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation,AN AD, la SCP AD CI AD CL & AK (anciennement SCP AD-Maubaret-AD-CI), prise en la personne de AN AD son liquidateur amiable, présentent les explications suivantes :
1) Les préjudices invoqués sont inexistants :
— Les pièces nécessaires à leur évaluation n’ont pas été communiquées :
* les baux conclus et les déclarations fiscales des investisseurs n’ont pas été communiqués malgré sommation.
* l’expert a procédé à des évaluations théoriques sans prendre en compte les périodes de carence.
— Les sommes allouées par le tribunal ne sont pas justifiées :
* aucune restitution de trop-perçu ne peut être mise à sa charge.
* les travaux ont finalement coûté 595 640,94 Euros, soit moins que le montant du marché confié à la SARL Archi Sud Bâtiment et l’Aful de la Tour explique avoir délibérément commandé des travaux de moindre qualité.
* l’Aful de la Tour a tardé à faire terminer les travaux.
* l’avocat est étranger à la faillite de la SARL ArchiSud Bâtiment qui n’a pas réalisé les travaux pour lesquels elle avait reçu des acomptes importants car elle a dilapidé sa trésorerie, ce que les membres de l’Aful savent de par leur proximité avec la société D2C Immo qui a monté toute l’opération et choisi les intervenants dont l’Aful dissimule l’intervention.
* c’est la co-responsabilité de M. D et de son associé M. AG qui doit être recherchée.
* la trésorerie de la SARL Archi Sud Bâtiment a été obérée :
— par le paiement de sommes au profit de la société D2C Immo, apporteur d’affaire, qui devait être payée dès règlement des acomptes à la première, le contrat d’apporteur d’affaire imposant le versement, par les investisseurs, d’un acompte d’au moins 50 % du montant du marché.
— par des prêts qu’elle consentait aux sociétés chargées d’acheter du foncier.
— par une sous-évaluation du montant des travaux imputable à l’apporteur d’affaire qui établissait le coût prévisionnel des travaux.
— Les membres de l’Aful de la Tour avaient une parfaite connaissance du montage :
* ils ont le même conseil que la société D2C Immo qui n’a jamais évoqué le rôle de l’avocat dans une instance qu’elle a engagée à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui atteste d’une convergence d’intérêts, d’ailleurs admise par le Bâtonnier du barreau de Bordeaux.
* ils ont accepté le montage car ils estimaient qu’il leur serait bénéfique et omettent désormais sciemment de désigner le bénéficiaire des fonds qui leur ont manqué et traitent toujours avec M.
AI, pourtant associé de M. D.
* le mécanisme de paiement d’un acompte important existait dans de multiples dossiers, dans lesquels CC un autre cabinet d’avocats, bien avant l’intervention de la SCP AD.
* en tout état de cause, si un tel manquement devait être retenu, il ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance dont la réalité n’est pas démontrée, toute caution donnant lieu à une augmentation du budget.
— Les préjudices invoqués sont sans lien avec l’intervention de la SCP AD.
2) L’action exercée à son encontre est abusive :
— L’Aful de la Tour et ses membres ont choisi d’accabler un tiers étranger à leurs déboires, alors qu’ils ont pu défiscaliser.
— Ils ont omis sciemment de mettre en cause la société D2C Immo.
— La viabilité du cabinet a été mise en danger.
— Une somme de 1 000 000 d’Euros doit lui être attribuée à titre de dommages et intérêts.
3) Subsidiairement, l’avocat n’a commis aucune faute :
— La mission de la SCP AD était limitée :
* la lettre de mission du 14 novembre 2005 a limité son intervention à l’assistance relative aux aspects juridiques et fiscaux, afin de respecter les dispositions d’urbanisme et fiscales.
* elle s’est assurée que les investisseurs apparaissaient en qualité de maître d’ouvrage en tenant le secrétariat juridique et en mouvementant le compte bancaire, ce qui est la mission habituelle en cette matière, opérations facilitées par la domiciliation au cabinet, ce qui est également habituel.
* elle n’est intervenue ni dans la négociation, ni dans la rédaction, ni dans la signature des contrats avec les constructeurs.
* le choix de l’immeuble, des prix et des intervenants a été effectué par la société D2C Immo.
— Cette mission a été exécutée :
* toutes les diligences pour obtenir l’avantage fiscal ont été correctement effectuées, ce qui a permis une économie de TVA de 79 174,74 Euros au titre du taux réduit à 5,5 % à laquelle s’est ajoutée une économie d’impôt sur le revenu des investisseurs de 269 531,04 Euros, représentant un total de 55 % du coût des travaux.
* cette prestation a été rémunérée 10 584,83 Euros HT, correspondant aux honoraires habituels.
* la SCP AD ne peut répondre de préjudices liés à d’autres intervenants.
— La SCP AD est étrangère à l’intervention de la SARL Archi Sud Bâtiment :
* le choix de cette entreprise a été effectué par la société D2C Immo, comme celle-ci l’a déclaré dans une autre instance en expliquant être apporteur d’affaire.
* elle est intervenue dans seulement 3 % des dossiers de montage juridique avec la SARL Archi Sud Bâtiment, représentant 19 dossiers sur 600 et d’autres cabinets d’avocats ont été choisis dans certains dossiers.
* elle n’avait aucun intérêt à faire intervenir cette société.
— La SCP AD n’a pas rédigé le marché de travaux :
* la matrice de rédaction varie selon les entreprises, alors que la SCP AD utilise toujours la même.
* selon l’article 21 des statuts de l’Aful de la Tour, c’est le gérant qui était chargé de la passation des marchés avec les entreprises.
* le contrat a vraisemblablement été établi par la société D2C Immo qui est le seul acteur qui rencontre les investisseurs pour leur faire signer les marchés.
* le versement d’importants acomptes est d’usage en cette matière, comme en attestent d’autres contrats conclus avec d’autres avocats pour obtenir l’avantage fiscal, et l’Aful Hôtel de la Tour a accepté ce versement en toute connaissance de cause.
* n’ayant pas rédigé le contrat, et n’ayant pas été interrogée sur ce point préalablement à sa signature, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil.
* en tout état de cause, il n’est pas démontré que si le conseil avait été donné de solliciter une garantie, celle-ci aurait été mise en place, le coût de l’opération étant alors augmenté.
— Le compte bancaire a été ouvert et a fonctionné régulièrement :
* la demande d’annulation de la convention d’ouverture du compte bancaire est prescrite.
* l’Aful de la Tour reconnaît que le grief sur ce point n’a aucune portée car les paiements devaient intervenir.
* l’article 22 des statuts a confié à la SCP AD le pouvoir d’ouvrir et de mouvementer le compte.
* les articles L. 322-4-1 du code de l’urbanisme et 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne s’appliquent qu’aux associations syndicales autorisées et non aux associations syndicales libres de sorte que le président de l’Aful de la Tour pouvait donner procuration sur le compte.
* les paiements ont été effectués du plein accord des membres de l’Aful.
* les assemblées générales ont approuvé les paiements et toute demande d’annulation de ces assemblées est prescrite.
* le reproche est monté de toute pièce pour tenter de récupérer les fonds engloutis dans la SARL Archi Sud Bâtiment.
* les mouvements sur le compte ne constituaient pas des maniements de fonds nécessitant d’utiliser le compte Carpa.
4) Subsidiairement, la garantie de la SA MMA Iard est due :
— La limitation du montant de la garantie lui est inopposable :
* cette clause lui est inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance conformément aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, s’agissant d’une assurance souscrite par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux pour le compte des avocats inscrits à cet ordre.
* l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souscrit un contrat ou qui y adhère et l’article L. 112-1 du code des assurances ne dispense pas l’assureur de cette obligation particulière.
* ce même texte impose la remise d’une fiche d’information.
* la SA MMA Iard ne prouve pas que le souscripteur a accepté la clause de limitation de garantie alors que la remise de la police doit être signée et datée par le souscripteur en application de l’article R. 112-3 du code des assurances.
— Aucune globalisation du risque ne peut lui être opposée :
* cette demande est irrecevable en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. * il n’existe aucune cause technique commune.
* le plafond à prendre en compte est de 3 850 000 Euros, l’assignation délivrée étant postérieure à l’entrée en vigueur de ce plafond.
— Ses frais de défense doivent également être pris en charge :
* cette prise en charge est stipulée à l’article 39 A des conditions générales.
* elle est due indépendamment du résultat de l’action en responsabilité et ne se confond pas avec l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
A. A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il a en substance :
— « Constaté la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre juridique conclu entre l’AFUL Rue de la TOUR et la SCP AD
— dit que la Compagnie d’assurance MMA n’a renoncé à aucune exception
— condamné in solidum la SCP AD représentée par son liquidateur amiable, Monsieur AN AD, AN AD, avocat, Monsieur D et la Compagnie MMA prise
en la personne de son représentant légal à payer à l'[…] :
— la somme de 140 000 € au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution de l’acompte versé à la Société ARCHI SUD BATIMENT
— la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte
une partie des honoraires de la SARL BZIMHOTEP
— la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût des travaux,
Condamné in solidum la SCP AD représentée par son liquidateur amiable, Monsieur
AN AD, AN AD, avocat, Monsieur D et la Compagnie MMA prise en la personne de son représentant légal à payer aux membres de l'[…] :
— M. et Mme I B :
' 21 200 Euros au titre de la perte locative
' 10 000 Euros au titre du préjudice moral
— M. et Mme T Z :
' 32.330 Euros au titre de la perte locative
' 10.000 Euros au titre du préjudice moral
— M. et Mme J V :
' 67 045 Euros au titre de la perte locative
' 10 000 Euros au titre du préjudice moral
— M. et Mme L CB :
' 50 032 Euros au titre de la perte locative
' 10 000 Euros au titre du préjudice moral
— M. et Mme K Y :
' 46 640 Euros au titre de la perte locative
' 10 000 Euros au titre du préjudice moral
— dit que dans leur rapport entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 50% à l’égard de la SCP AD et Monsieur AN AD, avocat, de 40% à l’égard de M. D et de 5% à l’égard de la SARL BZIMHOTEP, représentée par la SELARL BL BK prise en sa qualité de mandataire judiciaire et 5% à l’égard de la SARL ASB représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire,
— condamné in solidum la SCP AD CI AD CL & AK (ci-après la SCP AD), Monsieur AN AD, Monsieur AO D, la SARL BZIMHOTEP représentée par la SELARL BL BK, la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire et la Compagnie MMA à payer une indemnité de 5 000 € à chacun des membres de l'[…] et une indemnité de 15.000 € à l'[…] sur le fondement dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— « Dit que la compagnie MMA doit sa garantie la SCP AD et à M. AN AD, membres de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
— dit que le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la Compagnie MMA est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la Compagnie MMA,
— condamné la Compagnie MMA, prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCP AD, représentée par Monsieur AN AD liquidateur amiable et Monsieur AN AD, avocat, la somme unique de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement »
STATUANT DE NOUVEAU :
B. A TITRE PRINCIPAL :
— rappeler qu’il appartient à la partie qui élève une prétention de la prouver conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que conformément aux dispositions de l’article 10 du Code Civil, «Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.»
— Vu les sommations et itératives sommation de communiquer en date des 26 janvier 2017 et 2 août 2018 :
— constater, dire et juger, vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, que l’Aful de la Tour et ses membres ne rapportent pas la preuve des divers chefs de préjudices qu’ils allèguent,
En conséquence :
— les déclarer irrecevables en leur demandes en application dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile,
A. A TITRE RECONVENTIONNEL :
— dire et juger que l’Aful et ses membres ont par leur faute directement et exclusivement contribué à la réalisation des préjudices qu’ils allèguent,
— les en juger responsables,
En conséquence :
— condamner in solidum les membres de l’Aful de La Tour à verser à la SCP AD la somme de 50 000 Euros pour procédure abusive,
A défaut de prononcer une condamnation in solidum,
— CONDAMNER chacun des membres de l’Aful de la Tour à verser à la SCP AD la somme de 10 000 Euros chacun pour procédure abusive,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE :
— rappeler que la nature et l’essence même de l’obligation d’information et de conseil de l’avocat a pour objet d’imposer au professionnel de délivrer tous les conseils et mises en gardes utiles et
nécessaires de manière à mettre son client en mesure d’apprécier la réalité des risques afférents à l’opération dans laquelle il entend s’engager,
— rappeler qu’en matière de responsabilité civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité entre la faute et son préjudice conformément aux dispositions de l’article 1384 ancien du Code Civil,
— rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la fonction réparatrice de la responsabilité civile, est de «replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit» (Civ. 2 ème 9 juillet 1981 Bull. civ. II n°156, 7 décembre 1978, bull. civ. II n°269),
— rappeler le principe d’intangibilité des conventions au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil,
— rappeler que conformément aux dispositions de l’article 10 du Code Civil, «Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.»
— rappeler les dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile,
En conséquence :
— dire et juger que la SCP AD n’a commis aucune faute ;
— dire et juger mal fondée l’action de l’Aful de la Tour et ses membres, à défaut de preuve d’une faute imputable à la SCP AD et/ou à Maître AN AD en lien avec le préjudice allégué,
En conséquence :
— débouter l’Aful de la Tour et ses membres de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCP AD et de Maître AN AD,
Et plus précisément :
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au montant de 140 000 Euros TTC au titre de sa perte de chance d’obtenir une garantie de restitution des acomptes versés à ASB :
— infirmer le jugement déféré sur ce point,
— dire et juger que ce préjudice est sans lien de causalité avec un prétendu manquement de la SCP AD et de AN AD à leur obligation de conseil et d’information pour ne pas avoir suggéré d’obtenir une garantie à hauteur au moins du premier acompte correspondant à 50% du marché de travaux déjà conclu à la date de l’intervention de l’avocat,
— dire et juger que les paiements intervenus l’ont été en exécution des engagements souscrits par l’Aful et de ses propres décisions ;
En conséquence :
— débouter l’Aful de la Tour de l’intégralité de sa demande de réparation « au titre du trop payé à la Société ASB » dirigée contre la SCP AD et AN AD,
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au titre de la «restitution des fonds mouvementés par la SCP AD au profit de ASB»
— confirmer le jugement entrepris sur ce point et faire sienne la motivation adoptée par les premiers juges selon laquelle la gestion du compte bancaire par la SCP AD est exempte de reproche dans la mesure où il n’est pas démontré que la SCP AD ait dépassé les limites du mandat confié par Monsieur AI,
— constater que l’Aful admet que cette somme a reçu une contrepartie partielle, l’expert estimant que tel est le cas à hauteur de 5 à 8%, soit pour un montant de 44 468 Euros ;
— constater que l’Aful admet que ces sommes ont été englouties par la Société ASB ; – dire et juger, que la SCP AD et AN AD ne peuvent être tenus à restituer des sommes qu’ils n’ont pas perçues ;
— dire et juger, que la fonction réparatrice de la responsabilité civile, est de «replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit» (Civ. 2 ème 9 juillet 1981 Bull. civ. II n°156, 7 décembre 1978, bull. civ. II n°269)
En conséquence :
— débouter l’Aful de la Tour de l’intégralité de sa demande de réparation «restitution des fonds mouvementés par la SCP AD au profit de ASB» dirigée contre la SCP AD et AN AD,
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au montant de 377 573 Euros TTC au titre «du surcoût des travaux»
— infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a alloué à l’Aful de la Tour la somme de 377 573 Euros à titre de réparation de ce préjudice ;
— constater que l’immeuble a été livré depuis le mois de mai 2013,
— dire et juger que le préjudice allégué est inexistant,
— dire et juger que l’Aful ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du quantum du préjudice allégué, en produisant le décompte général définitif (DGD), sa comptabilité et notamment la balance générale, le grand livre, les comptes et paiements apparaissant nécessairement dans les assemblées générales d’approbation des comptes et ce en violation des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile et 10 du Code Civil ;
En conséquence :
— débouter l’Aful de la Tour de l’intégralité de sa demande de réparation présentée au titre au titre « du surcoût des travaux » et dirigée contre la SCP AD et AN AD,
' Pour ce qui concerne ses demandes indemnitaires au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrage, du préjudice moral, des honoraires d’avocat et des frais divers et annexes,
— confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de préjudices et faire sienne les motivations des premiers juges y afférents ;
' Pour ce qui concerne ses demandes indemnitaires présentées par les membres de l’Aful de la Tour au titre du «retard dans la livraison et perte de loyers ou perte de jouissance» :
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— dire et juger ce prétendu préjudice sans lien de causalité avec l’intervention de la SCP AD et de AN AD dans le cadre de la présente opération,
— dire et juger que les membres de l’Aful de la Tour ne rapportent pas la preuve de la réalité ni même la vraisemblance de l’évaluation des préjudices de jouissance qu’ils invoquent à titre personnel,
En conséquence :
— débouter les membres de l’Aful de la Tour de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées au titre du «retard dans la livraison et perte de loyers ou perte de jouissance» et dirigées contre la SCP AD et AN AD,
— A titre subsidiaire sur ce chef de préjudice :
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel devait souverainement apprécier que les demandeurs rapportent la preuve de la réalité du préjudice de jouissance qu’ils allèguent en démontrant qu’ils avaient, pour chacun d’eux, une chance réelle et sérieuse de trouver preneur au niveau de prix (10/m²) qu’ils allèguent, ce que contestent formellement les concluant alors :
— réformer le jugement entrepris sur ce point en ce que le Tribunal a octroyé à chacun des membres le montant des sommes calculées par l’Expert au titre de la perte de loyer,
— déterminer la fraction du montant des sommes calculées par l’Expert correspondant à la chance pour chacun des membres d’éviter que ce préjudice de jouissance ne se réalise,
' Pour ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les membres de l’Aful de la Tour au titre du «préjudice moral» :
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— dire et juger que l’objectif de cet investissement à vocation fiscal a été atteint,
— dire et juger que les membres de l’Aful ne justifient pas personnellement de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent,
— constater qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette prétention,
En conséquence :
— débouter les membres de l’Aful de la Tour de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées à titre de réparation de ce préjudice moral et dirigées contre la SCP AD et AN AD,
' Pour ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les membres de l’Aful de la Tour au titre «des intérêts différentiels», «du risque fiscal» et «des sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile»
— confirmer le jugement entrepris sur ces points et faire sienne les motivations des premiers juges y afférents,
— dire et juger que les membres de l’Aful ne justifient pas personnellement de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent,
— constater qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette prétention,
En conséquence :
— débouter les membres de l’Aful de la Tour de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées au titre «des intérêts différentiels», «du risque fiscal» et « des sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile» et dirigées contre la SCP AD et AN AD,
— condamner in solidum l’Aful de la Tour et ses membres à verser à la SCP AD et Me AN AD la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour d’Appel ne faisait pas droit à la demande de réformation des concluants tendant à les voir juger non responsables des préjudices allégués par l’Aful et ses membres et venait à statuer sur les titres subsidiaires de l’appel de la Compagnie MMA :
DIRE ET JUGER que la Compagnie MMA est irrecevable et mal-fondée en son appel ;
— l’en débouter
En conséquence :
— confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il a : «Dit que la compagnie MMA doit sa garantie la SCP AD et à M. AN AD, membres de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
A. STATUANT DE NOUVEAU :
— dire et juger que les clauses fixant le plafond de garantie et la clause de globalisation invoquées par la Compagnie MMA sont tout à la fois irrecevables, inapplicables et inopposables à la SCP AD et Me AN AD,
— dire et juger que les frais de défense devront être remboursés à la SCP AD par la compagnie MMA,
— condamner la compagnie MMA à verser à la SCP AD la somme de […] au titre du remboursement des frais de défense.»
A DEFAUT DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES :
— confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il a : «Dit que la compagnie MMA doit sa garantie la SCP AD et à M. AN AD, membres de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux
— Dit que le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la Compagnie MMA est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la Compagnie MMA.
Y ajoutant :
— dire et juger que la qualité d’assuré est attribuée exclusivement et de manière personnelle, à la SCP AD, d’une part, et à Me AN AD, d’autre part,
— en conséquence, dire et juger que le plafond de garantie fixé à la somme de 3 850 000 Euros, s’il est
jugé applicable au litige, s’appliquera à chacun des assurés, à savoir la SCP AD d’une part, et AN AD d’autre part, de manière séparée et personnelle,
— dire et juger que les frais de défense devront être remboursés à la SCP AD par la compagnie MMA.
— CONDAMNER la compagnie MMA à verser à la SCP AD la somme de […] au titre du remboursement des frais de défense.»
Et de manière plus générale :
— condamner la Compagnie MMA à supporter solidairement avec la SCP AD et Me AN AD toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux et à les en relever indemnes,
B. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande reconventionnelle aux fins de garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle par les concluants,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie MMA, conformément à ses engagements contractuels, doit prendre à sa charge les frais de défense supportés par la SCP AD et Maître AN AD,
En conséquence :
— condamner la Compagnie MMA à verser à la SCP AD et à Maître AN AD la somme de […] en paiement de leurs frais de défense ;
— condamner toute partie succombant, solidairement ou, le cas échéant, in solidum, aux entiers dépens d’appel avec distraction.
*
* *
La SCP AD et AN AD ne présentent aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Banque CIC Sud Ouest (anciennement Société Bordelaise de CIC) présente les explications suivantes :
— Contexte du litige :
* avant sa modification par la loi du 27 décembre 2008, le mécanisme de défiscalisation était particulièrement intéressant car il permettait d’imputer sans limitation les déficits fonciers issus des travaux de restauration sur le revenu global.
* un tel dispositif a attiré des personnes recherchant une forte optimisation fiscale, c’est à dire des personnes à haut revenu, qui font une opération de défiscalisation avant de rechercher la constitution d’un patrimoine.
* le 27 février 1998, le Conseil d’Etat a admis que les dépenses étaient déductibles sur l’année de leur engagement, même si les travaux ne devaient être réalisés que les années suivantes, ce qui a généré la possibilité de défiscaliser rapidement pour des montants élevés et des montages avec versement immédiat de fonds.
* le cadre légal était toutefois assez contraignant et nécessitait un suivi attentif de l’opération.
— Le compte bancaire a été ouvert régulièrement :
* l’assemblée générale du 12 décembre 2005 a décidé de cette ouverture et celle du 23 décembre suivant a donné pouvoir à la SCP AD pour instrumenter le compte.
* l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier n’impose pas que le contrat de compte courant ouvert par une personne physique fasse l’objet d’un écrit.
* le compte a été ouvert en décembre 2005 puis transféré à la SA Banque Palatine avec l’accord du président de l’Aful de la Tour.
* la demande d’annulation de la convention d’ouverture du compte est irrecevable car prescrite pour n’avoir été formée que par conclusions déposées en août 2015, comme l’a jugé le tribunal, et l’Aful de la Tour ne caractérise aucune circonstance de nullité, ni ne propose de renoncer au bénéfice de la défiscalisation.
— Le compte bancaire a fonctionné normalement :
* l’Aful de la Tour ne conteste que les débits, sans remettre en cause les crédits consistant en des sommes versées directement par ses membres qui n’avaient pas à transiter par la Carpa.
* l’assemblée générale tenue le 9 mai 2007 a approuvé les comptes.
* les dépenses étaient justifiées par les engagements contractuels de l’Aful de la Tour et le banquier n’avait pas à s’interroger sur la contrepartie des paiements.
* en tout état de cause, elle croyait légitimement aux pouvoirs du mandataire qui ont été ratifiées par l’Aful de la Tour.
* l’Aful ne peut se prévaloir de l’irrégularité d’un mandat qu’elle a volontairement donné et les textes qu’elle invoque ne s’appliquent pas à elle.
— Les demandes sont inadéquates :
* l’Aful n’a procédé à aucune recherche interne de responsabilité, par exemple contre son ancien président, et recherche seulement la responsabilité de personnes solvables.
* la banque ne peut être artificiellement transformée en caution au profit de l’Aful et aucune demande relative à l’arrêt du chantier ne peut la concerner.
* l’arrêt du chantier est lié à la faillite du constructeur généré par les flux de trésorerie, notamment au profit de la société D2C Immo, gérée par M. Z, président de l’Aful, qui se faisait rémunérer comme apporteur d’affaire par la SARL Archi Sud Bâtiment au plus tard dans les 30 jours suivant le
versement du premier acompte, lequel devait représenter au moins 50 % du marché selon le contrat d’apporteur d’affaire, ce qui explique la nécessité, pour la SARL Archi Sud Bâtiment, de percevoir un acompte de ce montant.
* l’Aful de la Tour reconnaît que tant l’ouverture du compte que son fonctionnement n’ont eu aucune incidence sur le sinistre.
* les chiffres présentés sont incohérents, constituent des préjudices injustifiés ou imprévisibles, et les membres de l’Aful Hôtel Courtois ont laissé dépérir le chantier après en avoir constaté l’abandon, alors qu’ils disposaient des fonds pour le faire reprendre.
— Subsidiairement, elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par la SCP AD qui aurait alors irrégulièrement utilisé le compte bancaire.
— Elle ne peut garantir les assureurs de responsabilité des manquements commis par leurs assurés.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par l’Aful de la Tour et ses membres irrecevables et à tout le moins non fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées à son encontre,
— déclarer prescrites les demandes de nullité d’ouverture de compte bancaire et celles relatives aux mouvements sur ces comptes et les déclarer irrecevables,
— rejeter toute action en responsabilité formée à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— déclarer prescrites les demandes de nullité d’ouverture de compte bancaire et celles relatives aux mouvements sur ces comptes et les déclarer irrecevables,
— limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 200 254,50 Euros,
— condamner la SCP AD, AN AD et la SA MMA Iard à la relever indemne de toute éventuelle condamnation,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner in solidum l’Aful de la Tour et ses membres à lui payer la somme de 1[…] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions signifiées le 20 juillet 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Me AY AJ, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment, présente les explications suivantes :
— L’Aful de la Tour et ses membres ont commis une faute pour avoir payé 60 % du marché de travaux en s’abstenant de tout contrôle et de toute vérification.
— Le marché signé avec la SARL Archi Sud Bâtiment ne comportait aucun délai d’exécution, ce qui exclut toute tardiveté fautive.
— Les préjudices invoqués sont injustifiés.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— accueillant son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a :
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance de l’Aful de la Tour à la somme de 673 334,51 Euros,
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance des époux B à la somme globale de 31 200 Euros incluant 10 000 Euros de préjudice moral,
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance des époux Z à la somme globale de 42 33000 Euros incluant 10 000 Euros de préjudice moral,
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance des époux X à la somme globale de 77 045 Euros incluant 10 000 Euros de préjudice moral,
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance des époux A à la somme globale de 69 032 Euros incluant 10 000 Euros de préjudice moral,
* fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment la créance des époux Y à la somme globale de 56 640 Euros incluant 10 000 Euros de préjudice moral,
* condamné Me AJ, es-qualité, à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’Aful de la Tour et ses membres ont commis une faute exonératrice de responsabilité et qu’ils ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué,
— subsidiairement :
— confirmer le jugement sur les sommes fixées au passif et rejeter toute autre demande,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Me AY AJ ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il n’a signifié ses conclusions, par acte délivré le 26 juillet 2016, qu’à M. D et la Selarl BK BL es-qualité, cette demande n’est pas recevable à l’encontre des autres parties défaillantes.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA AXA France Iard, au titre du contrat d’assurance de responsabilité souscrit par la SARL BZImhotep, présente les explications suivantes :
— Les demandes présentées par les investisseurs à son encontre ne sont pas recevables : ils ne démontrent pas être toujours propriétaires des lots initialement acquis.
— Le contrat d’assurance est nul :
* AO D exerçant à titre personnel, et au titre de coordinateur SPS, n’est pas garanti.
* BZImhotep a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance de responsabilité civile à effet du 1er janvier 2008, dans la suite d’un contrat souscrit auprès de la MAF à effet du 1er janvier 1997, en déclarant ne pas avoir été mise en cause dans plus de 5 sinistres au cours des 3 années précédentes.
* ce contrat a été résilié par lettre recommandée du 22 avril 2009.
* par arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d’appel de Bordeaux, devenu définitif, ce contrat d’assurance a été déclaré nul et de nul effet de sorte qu’aucune garantie n’est due, comme l’a jugé le tribunal, un second arrêt ayant confirmé cette annulation.
* en tout état de cause, lors de la souscription du contrat, la SARL BZImhotep lui a dissimulé l’existence de nombreux chantiers en cours d’abandon générant un risque élevé de sinistralité, dont le chantier de restauration de l’ensemble immobilier 'De La Tour', ce qui caractérise une fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
* le sinistre en litige est dépourvu d’aléa, le chantier ayant été abandonné en 2006.
* l’architecte a violé ses obligations déontologiques instituées au décret du 20 mars 1980 du fait qu’il n’était pas en situation d’indépendance vis à vis de l’entrepreneur mais au contraire dans un montage à caractère frauduleux.
* les exceptions opposables à l’assuré sont opposables aux tiers lésés.
— Le chantier n’est pas couvert :
* il a commencé antérieurement à la date de prise d’effet du contrat.
* le contrat ne contient pas de clause de reprise du passé et il n’existe aucune garantie subséquente.
— Les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés :
* les investisseurs ont délibérément versé, avant travaux, des sommes importantes, sans réclamer de garantie, afin de bénéficier immédiatement de leur déductibilité fiscale et le préjudice qu’ils invoquent est lié à l’état de cessation des paiements de la SARL Archi Sud Bâtiment, intervenu postérieurement.
* toute allocation de dommages et intérêts devrait se voir imputer le bénéfice fiscal de l’opération et les coûts ne peuvent inclure la TVA.
* l’Aful de la Tour s’est abstenue de résilier le chantier et de contracter avec une autre entreprise dès son abandon de sorte que le seul préjudice concevable est limité au montant des sommes versées, alors qu’elle disposait en trésorerie d’une somme de 188 195,21 Euros.
* le préjudice locatif est limité.
* les investisseurs ont toujours refusé de communiquer leurs avis d’imposition.
* l’opération d’investissement comprenait nécessairement un certain aléa que les investisseurs doivent assumer.
* le contrat de maîtrise d’oeuvre contient un plafond de garantie et exclut toute condamnation solidaire ou in solidum de l’architecte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— en premier lieu :
— constater qu’aucun des investisseurs à titre personnel n’a justifié être toujours propriétaire des biens immobiliers et les déclarer irrecevables faute d’intérêt à agir, ainsi que l’Aful de la Tour,
— en deuxième lieu :
— rejeter l’appel provoqué initié par l’Aful de la Tour et confirmer le jugement qui a rejeté les demandes présentées par celle-ci à son encontre,
— à tout le moins :
— constater qu’en vertu des arrêts rendus les 20 juin 2014 et 17 mars 2016 par la cour d’appel de Bordeaux, la police d’assurance n° 03816225104 souscrite auprès d’elle par la SARL BZImhotep est nulle et de nul effet,
— rejeter les demande formées à son encontre au titre de cette police,
— à tout le moins si utile :
— constater que cette police d’assurance ne concerne pas M. D à titre personnel,
— constater la nullité de cette police pour réticence abusive, fausses déclarations intentionnelles, absence de cause au titre des vices de consentement,
— s’il y a lieu :
— dire qu’elle peut opposer un refus de garantie au titre d’une violation par l’assuré du code de déontologie des architectes et d’un risque non déclaré, et d’un sinistre antérieur au contrat,
— confirmer sa mise hors de cause,
— en troisième lieu :
— dire que les faits qui lui sont opposés sont dépourvus de fondement et de pertinence,
— dire que les préjudices invoqués ont pour origine les choix des investisseurs effectués pour des raisons fiscales, par paiement anticipé de 50 % du montant des travaux, et d’absence d’initiative de reprise du chantier,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— en quatrième lieu à titre infiniment subsidiaire :
— opposer les plafonds de garantie et toute solidarité,
— en cinquième lieu et en toute hypothèse :
— condamner 'conjointement et solidairement’ l’Aful de la Tour et ses membres à lui payer la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 50 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au besoin à une amende civile.
*
* *
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA AXA France Iard, au titre du contrat d’assurance de 'maniement de fonds', présente les explications suivantes :
— l’Aful de la Tour et ses membres ont fini par reconnaître que son contrat n’est pas mobilisable, en n’ayant jamais apporté la preuve que la garantie 'maniement de fonds’ souscrite auprès d’elle par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux était en vigueur au moment de la première réclamation.
— la police souscrite par ce dernier a été résiliée à effet du 1er janvier 2003 alors que conformément à l’article 208 du décret du 27 novembre 1991, c’est la date de la première réclamation, soit au cours de l’année 2009, qui détermine l’engagement de l’assureur.
— elle a été attraite abusivement au litige tant en première instance qu’en appel.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement,
— condamner l’Aful de la Tour et ses membres à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive', outre la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre,
— condamner reconventionnellement l’ensemble des requérants à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive',
— condamner l’ensemble des requérants ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA AXA France Iard a régulièrement fait signifier ses conclusions aux parties défaillantes
suivantes :
— BJ AF le 8 août 2016,
— la SA Préservatrice Foncière Iard le 5 août 2016,
— AO D le 5 août 2016,
— AZ AE le 3 août 2016,
— la Selarl BK BL, es-qualité de liquidateur de la SARL BZImhotep le 3 août 2016,
— la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé le 8 août 2016.
Elle n’a pas fait signifier ses conclusions à la SA Commercial Union Assurances de sorte que la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF), présente les explications suivantes :
— Elle ne doit pas sa garantie compte tenu que la SARL BZImhotep a exercé anormalement la profession d’architecte :
* l’article 1.11 du contrat renvoie à l’exercice de la profession d’architecte telle qu’elle est réglementée.
* le décret du 20 mars 1980 impose à l’architecte d’exercer son activité en toute indépendance et de déclarer préalablement au conseil de l’Ordre ses liens avec toute personne exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit de l’acte de construire.
* M. D était le représentant de la SAS Dinocrates, associé unique de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui relève d’une confusion des genres invoquée par l’Aful de la Tour et ses membres qui expliquent que le seul client de l’architecte était lui-même, de sorte qu’il ne pouvait effectuer aucun contrôle sérieux de l’entreprise de gros-oeuvre ni bloquer les paiements.
* l’assuré a généré un risque non couvert par le contrat.
* il n’a pas déclaré ces circonstances alors qu’une circulaire envoyée tous les ans aux architectes les interroge sur ce point.
* le tribunal de commerce de Nîmes a reconnu cette confusion en étendant la procédure collective de la SA Archi Sud Bâtiment aux sociétés suivantes :
— Dinocrates,
— Hippodamos dont le capital est intégralement détenu par Dinocrates,
— Saqqara, marchand de biens propriétaire de programme immobilier, dont le capital est
intégralement détenu par Dinocrates.
* l’expert a également relevé cette confusion des genres.
— Subsidiairement, il n’existait pas d’aléa :
* la SARL BZImhotep s’est totalement désintéressée de sa mission et a entériné des paiements sans commune mesure avec les travaux effectués afin de faire remonter les fonds pour financer d’autres opérations.
* de tels agissements, qui caractérisent une faute dolosive distincte d’une faute intentionnelle, ne pouvaient conduire qu’à l’arrêt du chantier.
— Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :
* la restitution d’un trop-perçu ne peut être demandée à un assureur de responsabilité.
* la souscription d’une assurance dommages ouvrage n’entre pas non plus dans sa garantie.
* les autres postes de demandes ne sont pas justifiés.
* il existe un plafond de garantie d’un montant de 4 970 568,06 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de l’Aful de la Tour mal fondé,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— la dire fondée à opposer à la SARL BZImhotep une non-garantie à raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par la police et confirmer le jugement de ce chef,
— à titre subsidiaire,
— dire qu’elle est fondée à opposer une non-garantie à la SARL BZImhotep dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire,
— à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les demandes faute de justification des préjudices invoqués,
— en tout état de cause :
— dire que sa garantie se fera dans les limites et conditions du contrat avec franchise opposable au tiers lésé et plafond de garantie de 4 970 568,06 Euros,
— condamner l’Aful de la Tour et ses membres à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 octobre 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, déclare qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner la SCP AD à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA GAN Assurances, assureur 'maniement de fonds’ présente les explications suivantes :
— le tribunal a, à juste titre, retenu qu’il n’existe aucune faute au titre du maniement de fonds.
— elle n’est pas co-assureur du risque qui se répartit ainsi :
* Allianz : 50 %
* QBE : 40 %
* Covea Caution : 10 %.
— elle a été attraite devant les juridictions de façon totalement infondée, l’Aful de la Tour ayant même admis qu’elle n’était pas concernée par le litige.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation à l’encontre de l’Aful de la Tour et ses membres pour procédure abusive,
— les condamner à lui payer la somme de […] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire tant en première instance qu’en cause d’appel,
— les condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA Gan Assurance ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée
irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, présentent les explications suivantes :
— QBE Europe SA/NV intervient volontairement aux débats :
* cette société a été créée en Belgique du fait du 'Brexit'.
* les activités réalisées en France lui ont été transférées.
— L’appel incident formé par l’Aful et ses membres est irrecevable :
* la SA MMA Iard a formé appel principal par acte du 1er mars 2016 sans intimer la société QBE Insurance Limited.
* ce n’est que par acte délivré le 8 août 2017 que l’Aful et ses membres ont formé un appel 'principal, incident et provoqué', au-delà du délai de 2 mois institué à l’article 910 du code de procédure civile.
— L’Aful de la Tour n’a pas capacité à ester en justice : elle n’a pas procédé aux formalités de mise en conformité de ses statuts institués à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qu’elle devait effectuer avant le 3 mai 2008.
— L’action à leur encontre est prescrite :
* l’Aful et ses membres ont laissé s’écouler le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances entre les paiements effectués en 2007 et 2008 et l’assignation qui leur a été délivrée le 13 mai 2013.
* la prescription applicable en matière d’assurance de maniement de fonds n’est pas soumise au délai de droit commun.
* le mécanisme de la prescription, son point de départ et les causes d’interruption sont mentionnées au contrat, et peuvent être opposés au tiers qui se prétend lésé.
— Le contrat ne s’applique pas :
* la police a été souscrite par l’Association pour la Maîtrise des Risques des Avocats auprès de la SA Allianz, au bénéfice de 'toute personne victime d’une non-représentation de fonds imputable à l’avocat', ce qui constitue une assurance pour compte.
* il ne couvre que les fonds, effets et valeurs reçus par l’avocat, c’est à dire ceux qui lui sont confiés, qui doivent transiter par la Carpa, et non les conséquences de manquements à l’obligation de conseil et d’information.
* la SCP AD n’a pas perçu de fonds, ce que l’Aful de la Tour et ses membres ont expressément reconnu.
* l’Aful de la Tour et ses membres ont déclaré leurs créances aux liquidations judiciaires des SARL
Archi Sud Bâtiment et BZImhotep, ce qui atteste que ses fonds n’ont pas été détournés par la SCP AD.
* l’assurance maniement de fonds n’a pas pour objet de rembourser les fonds versés à une entreprise qui a fait faillite sans exécuter ses prestations contractuelles.
* le contrat exclut toute garantie lorsque l’avocat s’est comporté comme dirigeant de fait de la personne qui réclame cette garantie, ce qui est le cas de la SCP AD qui s’occupait de tout ce qui concernait l’Aful de la Tour.
* en tout état de cause, la garantie ne peut excéder les fonds décaissés.
— L’Aful a commis une faute en confiant à la SCP AD la gestion de son compte bancaire :
* en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, le président de l’Aful a seul le pouvoir d’assurer la gestion de ses comptes.
* les banques ont eu une attitude particulièrement blâmable.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— in limine litis :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV et ordonner la mise hors de cause de la SA QBE Insurance Limited,
— à titre principal :
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes présentées à leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— constater que la SCP AD et AN AD ne forment plus de demande infiniment subsidiaire d’appel en garantie contre la compagnie Allianz, apériteur, et dire que du fait de cet abandon, ils ne forment plus de demandes à l’encontre des compagnies QBE Europe SA/NV et CNP Caution,
— in limine litis :
— déclarer l’appel provoqué du 8 août 2017 de l’Aful de la Tour irrecevable pour non-respect du délai de 2 mois de l’article 909 du CPC, et pour défaut de justification de la capacité et de l’intérêt à agir.
— déclarer irrecevable car atteintes par la prescription biennale les demandes formées par l’Aful de la Tour et ses membres à leur encontre,
— sur le fond :
— dire que AN AD n’a pas perçu des fonds au sens de la loi du 31 décembre 1971, que la garantie 'non-représentation de fonds’ n’a pas lieu d’être actionnée et rejeter les demandes présentées à leur encontre par l’Aful de la Tour, ses membres et la SCP AD,
— plus subsidiairement,
— dire que les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucune créance certaine liquide et exigible et rejeter les demandes formées à leur encontre en confirmant le jugement,
— encore plus subsidiairement,
— constater que la SCP AD s’est comportée comme un véritable dirigeant de fait de l’Aful de la Tour, faire application de l’exclusion de garantie et rejeter les demandes présentées à leur encontre en confirmant le jugement,
— toujours plus subsidiairement,
— dire que la garantie est limitée aux seuls fonds décaissés par la SCP AD sur le compte de l’Aful de la Tour et dire que cette dernière a commis des fautes en s’abstenant de tout contrôle sur ses agissements,
— rejeter les demandes formées à leur encontre,
— infiniment subsidiairement,
— constater que la SA Banque CIC Sud Ouest, la SA Banque Palatine et la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé n’ont pas procédé aux formalités de vérification d’usage lors de l’ouverture du compte bancaire par la SCP AD et qu’elles ne se sont pas assurées qu’elles disposaient d’une délégation de pouvoirs, et qu’elles ont ainsi commis des fautes ayant contribué aux préjudices allégués,
— constater que les fautes commises par l’avocat constituent des fautes professionnelles garanties par la SA MMA Iard,
— en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest, la Banque Palatine et la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé à les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations,
— très subsidiairement,
— limiter leur garantie aux seuls fonds décaissés par la SCP AD sur le compte de l’Aful Hôtel Courtois,
— en tout état de cause,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 1[…], chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Les demandes présentées par la société QBE Europe SA/NV et la SA CNP Caution à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, tant dans les conclusions initiales que dans les conclusions récapitulatives, n’ont pas été signifiées à cette dernière, défaillante.
Ces demandes sont irrecevables.
*
* *
Par conclusions signifiées le 10 août 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Banque Palatine présente les explications suivantes :
— Elle n’a pas de lien contractuel avec l’Aful de la Tour :
* le 27 septembre 2006, la SA Cabinet d’Administration de Bien Privé a ouvert dans ses livres un compte de gestion immobilière sous le n° 40978/00006/1203247 sur lequel AN AD avait procuration.
* c’est cette société qui devait vérifier les pouvoirs de l’Aful de la Tour.
* lors de l’ouverture du compte, il lui a été déposé les statuts de l’Aful de la Tour qui prévoyaient que son président pouvait consentir toute délégation à son avocat conseil et qu’il pouvait déléguer sa signature sur le compte, et le procès-verbal de l’assemblée générale décidant de l’ouverture du compte.
* le transfert des fonds a été décidé avec l’accord du président de l’Aful de la Tour.
* ce transfert a eu lieu le 11 mai 2007 par émission d’un chèque de 214 121,24 Euros qui a été déposé dans ses livres.
* les fonds ont été transférés dans une autre banque sur demande de la SCP AD et de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé en mars 2009.
* le mandat de la SCP AD n’a été révoqué que le 20 avril 2009.
* elle n’avait pas à s’immiscer dans l’opportunité des paiements.
— Elle n’a pas commis de faute lors de l’ouverture du compte :
* le mandat de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé respectait les règles d’organisation des associations foncières urbaines libres telles que prévues à l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
* l’Aful de la Tour ne peut opposer l’éventuelle nullité de ses propres délibérations, les actions en nullité étant prescrites et le mandat ayant ensuite été ratifié.
* la SCP AD ne s’est pas livrée à des maniements de fonds, les encaissements et virements ayant été opérés par un administrateur de biens, assuré pour cette activité.
— Elle n’a pas commis de faute dans le fonctionnement du compte :
* le compte a enregistré 7 mouvements avec l’accord exprès du président de l’Aful de la Tour dont aucun ne l’a été au profit de la SARL Archi Sud Bâtiment.
* les décaissements principaux litigieux sont antérieurs à la tenue du compte par la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé.
* elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.
* l’intérêt des investisseurs était de répondre rapidement aux appels de fonds afin de bénéficier de la déduction fiscale des sommes versées il existait sur ce point un risque manifeste assumé par eux.
* elle était fondée à croire en la validité du pouvoir détenu par la SCP AD.
— Il n’existe pas de lien entre la faute qui lui est imputée et les préjudices invoqués :
* les préjudices invoqués trouvent leur cause dans les dysfonctionnements du chantier.
* elle ne saurait être tenue des sommes réclamées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes présentées à son encontre par l’Aful de la Tour et ses membres et confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués,
— débouter les assureurs maniement de fonds des demandes présentées à son égard,
— condamner la SCP AD, son liquidateur amiable et son assureur à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé et son assureur à la relever indemne de toute condamnation,
— condamner in solidum l’ensemble des appelants à lui payer la somme de 1[…] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA Banque Palatine a signifié ses conclusions à la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé par acte du 6 septembre 2016.
*
* *
Par conclusions signifiées le 15 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz, assureur 'maniement de fonds’ des avocats du barreau de Bordeaux, présente les explications suivantes :
— L’action intentée à son encontre est prescrite :
* la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, compte tenu que l’assuré est le client de la SCP AD, et non l’avocat lui-même.
* ce délai est largement écoulé entre les événements ayant donné naissance à l’action en garantie, intervenus au cours des années 2007 et 2008, et l’action intentée à son encontre le 13 mai 2013, alors même que l’Aful de la Tour avait connaissance, depuis 2009, que les fonds payés ne pourraient pas être récupérés.
* la police mentionne le délai de prescription, son point de départ et les causes d’interruption.
— La garantie n’est pas due :
* l’assurance ne concerne que les fonds reçus par l’avocat et qui lui sont confiés.
* la SCP AD n’a pas reçu de fonds et s’est limitée à procéder à des paiements qui étaient dus en vertu des contrats signés.
* la responsabilité de la SCP AD est recherchée pour manquement à ses obligations de conseil et d’information.
* dans les nombreuses instances intentées pour ce type de litige, aucun assureur maniement de fonds n’a jamais été condamné.
* l’Aful de la Tour et ses membres ont déclaré leurs créances aux liquidations judiciaires des SARL Archi Sud Bâtiment et BZImhotep, ce qui atteste que les fonds n’ont pas été détournés par la SCP AD.
* l’assurance maniement de fonds n’a pas pour objet de rembourser les fonds versés à une entreprise qui a fait faillite sans exécuter ses prestations contractuelles.
* le contrat exclut toute garantie lorsque l’avocat s’est comporté comme dirigeant de fait de la personne qui réclame cette garantie, ce qui est le cas de la SCP AD qui s’occupait de tout ce qui concernait l’Aful de la Tour.
* en tout état de cause, la garantie ne peut excéder les fonds décaissés.
— L’Aful a commis une faute en confiant à la SCP AD la gestion de son compte bancaire :
* en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, le président de l’Aful a seul le pouvoir d’assurer la gestion de ses comptes.
* les banques ont eu une attitude particulièrement blâmable.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer la décision du tribunal qui a mis hors de cause les assureurs maniement de fonds,
— déclarer l’action de l’Aful de la Tour et de ses membres à son encontre prescrite,
— dire que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer,
— rectifier l’erreur commise par le tribunal qui a omis de la mettre hors de cause,
— subsidiairement,
— déclarer l’appel en garantie formé par la SCP AD à son encontre irrecevable ou le rejeter,
— dire que AN AD s’est comporté en dirigeant de fait de l’Aful de la Tour ce qui fait échec à l’application de la garantie,
— plus subsidiairement,
— limiter toute garantie au montant des fonds décaissés,
— constater que la SA Banque CIC Sud Ouest et la Banque Palatine n’ont pas procédé aux formalités de vérification d’usage lors de l’ouverture du compte bancaire par la SCP AD et qu’elles ne se
sont pas assurées qu’elles disposaient d’une délégation de pouvoirs, et qu’elles ont ainsi commis des fautes ayant contribué aux préjudices allégués,
— dire que la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé a seul opéré les décaissements et encaissements sur le compte de l’Aful de la Tour,
— en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest, la SA Banque Palatine et la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé à la relever indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1[…] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La demande présentée par la SA Allianz à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé dans ces conclusions récapitulatives n’a pas été signifiée à la SCP BV BW.
Toutefois, elle avait été signifiée avec les premières conclusions établies, par acte délivré le 24 août 2016.
La demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des autres parties défaillantes ne leur a pas été signifiée.
Cette demande est irrecevable.
*
* *
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Caution, assureur 'maniement de fonds’ des avocats du Barrreau de Bordeaux présente l’argumentation suivante :
— le contrat souscrit, à effet du 1er janvier 2013, couvre le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat, condition non réunie en l’espèce.
— c’est la date de première réclamation adressée à l’avocat qui détermine l’affectation de l’ensemble du sinistre à l’année d’assurance en cours.
— la réclamation en litige est très antérieure à cette date,
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— la mettre hors de cause,
— condamner l’Aful de la Tour et ses membres à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Cabinet d’Administration de Biens Privé n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, par acte remis à son gestionnaire.
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* *
La SA Préservatrice Foncière Iard n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
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* *
AZ AE n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte déposé en l’étude de l’huissier.
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* *
BJ AF n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 19 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
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La SARL BZImhotep, prise en la personne de la Selarl BK BL n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
La déclaration d’appel lui a également été signifiée le 19 mai 2016 par la SA MMA Iard dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
*
* *
La SA Commercial Union Assurances n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’Aful de la Tour et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
*
* *
AO D n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’Aful de la Tour et ses membres le 13 avril 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte déposé en l’étude de l’huissier.
La déclaration d’appel lui a également été signifiée par la SA MMA Iard le 25 avril 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte déposé en l’étude de l’huissier.
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* *
La SCP BV BW n’a pas constitué avocat.
Elle a été appelée en cause par l’Aful de la Tour et ses membres par acte délivré le 9 février 2017 remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, il convient de donner acte à la SA QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited dont il sera seulement constaté qu’elle n’est plus concernée par le litige.
En deuxième lieu, les très nombreux 'constater', 'dire et juger', voire « rappeler » figurant aux dispositifs des écritures de la SCP AD, et également de l’Aful de la Tour et ses membres ainsi que des sociétés QBE Europe et CNP Caution, qui complexifient inutilement les dispositifs de ces conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens.
La Cour n’est donc saisie que des prétentions, au sens du code de procédure civile, que dans les termes du dispositif des écritures et ce au regard des moyens développés dans les motifs à l’appui de ces demandes.
Il n’y a pas lieu de répondre à ces multiples 'constater', 'dire et juger’ ou 'rappeler'.
En troisième lieu, les dispositions du jugement qui ont rejeté les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication tardive de décisions de justice et sur la demande de jonction, dit n’y avoir lieu à
sursis à statuer, déclaré irrecevables les exceptions de procédure, déclaré recevables les demandes formées par la SCP AD et AN AD, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, rejeté la demande de la SCP AD et AN AD tendant à la mise à l’écart de pièces et au retrait du contenu des pages 69 et 70 des écritures des demandeurs, constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL BZImhotep et l’Aful de la Tour à la date du 22 avril 2009, constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL Archi Sud Bâtiment et l’Aful de la Tour pour défaut d’exécution et en toute hypothèse dit que ce contrat se trouve résilié de fait à la date du 3 mars 2009, dit que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances n’a renoncé à aucune exception, et dit que la franchise contractuelle applicable au titre du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est fixée à la somme maximale de 1 500 Euros, ne sont pas discutées en cause d’appel.
Ces dispositions seront donc confirmées.
En quatrième lieu, la Cour constate qu’au vu des dernières écritures de la SCP AD, aucune demande n’est plus formée à l’encontre de l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux.
Le jugement qui a dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées par la SCP AD à l’encontre de l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux sera confirmé.
En cinquième lieu, la SA Banque Palatine demande à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé 'et son assureur' à la relever indemne de toute condamnation.
En l’absence aux débats de l’assureur de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, qui n’est même pas identifié, cette demande doit être considérée comme inexistante.
2) Sur la recevabilité des appels :
a : irrecevabilité soulevée par l’Aful de la Tour et ses membres et la SA Banque CIC Sud Ouest :
Dans le dispositif de leurs conclusions, l’Aful de la Tour et ses membres demandent à la Cour de déclarer l’appel formé par la SA MMA Iard irrecevable.
Toutefois, dans leurs explications, ils n’ont articulé aucun moyen dont il résulterait une irrecevabilité de cet appel.
Il en est de même de la SA Banque CIC Sud Ouest qui demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’appel formé par l’Aful de la Tour et ses membres irrecevable sans articuler aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
b : irrecevabilité soulevée par les sociétés QBE Europe SA/NV et CNP Caution :
Ces sociétés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé à leur encontre le 8 août 2017 par l’Aful de la Tour et ses membres au motif qu’il a été formé au-delà du délai de deux mois institué aux anciens articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Mais dès lors qu’elles n’ont pas soulevé cette exception devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, elles ne sont pas recevables à l’invoquer lors des débats au fond devant la Cour.
En conséquence, les exceptions d’irrecevabilité de l''appel seront déclarés irrecevables.
3) Sur la capacité de l’Aful de la Tour :
Les sociétés QBE Europe SA/NV et CNP Caution estiment que l’Aful de la Tour n’a pas la capacité d’ester en justice au motif qu’elle n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui impose une déclaration en préfecture et une publication au Journal Officiel, et ce avant le 3 mai 2008 et qu’elle doit justifier des formalités imposées lors de sa création.
Mais l’obligation de mise en conformité avec les nouvelles dispositions instituées par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations de propriétaires ne concerne, selon l’article 60-I de cette ordonnance, que les associations syndicales de propriétaires constituée antérieurement.
Par conséquent, dès lors que l’Aful de la Tour a été constituée le 3 décembre 2005 en application de cette ordonnance, elle n’était astreinte à aucune obligation de mise en conformité.
Ensuite, l’Aful de la Tour justifie qu’elle a déclaré sa création à la préfecture de la Gironde le 6 juillet 2007, laquelle a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel Associations le 4 août 2007.
Elle justifie également que les modifications intervenues ensuite dans ses statuts ont également fait l’objet des mêmes publications.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’Aful de la Tour doit être confirmé.
4) Sur l’intérêt à agir des membres de l’Aful de la Tour :
La SA AXA France Iard demande à la Cour de déclarer les demandes présentées par les membres de l’Aful de la Tour irrecevables au motif qu’ils ne justifient pas être toujours propriétaires de leurs lots.
Mais ils ont déposé aux débats la justification de leur propriété de lots.
La recevabilité d’une demande d’indemnisation formé par un membre de l’Aful de la Tour n’est pas subordonnée au fait qu’il soit toujours propriétaire de son lot au jour où la Cour statue.
En effet, les demandes d’indemnisation des préjudices subis sont formées au titre de la période pendant laquelle chaque membre était propriétaire.
En tout état de cause, les documents hypothécaires déposés aux débats attestent qu’aucune revente n’est intervenue.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes présentées par les membres de l’Aful de la Tour doit être confirmé.
5) Sur la demande d’annulation des assemblées générales :
L’Aful de la Tour et ses membres sollicitent l’annulation des assemblées générales :
— des 12 et 13 décembre 2005 'en ce qu’elles dont donné pouvoir, mandat ou délégation à la SCP AD pour ouvrir et/ou mouvementer le compte bancaire',
— des 9 mai 2007 et 18 octobre 2007.
Cette demande d’annulation est fondée sur le fait que n’ont pas été produits les documents suivants :
— feuilles de présence,
— pouvoirs qui auraient pu être donnés,
— pièces annexes, comme les factures.
Mais c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la demande d’annulation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale, l’a rejetée.
En effet, l’absence de production des feuilles de présence, des pouvoirs, et des éventuels documents annexes ne constitue pas un cas de nullité des assemblées générales.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur la demande d’annulation du contrat d’ouverture de compte bancaire souscrit avec la Société Bordelaise de CIC :
Le compte bancaire dans les livres de cette banque a été ouvert sous le n° 00039774701 au nom de l’Aful de la Tour en décembre 2005.
C’est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déclaré cette demande prescrite en application de l’ancien article 1304 du code civil, devenu l’article 2224, au motif qu’elle n’a été présentée pour la première fois qu’en août 2015.
Il suffit de préciser que l’Aful de la Tour présente cette demande dans le cadre de son action en paiement, et non d’une exception à une demande formée à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7) Sur la régularité de l’ouverture du compte bancaire dans les livres de la Société Bordelaise de CIC et des paiements effectués :
L’Aful de la Tour et ses membres mettent en cause la régularité de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Bordelaise de CIC pour les motifs suivants :
— le compte a été ouvert alors que les formalités permettant à l’Aful de la Tour d’acquérir la personnalité juridique n’étaient pas encore réalisées,
— absence de justification d’un mandat détenu par la SCP AD pour ouvrir et mouvementer le compte,
— absence d’une convention écrite de compte courant,
— illicéité de toute procuration donnée à l’avocat et du mouvement du compte en dehors des règles de la Carpa en application des articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relatifs aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des cabinets d’avocats,
— le président de l’Aful ne pouvait être privé de ses pouvoirs sur le compte bancaire, qu’il détient à titre exclusif en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme.
Mais il est constant que le compte bancaire a été ouvert et mouvementé par la SCP AD au vu et au su de l’Aful de la Tour et de ses membres.
Ces derniers ont reconnu l’existence d’un tel mandat en indiquant (p. 76 de leurs conclusions récapitulatives) :
'(…) le cabinet d’avocat s’est bien fait missionner ici, et a été rémunéré, en sorte qu’il y a bien un mandat qui recouvre non seulement l’activité de conseil juridique proprement dite, mais également celle du maniement de fonds (…).'
Selon les pièces produites et les explications respectives, les paiements en litige sont constitués du versement des fonds suivants à la SARL Archi Sud Bâtiment par la SCP AD à partir du compte bancaire ouvert au nom de l’Aful de la Tour auprès de la SA Société Bordelaise de CIC, en vertu du mandat dont elle disposait :
— en janvier 2006 : 219 940,80 Euros,
— en mars 2007 : 60 820,69 Euros.
Soit au total : 280 761,49 Euros.
Ces paiements correspondent au vote, par l’assemblée générale du 23 décembre 2005, d’un marché de 561 523 Euros avec cette société, avec versement de la moitié à la signature du contrat, et sont conformes à l’avance stipulée au cahier des clauses administratives particulières.
Ils ont été effectués par la SCP AD en exécution des engagements contractuels pris par l’Aful de la Tour et ses membres.
En outre, l’assemblée générale de l’Aful de la Tour tenue le 9 mai 2007 a approuvé les comptes 'qui lui ont été présentés tels qu’ils figurent dans le tableau joint à la convocation et annexé aux présentes'.
Ce tableau, joint aux convocations, fait état d’un montant versé à la SARL Archi Sud Bâtiment de 280 761,51 Euros et d’un montant restant à verser de 280 761,49 Euros.
Cette assemblée générale a mentionné que le montant des dépenses réglées était de 333 983,16 Euros, et 'donné quitus au président et au maître d’oeuvre juridique pour leur gestion', ce qui vaut acceptation sans réserve du mandat donné à la SCP AD pour ouvrir le compte bancaire et de l’ensemble des paiements qu’elle a effectués.
Enfin et surtout, le préjudice invoqué par l’Aful de la Tour et ses membres est sans lien avec le fonctionnement du compte bancaire et a été causé par le fait que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire sans avoir effectué la prestation qui lui avait été commandée et pour laquelle elle avait perçu une avance représentant 50 % du montant du marché.
Au terme de l’examen de ces éléments, les fautes invoquées par l’Aful de la Tour et ses membres lors de l’ouverture du compte et de son fonctionnement à l’encontre de la SCP AD et de la SA Banque CIC Sud Ouest ne peuvent être retenues.
Le jugement qui a dit que la SCP AD n’a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l’Aful de la Tour et des opérations de maniement de fonds, et qui a débouté cette dernière de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest doit être confirmé.
L’équité nécessite d’allouer à cette dernière la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8) Sur la responsabilité de la SA Banque Palatine et de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit qu’aucune de ces deux sociétés n’a commis de faute.
Il suffit d’ajouter les précisions suivantes :
— les versements à la SARL Archi Sud Bâtiment, mis en cause par l’Aful de la Tour et ses membres, sont antérieurs à l’ouverture du compte, par la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, dans les livres de cette banque, datés de septembre 2007.
— l’Aful de la Tour et ses membres déclarent qu’en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, le président ne pouvait pas déléguer la passation d’ordres de paiement.
Toutefois, ils invoquent les dispositions de cet article antérieures à sa modification issue de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui prévoyaient que le président de l’association foncière urbaine assure le paiement des dépenses.
Cet article, dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance du 1er juillet 2004, dispose désormais :
'Le président de l’association foncière urbaine exerce les compétences définies par l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale , agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de service. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l’application de l’article 26 de l’ordonnance.'
Il ne réserve plus au seul président de l’association foncière urbaine le paiement des dépenses.
Dès lors la référence invoquée par l’Aful de la Tour et ses membres est inopérante.
— la SA Banque Palatine n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de l’Aful de la Tour en s’interrogeant sur le bien-fondé des paiements.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de ces parties doit être confirmé.
L’équité permet d’allouer à la SA Banque Palatine la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9) Sur la responsabilité de la SCP AD quant aux intérêts de M. D dans les sociétés intervenantes :
Le tribunal, tout en notant qu’il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la proximité entre la SCP AD et le fait que M. D CC à plusieurs niveaux, a néanmoins considéré, de façon générale, que les conditions juridiques de l’opération manquaient de prudence et qu’il appartenait à la SCP AD d’informer l’Aful de la Tour des risques induits.
Il en a tiré la conséquence que l’avocat a engagé sa responsabilité dans un projet juridiquement mal construit.
En premier lieu, et contrairement à cette appréciation, le projet ne peut être qualifié de mal construit.
Ce projet a fait intervenir une société qui commercialisait l’opération, une société qui achetait le bien et le revendait en lots, une association de propriétaires, un architecte, une entreprise principale chargée de la restauration et un maître d’oeuvre juridique ayant pour mission essentielle de vérifier que l’opération était éligible au mécanisme de défiscalisation.
Ce montage est classique dans ce type d’opération.
Les sociétés étaient alors en bonne santé financière et bien intégrées, comme l’a expliqué le commissaire aux comptes de la SAS Dinocrates dans un rapport établi le 30 avril 2006 en relevant les éléments suivants :
— le 30 septembre 2002, une convention de prestations de services a été conclue entre cette société et ses filiales : les SARL Saqqara et Archi Sud Bâtiment, en vertu de laquelle la maison mère fournissait à ces dernières des services dans le domaine de la logistique, de l’administration, de la gestion comptable et dans la représentation auprès des autorités administratives, étant rappelé que la SARL Archi Sud Bâtiment n’avait pas de salarié.
— le 1er août 2002, une convention de trésorerie a été signée entre ces mêmes sociétés en application de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier qui les autorise, en vertu de laquelle la maison mère centralisait la trésorerie des trois sociétés, sans rémunération, facilitant par exemple le recours à l’emprunt.
Ensuite, le fait que la SCP AD côtoie régulièrement les autres intervenants, et même qu’elle ait pu intervenir pour certains d’entre eux, notamment pour rédiger des procès-verbaux ou à l’occasion de procès contre des tiers (comme par exemple pour la SARL Saqqara à l’occasion d’une instance en référé contre l’hôpital d’Auch en 2003), n’implique pas en lui-même un manquement de l’avocat de nature à engager, ipso facto, sa responsabilité.
Il est d’ailleurs concevable, compte tenu de l’étroitesse d’un tel marché en France, que les avocats spécialisés dans les opérations de défiscalisation pour des travaux sur les monuments à caractère historique côtoient également les architectes spécialisés dans ce type de restauration.
En deuxième lieu, le grief fait par l’Aful de la Tour et ses membres tient, non pas au montage de l’opération en litige en lui-même, mais au fait que M. D n’est pas seulement intervenu à cette opération en sa seule qualité d’architecte, c’est à dire de gérant de la SARL BZImhotep.
En effet :
— il était président et actionnaire majoritaire de la SAS Dinocrates, société mère des intervenants principaux à l’acte de construire.
— la SAS Dinocrates était l’associé unique de la SARL Archi Sud Bâtiment, entreprise générale et de la SARL Saqqara, marchand de biens ayant procédé à l’acquisition et à la revente de l’immeuble, gérée par Mme D jusqu’en 2007.
La SCP AD ne dénie pas qu’elle avait connaissance de l’intervention de M. D à plusieurs niveaux et le tribunal a relevé que l’avocat a tenu certaines assemblées générales des sociétés Dinocrates et BZImhotep.
Mais, en troisième lieu, le choix de la SARL Archi Sud Bâtiment en qualité d’entreprise générale n’a pas été effectué par la SCP AD qui n’a, a fortiori, pas imposé son intervention.
A l’occasion d’un procès qu’elle a intenté à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment pour obtenir le paiement de commissions en qualité d’apporteur d’affaire, la SARL D2C Immo a expliqué les faits suivants :
— tous les programmes immobiliers du groupe D sont réalisés à l’initiative de la SARL D2C Immo,
— une société de marchand de biens achète l’immeuble,
— une association de propriétaires est créée pour permettre l’opération de défiscalisation,
— les investisseurs sont démarchés avant la création de l’association,
— après création de l’association, le marché de travaux est systématiquement confié à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la SARL Archi Sud Bâtiment ne 'décroche’ elle-même aucun marché et n’intervient qu’après que l’opération est commercialisée en vertu du contrat d’apporteur d’affaire.
La SARL Archi Sud Bâtiment a ainsi été choisie par la SARL D2C Immo en vertu de l’activité d’apporteur d’affaire de cette dernière lui permettant de percevoir une rémunération.
Ces explications sont corroborées par les faits suivants :
— la SARL D2C Immo ne prétend pas que la SCP AD aurait eu un rôle dans le montage initial des opérations de défiscalisation et le choix de l’entreprise principale.
— la SCP AD, rémunérée exclusivement par le maître de l’ouvrage, n’a aucun intérêt particulier à l’intervention de la SARL Archi Sud Bâtiment, contrairement à l’architecte.
En quatrième lieu, il n’est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. D généraient un risque particulier dont la SCP AD aurait dû avertir l’Aful de la Tour et ses membres.
Au contraire, le fait que M. D avait des intérêts à tous les niveaux de l’opération, indépendamment des considérations déontologiques de sa profession, laissait présumer que l’opération était financièrement sûre, son intérêt étant qu’elle soit menée à bien pour assurer des revenus à ses quatre sociétés.
D’ailleurs, à supposer même que la SCP AD ait expliqué aux investisseurs que M. D CC, de facto, à plusieurs niveaux de l’opération, la Cour ne saisit pas en quoi ils auraient alors renoncé à l’opération, ce qui les aurait purement et simplement privés de toute réduction d’impôts sur leurs revenus de l’année 2004 qui constituait leur objectif principal.
Le conseil en gestion de patrimoine des membres de l’Aful de la Tour ainsi que la SARL DC2 Immo n’ont d’ailleurs pas manqué, avant l’intervention de la SCP AD, de leur présenter l’opération comme sécurisée, précisément par le recours au 'groupe D’ permettant d’éviter la dispersion des interlocuteurs.
En cinquième lieu, et en réalité, le 'groupe D’ s’est effondré plusieurs années plus tard suite aux faits suivants, selon les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nimes :
— la SARL Archi Sud Bâtiment a souffert de graves erreurs de gestion de son ancien gérant ayant entraîné des pertes très importantes (sans que le jugement n’indique en quoi ont consisté ces erreurs).
— en vertu de la convention de trésorerie, la SARL Archi Sud Bâtiment transférait les fonds reçus de l’Aful de la Tour et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates,
— les fonds dont la SARL Archi Sud avait besoin pour payer ses sous-traitants ne lui étaient pas affectés par la SAS Dinocrates qui les a utilisés pour l’achat de nouveaux immeubles destinés à de nouvelles opérations immobilières.
— la SARL Archi Sud Bâtiment, sans trésorerie, s’est retrouvée dans l’impossibilité de financer
l’opération de construction.
C’est donc suite à une mauvaise gestion des entreprises, sans lien objectif avec le fait que M. D les contrôlait toutes, que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec les autres sociétés du 'groupe D', et qu’elle n’a pu procéder aux travaux qui lui avaient été commandés par l’Aful de la Tour.
En sixième lieu, l’Aful de la Tour reproche à la SCP AD d’avoir procédé aux paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment en janvier 2006 et mars 2007 alors que dans une annexe au procès-verbal d’assemblée générale de la SAS Dinocrates tenue le 31 octobre 2005 était mentionnée une provision de 100 % pour dépréciation des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui aurait dû faire obstacle auxdits paiements.
Mais, selon les pièces produites, c’est pour les assemblées générales ci-après, en dehors de celles de l’Aful de la Tour, que la SCP AD a été désignée en qualité de secrétaire :
— SARL BZImhotep : 26 octobre 2004,
— SARL Saqqara : 26 octobre 2004,
— SAS Dinocrates : 31 mars 2003 ; 28 avril 2003 ; 26 octobre 2004.
La copie de la décision d’affectation du résultat de l’assemblée générale du 31 octobre 2005 ne mentionne pas les personnes présentes à cette assemblée.
Il n’est donc pas établi que la SCP AD était présente lors de l’assemblée générale de la SAS Dinocrates du 31 octobre 2005.
En tout état de cause, au seul vu de la mention dans le rapport général annexé du commissaire aux comptes d’une dépréciation à 100 % des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, il n’y avait pas lieu à cessation immédiate de tout versement à cette société, ce qui aurait constitué une décision précipitée de nature à exposer les investisseurs à une remise en cause, au moins partielle, par l’administration fiscale, de la défiscalisation dont ils avaient bénéficié et qui constituait l’objectif principal de l’opération, comme indiqué plus haut.
Il ne s’agissait que de l’application des règles purement comptables à la SAS Dinocrates.
D’ailleurs, la SARL Archi Sud Bâtiment n’a été placée en redressement judiciaire que par jugement du 3 septembre 2008, c’est à dire presque trois ans plus tard et si elle avait présenté d’importantes pertes sur un exercice précédent, au 30 avril 2007, elle avait pu dégager un résultat bénéficiaire de 314 873,31 Euros.
Aucun grief ne peut être utilement imputé à la SCP AD sur ce point.
10) Sur la responsabilité de la SCP AD du fait de l’absence de garantie de restitution des fonds à la charge de la SARL Archi Sud Bâtiment :
En premier lieu, il n’est pas établi que le contrat d’engagement de la SARL Archi Sud Bâtiment et le cahier des clauses administratives particulières ont été négociés avec cette société, pour le compte du maître de l’ouvrage, par la SCP AD.
Il n’existe sur ce point aucun échange de correspondance ou autre élément de nature à apporter cette preuve.
Il n’est pas établi, non plus, que la SCP AD a effectivement rédigé ces contrats.
Comme le fait remarquer la SCP AD, l’examen de la rédaction de ces contrats (qui n’ont pas été datés mais qui ont nécessairement été signés fin 2004 ou début 2005) permet de constater qu’ils diffèrent complètement de ceux qu’elle a effectivement rédigés dans d’autres montages (contrats CIR du 23 janvier 2006 ; contrat ERIMH du 10 janvier 2006 ; contrat Socorepa du 24 décembre 2009 ; contrat Jad Organisation du 31 décembre 2009 ; contrat Oriel du 20 décembre 2010).
Par exemple, le contrat entre l’Aful de la Tour et la SARL Archi Sud Bâtiment est un 'acte d’engagement’ établi sur une seule feuille, alors que les contrats rédigés par la SCP AD sont établis sous forme de 'marché de travaux’ comportant de nombreuses clauses.
Il en résulte qu’aucun manquement ne peut être valablement imputé à l’avocat pour le contenu des négociations entre l’Aful de la Tour et la SARL Archi Sud Bâtiment et pour l’absence de clause de garantie de restitution des fonds dans le contrat d’engagement ou le cahier des clauses administratives particulières.
En deuxième lieu, selon la lettre d’engagement établie le 14 novembre 2005, la mission de la SCP AD consistait, notamment, à procéder à la 'validation juridique et fiscale préalable de toutes les étapes de l’opération (signature de marchés, libellés des factures…).'
En application de ce chef de mission, il appartenait à la SCP AD de se faire communiquer, avant signature, les projets de contrats avec les différents intervenants afin de les examiner pour les 'valider' à tous points de vue juridiques, et pas seulement pour vérifier leur conformité à l’opération de défiscalisation.
La SCP AD aurait ainsi dû se faire communiquer le projet de contrat d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières, établis entre l’Aful de la Tour et la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui lui aurait permis de constater que le maître de l’ouvrage s’apprêtait à verser à cette dernière une somme représentant la moitié du montant du marché dès sa signature (versement de 40 % d’avance déjà mentionné lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2005), ce qui l’exposait à une perte de fonds en cas de faillite du constructeur avant réalisation, totale ou partielle, des travaux payés, risque qui s’est réalisé plusieurs années plus tard.
Mais, en troisième lieu, dès lors que la SCP AD n’était chargée ni de la négociation avec la SARL Archi Sud Bâtiment, ni de la rédaction de l’acte d’engagement et du cahier des clauses administratives particulières, son obligation envers l’Aful de la Tour se limitait à lui conseiller d’essayer de négocier la fourniture, par l’entreprise principale, d’une garantie, et d’avertir le maître de l’ouvrage des conséquences d’une absence de garantie.
Le jugement qui a dit que la SCP AD a commis un manquement, dont répond solidairement AN AD avec la SCP en application des articles 15 et 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, conformément à l’article 37 alinéa 5 de cette loi), doit être confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ présentée par la SCP AD et AN AD à l’encontre de l’Aful de la Tour et ses membres.
Or, en quatrième lieu, l’analyse des éléments de l’espèce démontre que ce manquement à l’obligation de conseil n’a eu qu’une très faible incidence sur la situation de l’Aful de la Tour, c’est à dire qu’elle n’a perdu qu’une chance très faible de renoncer à l’opération.
En effet, le but premier des investisseurs, qui le reconnaissent, était de bénéficier rapidement du
mécanisme de réduction d’impôts sans plafonnement, c’est à dire d’un mécanisme dit de 'niche fiscale’ leur permettant de considérablement minorer les impôts dus sur leurs hauts revenus de l’année fiscale 2004, voire de n’en payer aucun, ce que la législation permettait alors mais qui pouvait être remis en cause chaque année par le législateur.
Le montage proposé, avec versement d’une avance représentant au moins la moitié du marché, était conforme aux mécanismes habituellement mis en place.
L’Aful de la Tour et ses membres ne fournissent aucun exemple dans lequel, en contrepartie d’une telle avance, l’entreprise de gros-oeuvre aurait effectivement fourni une caution bancaire (dans le dossier ASL Maison St Nicolas, si la caution était prévue, elle n’a pas été donnée).
Au contraire, il est justifié que dans d’autres dossiers, faisant intervenir un maître d’oeuvre juridique autre que la SCP AD, il était également stipulé le versement d’avances sans caution, ainsi par exemples :
— Château de Tancarville : maître d’oeuvre juridique : cabinet Fidal, acompte de 50 %,
— ASL rue de la République : maîtrise d’oeuvre juridique : cabinet I CD, acompte 35 %.
Si le fait générateur de la réduction d’impôts était le versement des fonds par les investisseurs à l’Aful de la Tour, il n’en reste pas moins que cette dernière devait les reverser à la SARL Archi Sud Bâtiment à moyen terme pour ne pas s’exposer à ce que l’administration fiscale estime que la déduction fiscale dont bénéficiaient les investisseurs était dépourvue de cause et ne remette en question l’opération.
Et surtout, lors de la signature du contrat avec la SARL Archi Sud Bâtiment, personne ne pouvait douter de la viabilité et de la pérennité de cette société et, au contraire, elle était intégrée dans le 'groupe D’ en bénéficiant de la renommée de AO D, architecte spécialisé dans la restauration des bâtiments anciens, et du montage d’une opération 'clé en main’ par la SARL D2C Immo.
L’Aful de la Tour et ses membres ne prétendent d’ailleurs pas que leur conseil en gestion de patrimoine, dont ils auraient sollicité l’avis, les aurait dissuadés de poursuivre l’opération.
Au contraire, comme indiqué plus haut, ce conseil et la SARL DC2 Immo n’ont pas manqué, avant l’intervention de la SCP AD, de leur présenter l’opération comme sécurisée.
Dès lors, même si la SCP AD avait conseillé à l’Aful de la Tour d’essayer de négocier une caution bancaire, et en l’absence de cette caution, la probabilité que les investisseurs renoncent à l’opération, ce qui impliquait de renoncer à toute défiscalisation au titre de l’année 2004, but premier de l’opération, était très faible.
Ils auraient très probablement poursuivi l’opération en prenant le risque des versements anticipés.
La probabilité, pour l’Aful de la Tour d’avoir renoncé à l’opération sera fixée à 10 %.
Ensuite, l’Aful de la Tour a versé la somme totale de 280 761,49 Euros à la SARL Archi Sud pour des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter les sommes de 42 185,14 Euros et 5 591,30 Euros versées directement à des sous-traitants dès lors que ces travaux ont été effectivement réalisés.
L’Aful de la Tour a ainsi versé la somme de 280 761,49 Euros en pure perte, étant constaté que selon
une lettre adressée le 18 mai 2015 par Me AJ à l’Aful de la Tour, le passif de la SARL Archi Sud Bâtiment est de 566 000 000 Euros pour des actifs de 800 000 Euros, ce qui rend illusoire tout espoir de restitution même partielle des fonds versés.
La faute commise par la SCP AD a donc privé l’Aful de la Tour de la perte de chance de ne pas verser cette somme, soit 10 % de 280 761,49 Euros représentant 28 076,14 Euros.
Par conséquent la SCP AD et AN AD seront condamnés solidairement à payer cette somme à l’Aful de la Tour.
En cinquième lieu, la faute ne concernant que les sommes versées à la SARL Archi Sud Bâtiment, il ne peut être alloué aucune somme au titre d’une perte de chance de ne pas verser les honoraires dus à la SARL BZImhotep.
Enfin, la faute de la SCP AD décrite ci-dessus est sans lien avec la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, telle qu’expliquée au paragraphe 11, de sorte que la SCP AD et AN AD ne peuvent être condamnés à supporter ni un surcoût de travaux, ni un manque à gagner locatif, ni un préjudice moral subis par les membres de l’Aful de la Tour.
Le jugement doit être infirmé sur ces points et ces demandes rejetées.
11) Sur la garantie de la SA MMA Iard :
La Cour constate que cette compagnie ne dénie plus sa garantie à la SCP AD.
Le jugement qui a dit que la garantie était due doit être confirmé.
Elle se limite à opposer un plafond de garantie de 2 300 000 Euros qui devrait être apprécié, selon elle, globalement en additionnant les dommages et intérêts mis à la charge de son assuré dans le présent dossier, avec ceux mis à sa charge dans les dossiers Aful Hôtel Courtois et ASL Maison St Nicolas.
Mais par deux autres arrêts également rendus ce jour, les actions en responsabilité engagées à l’encontre de la SCP AD par l’Aful Hôtel Courtois et l’ASL Maison St Nicolas ont été retenues à hauteur de 70 126,35 Euros + 502 540,29 Euros, ce qui, ajouté à la somme due à l’Aful de la Tour, totalise 600 742,78 Euros, soit une somme inférieure au plafond invoqué.
La question du plafond de garantie est donc sans objet et le jugement sera infirmé en conséquence.
La SA MMA Iard sera condamnée in solidum avec la SCP AD et AN AD en application de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ensuite, dès lors que les autres parties sont étrangères au manquement commis par la SCP AD, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’action récursoire formée par l’assureur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
12) Sur la garantie des assureurs 'maniement de fonds’ :
a : action à l’encontre de la SA AXA France Iard :
Il est constant que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA Courtage, aux droits de laquelle vient la SA AXA France Iard, a été résiliée à effet du 1er janvier 2003.
Dès lors que les allégations non-représentation de fonds sont relatives à des mouvements bancaires effectués postérieurement à cette date, la garantie de cette compagnie n’est pas mobilisable.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentée à l’encontre de la SA AXA France Iard au titre du contrat 'maniement de fonds’ doit être confirmé, l’équité permettant d’allouer à cette compagnie la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande de dommages et intérêts présentée par cette compagnie a été rejetée.
b : action à l’encontre des sociétés QBE Europe SA/NV, CNP Caution et Allianz :
Selon les articles L. 112-1 alinéa 3 et L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d’une assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police.
Ensuite, l’assurance 'maniement de fonds’ souscrite auprès de ces compagnies pour répondre à l’égard des tiers des fonds reçus et non représentés par les avocats, constitue une assurance pour le compte de qui il appartiendra.
L’Aful de la Tour et ses membres, bénéficiaires d’une assurance pour compte, n’ont pas qualité pour invoquer un éventuel manquement à l’obligation, pour les assureurs maniement de fonds, de rappeler dans le contrat d’assurance, les dispositions de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En effet, seul le souscripteur pourrait invoquer un tel manquement.
Par conséquent, le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances est opposable à l’Aful de la Tour et ses membres.
Il en résulte que, dès lors que le dernier paiement en litige a été effectué en mars 2007 et que ce n’est qu’en 2013 que l’Aful de la Tour et ses membres ont assigné ces compagnies, leur action est prescrite.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de ces compagnies doit être confirmé, l’équité permettant de leur allouer la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
c : action à l’encontre des sociétés GAN Assurances, Covea Caution, Commercial Union Assurance, Préservatrice Foncière Assurance, MMA Iard Assurances Mutuelles :
L’article 27 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le barreau doit souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats.
Les contrats d’assurance souscrits auprès des assureurs 'maniement de fonds’ par le barreau de Bordeaux garantissent dans les mêmes termes :
'Le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, y compris lorsqu’il s’est fait remettre des fonds en dehors de l’activité réglementée de la profession mais en sa qualité vraie d’avocat.
La garantie est acquise que les fonds transitent ou non par la Carpa ou qu’ils aient été ou non déposés sur un compte séquestre.'
Le maniement de fonds vise ainsi les fonds reçus par l’avocat dans l’exercice de sa profession pour le compte de ses clients.
Or, la SCP AD n’a jamais détenu de fonds appartenant à l’Aful de la Tour.
L’Aful de la Tour reconnaît d’ailleurs cette absence de perception de fonds p. 115 de ses dernières conclusions dans les termes suivants : 'il n’est pas contesté que les fonds n’ont pas rejoint le compte personnel du cabinet d’avocat qui, de ce fait, ne les a effectivement pas perçus.'
Par conséquent, la garantie de ces compagnies n’est pas mobilisable et le jugement qui a rejeté les demandes présentées à leur encontre doit être confirmé, l’équité permettant d’allouer à la SA GAN Assurances la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande de dommages et intérêts présentée par cette compagnie a été rejetée.
13) Sur la demande de résiliation du contrat passé entre l’Aful de la Tour et la SCP AD :
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre juridique conclu entre l’Aful de la Tour et la SCP AD,
Cette décision n’est contestée ni par l’Aful de la Tour, ni par la SCP AD.
Cependant, l’Aful de la Tour demande à la Cour de condamner l’avocat à lui restituer les honoraires perçus, soit 11 167 Euros en précisant qu’il ne s’agit pas d’une contestation du montant des honoraires, de la seule compétence du bâtonnier.
Il s’agit par conséquent d’une demande de restitution à titre de dommages et intérêts.
Mais il est ni discuté ni discutable que la SCP AD a exécuté la mission de maîtrise d’oeuvre juridique qui lui a été confiée, contrepartie du versement des honoraires contractuellement fixés.
Elle a ainsi, notamment, permis une économie de TVA de 79 174,74 Euros au titre du taux réduit à 5,5 % ainsi qu’une économie d’impôt sur le revenu des investisseurs de 269 531,04 Euros
En réalité, le grief formulé ne consiste pas en une inexécution de la prestation, mais en sa mauvaise exécution.
Or, cette mauvaise exécution a donné lieu à des dommages et intérêts.
Elle ne peut, en sus, donner lieu à restitution des honoraires perçus, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
La demande de restitution d’honoraires doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
14) Sur la créance de l’Aful de la Tour et de ses membres à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment :
a : Aful de la Tour :
En premier lieu, par lettre recommandée du 27 octobre 2009, l’Aful de la Tour a déclaré entre les mains de Me AJ une créance de 2 990 000 Euros.
Aucune déclaration complémentaire n’ayant été effectuée dans le délai légal, l’admission au passif ne peut être prononcée que dans la limite de cette somme.
En second lieu, les sommes réclamées sont les suivantes :
— la restitution des fonds mouvementés ou trop-perçu :
L’expert a constaté que les travaux réalisés ne correspondent qu’à une très faible proportion de l’ensemble des travaux qui devaient l’être.
Il a conclu que la somme de 280 761,49 Euros, versée à la SARL Archi Sud Bâtiment, n’a donné lieu à aucune contrepartie.
Cette société est par conséquent débitrice de la restitution de cette somme, à inscrire au passif.
Il faut également y ajouter une créance de malfaçons sur les travaux directement payés aux sous-traitants, dont l’expert a indiqué qu’ils devaient être entièrement refaits, soit 42 185,14 Euros + 5 591,30 Euros = 47 776,44 Euros.
— surcoût :
L’expert a calculé que la poursuite de l’opération de réhabilitation de l’immeuble nécessitera un budget supérieur à celui prévu initialement.
Le 28 juin 2011, l’assemblée générale de l’Aful de la Tour a adopté le nouveau budget de travaux d’un montant, pour la seule entreprise principale, Culture et Patrimoine, de 595 640,94 Euros, hors honoraires.
Les travaux ont été effectués et ont donné lieu à une réception prononcée le 31 mai 2012.
Mais le coût de l’achèvement des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En effet, après la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, l’Aful de la Tour a dû faire appel à de nouvelles entreprises pour reprendre le chantier.
Le prix payé à ces entreprises résulte des marchés signés avec celles-ci, après mise en concurrence et libre négociation, et constitue la contrepartie des prestations effectuées.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— vandalisme :
L’expert a indiqué que le bâtiment a fait l’objet de vandalisme, sans être en mesure d’en chiffrer précisément les conséquences, en réalité indissociables de la nécessité de reprendre le chantier.
Il résulte cependant de ses constatations que ces intrusions et dégradations sont survenues postérieurement à l’abandon du chantier par la SARL Archi Sud Bâtiment, à une période où il appartenait à l’Aful de la Tour, propriétaire et maître d’oeuvre, de faire fermer son bâtiment.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— assurance dommages ouvrage :
Il est constant qu’initialement, l’Aful de la Tour n’a pas souscrit l’assurance de dommages de l’article
L. 242-1 du code des assurances.
Le coût de cette assurance devait être assumé par le maître de l’ouvrage en sus du coût des travaux.
Son absence lors de la réalisation initiale des travaux ne constitue donc pas un préjudice.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— restitution des honoraires 'Quali Consult’ :
L’Aful n’explique pas en vertu de quel principe de droit la SARL Archi Sud Bâtiment devrait être tenue de restituer les honoraires versés à un cabinet de diagnostic.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— primes d’assurances :
Les primes versées ont eu pour contrepartie la garantie donnée par la compagnie auprès de laquelle le contrat qui assurait l’immeuble a été souscrit.
En l’absence d’autre explication, aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— préjudice moral :
L’Aful ne justifie en rien en quoi elle aurait subi un préjudice moral, c’est à dire extra-patrimonial, du fait de la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Finalement, la créance de l’Aful de la Tour au passif sera fixée à la somme de 280 761,49 + 47 776,44 = 328 537,93 Euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
b : membres de l’Aful de la Tour :
En premier lieu, par lettre recommandée du 27 octobre 2009, les membres de l’Aful de la Tour ont, chacun, déclaré entre les mains de Me AJ une créance d’un montant de 598 000 Euros.
Aucune déclaration complémentaire n’ayant été effectuée dans le délai légal, l’admission au passif ne peut être prononcée que dans la limite de cette somme par membre.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2012.
En second lieu, les membres de l’Aful de la Tour prétendent obtenir de la SARL Archi Sud Bâtiment, au titre de sa responsabilité délictuelle envers eux, du fait de sa faillite, des dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants : perte de valeur locative, intérêts différentiels de perte, préjudice moral, préjudice économique.
Mais le fait, pour la SARL Archi Sud Bâtiment, d’avoir été placée en liquidation judiciaire et d’avoir ainsi été dans l’impossibilité de poursuivre le contrat souscrit avec l’Aful de la Tour, ne constitue pas une faute délictuelle envers les membres de cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu à fixation de dommages et intérêts à leur profit au passif de cette société.
Le jugement qui a dit que la responsabilité délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment était engagée à l’encontre des membres de l’Aful de la Tour doit être infirmé, ainsi que ses dispositions fixant des créances à ce titre, et ces demandes rejetées.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me AJ.
15) Sur la responsabilité personnelle de MM. AE et AF :
En premier lieu, l’Aful de la Tour et ses membres recherchent la responsabilité de MM. AE et AF au visa des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce en leur reprochant d’avoir sacrifié les intérêts de la SARL Archi Sud Bâtiment au profit des autres sociétés du 'groupe D'
Le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce dispose :
'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
Cependant, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
En deuxième lieu, la SARL Archi Sud Bâtiment a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 30 avril 1999.
A l’origine, son siège se trouvait […] (c’est à dire à la même adresse que la SAS Dinocrates et la SARL BZImhotep) et a été transféré à Beaucaire (30) en 2003.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes le 3 septembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.
La décision de liquidation judiciaire a étendu la procédure aux sociétés suivantes pour confusion de patrimoines :
— SAS Dinocrates dont le siège social était […],
— SARL Saqqara dont le siège social était […],
— SARL Hippodamos dont le siège social était […].
La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007.
AZ AE a été gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment du 9 décembre 2003 au 23 janvier 2007.
BJ AF a été gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment à compter du 23 janvier 2007.
En troisième lieu, il n’est pas allégué que MM. AE et AF aient commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou même des infractions pénales.
Ce sont des fautes de gestion qui leur sont reprochées.
Mais comme indiqué supra, si le tribunal de commerce de Nîmes a noté l’existence de graves erreurs de gestion commises par M. AE ayant entraîné des pertes importantes, aucun élément n’explique de quelles erreurs il s’agit de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient détachables de ses fonctions.
Aucune faute n’est imputée à M. AF.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de la convention de trésorerie, la SARL Archi Sud Bâtiment transférait les fonds reçus de l’Aful de la Tour et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates, ce qui n’est pas en soi illicite.
Il semble que ce soit l’usage fait de ces fonds par la SAS Dinocrates qui a causé la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, privée purement et simplement de sa trésorerie, les pièces du dossier n’indiquant d’ailleurs pas le destinataire final des fonds prélevés.
En l’état de ces éléments imprécis et épars, il n’est pas établi que MM. AE et AF ont commis des fautes détachables de leurs fonctions qui leur soient imputables personnellement.
Le jugement qui a rejeté l’action intentée contre MM. AE et AF doit être confirmé.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité de AO D, es-qualité alléguée de gérant de fait de la SARL Archi Sud Bâtiment, et à la supposer établie, ne peut être retenue.
16) Sur la responsabilité de la SARL BZImhotep :
a : sur les fautes commises :
En premier lieu, la SARL BZImhotep s’est acquittée de sa mission contractuelle (conception architecturale, élaboration des documents nécessaires à l’obtention des autorisations administratives, dossier de consultation des entreprises, validation des documents techniques) de sorte qu’elle ne saurait être tenue de restituer la totalité des honoraires qu’elle a perçus.
Il en est de même pour M. D, chargé de la mission SPS, qui s’en est acquitté.
La SARL BZImhotep ne peut être tenue de restituer que la somme de 13 883,02 Euros qui correspond à la partie de sa mission qui n’a pas été terminée compte tenu de sa liquidation judiciaire, dans la suite de celle de la SARL Archi Sud Bâtiment.
En second lieu, l’expert judiciaire a mis en évidence que la SARL BZImhotep a prêté son concours aux opérations suivantes :
— paiement d’avances sans rapport avec les travaux effectivement réalisés :
La stipulation de ces avances n’est pas le fait de l’architecte qui ne pouvait s’opposer aux versements prévus contractuellement entre le maître d’ouvrage et la SARL Archi Sud Bâtiment.
Aucune faute ne peut lui être imputée sur ce point.
— l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage :
Le coût de cette assurance était à la charge de l’Aful de la Tour et si la SARL BZImhotep devait vérifier que celle-ci avait bien souscrit une telle assurance, cette absence de couverture est sans lien avec les préjudices invoqués qui n’étaient pas susceptibles d’être garantis par l’assurance dommages ouvrage, l’immeuble n’étant pas atteint de dommages à réparer en application de l’article 1792 du
code civil.
— l’arrêt du chantier :
Il résulte de l’expertise que selon le planning des travaux modifiés d’un commun accord en novembre 2007, ils auraient contractuellement dû être achevés en août 2008.
L’expert judiciaire a également expliqué que, prise dans des intérêts contradictoires, la SARL BZImhotep est restée totalement passive face à la carence de la SARL Archi Sud Bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés.
Un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la SARL Archi Sud Bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues.
Cette carence a généré un retard de chantier courant depuis août 2008 jusqu’au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d’architecte après liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep.
En effet, à cette date, il appartenait à l’Aful de la Tour de mandater un nouvel architecte.
La carence de la SARL BZImhotep a donc généré un retard qui sera estimé à 9 mois dont elle doit répondre.
b : sur les préjudices invoqués par l’Aful de la Tour :
— restitution des fonds mouvementés par la SCP AD :
Ce poste de demande est sans lien avec la faute de la SARL BZImhotep.
Aucune somme ne peut être mise à la charge de l’architecte à ce titre.
— surcoût :
Comme indiqué supra, le coût de l’achèvement des travaux, qui ont été entièrement repris par de nouvelles entreprises, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
— vandalisme :
L’expert a indiqué que le bâtiment a fait l’objet de vandalisme, sans être en mesure d’en chiffrer précisément les conséquences, en réalité indissociables de la nécessité de reprendre entièrement le chantier, ni les dates.
Aucune somme ne peut être mise à la charge de l’architecte à ce titre, seule l’Aful de la Tour étant responsable de cet état de fait, comme indiqué plus haut.
— assurance dommages ouvrage :
Pour les motifs indiqués ci-dessus, ce coût ne peut être mis à la charge de l’architecte.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— restitution des honoraires perçus par la SCP AD :
L’Aful n’explique pas en vertu de quel principe de droit la SARL BZImhotep devrait être tenue
solidairement de restituer les honoraires versés à l’avocat.
Cette demande sera rejetée.
— restitution des honoraires 'Quali Consult’ :
L’Aful n’explique pas en vertu de quel principe de droit la SARL BZImhotep devrait être tenue de restituer les honoraires versés à un cabinet de diagnostic.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— primes d’assurances :
Les primes versées ont eu pour contrepartie la garantie donnée par la compagnie auprès de laquelle le contrat qui assurait l’immeuble a été souscrit.
En l’absence d’autre explication, aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— préjudice moral :
L’Aful ne justifie en rien en quoi elle aurait subi un préjudice moral, c’est à dire extra-patrimonial, du fait de la faillite de la SARL BZImhotep.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Finalement, la créance de l’Aful de la Tour au passif sera fixée à la somme de 13 883,02 Euros
Le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité et la restitution partielle des honoraires, et infirmé sur les autres sommes allouées.
c : sur les préjudices invoqués par les membres de l’Aful de la Tour :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des intérêts différentiels des prêts et autres conséquences économiques, ainsi qu’au titre du préjudice fiscal.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
En deuxième lieu, la faute commise par l’architecte, aux conséquences purement patrimoniales, n’a pu causer de préjudice moral, c’est à dire un préjudice extra-patrimonial, aux membres de l’Aful de la Tour.
En effet, le fait de déclarer se trouver moralement et économiquement gravement pénalisé par la carence inadmissible des professionnels, explication avancée par les membres de l’Aful de la Tour, ne vaut pas justification d’un tel préjudice.
Le jugement qui a indemnisé un tel préjudice doit être infirmé.
En troisième lieu, s’agissant du manque à gagner locatif, l’expert a procédé à des estimations à partir des loyers espérés par les investisseurs compte tenu du marché locatif local.
Sur la base d’un retard de 9 mois généré par la faute de l’architecte, il sera alloué les sommes suivantes :
— époux B : 400 Euros x 9 mois = 3 600 Euros
— époux Y : 880 Euros x 9 mois = […]
— époux Z : 610 Euros x 9 mois= […]
— époux X : 1 265 Euros x 9 mois = 11 385 Euros
— famille A : 944 Euros x 9 mois = 8 496 Euros
Le jugement sera réformé sur les sommes fixées au passif.
17) Sur la garantie de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL BZImhotep :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a mis hors de cause la SA AXA France Iard au motif que le contrat d’assurance de responsabilité a été annulé, pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la souscription du contrat, par un arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d’appel de Bordeaux, devenu définitif.
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
— cette décision d’annulation du contrat d’assurance prise entre l’assureur et l’assuré est opposable à toute partie sollicitant la garantie d’AXA France Iard au titre de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, et ce en application de l’article L. 112-6 du même code.
— les créanciers de la SARL BZImhotep, dont font partie l’Aful de la Tour et ses membres, étaient réputés être représentés à l’instance par la Selarl BK BL, défenderesse, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 622-20 du code de commerce.
— en tout état de cause, les conditions particulières du contrat mentionnent qu’il prend effet à compter du 1er janvier 2008 et l’article 14.1 des conditions générales stipulent que les garanties ne sont ouvertes que pour les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, ce qui n’est pas le cas du chantier en litige, déclaré ouvert en juillet 2006.
Le jugement qui a mis hors de cause la SA AXA France Iard au titre de ce contrat doit être confirmé.
Ensuite, la SA […] sollicite la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédures abusives et vexatoires'.
Mais c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande de dommages et intérêts, même si le montant sollicité était alors moindre.
Il suffit d’ajouter que cette assureur ne justifie pas en quoi la présente procédure lui a causé un préjudice.
Par contre, il lui sera alloué, en cause d’appel, la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
18) Sur la garantie de la MAF assureur de responsabilité civile de la SARL BZImhotep :
En premier lieu, le contrat d’assurance souscrit en 1997 auprès de la MAF par la SARL BZImhotep stipule à son article 1.11 :
'Le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi-délictuelle) spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations.'
Il n’a pas pour objet de garantir la restitution des honoraires perçus correspondant à une partie non réalisée de la mission.
En deuxième lieu, le décret n° 80-217 du 20 mars 1980, devenu le code de déontologie des architectes dispose :
'Article 8 :
Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toute autre personne est interdite.
Article 13 :
L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.'
En l’espèce, pour l’opération de rénovation de l’ensemble immobilier de la Tour, M. D, gérant de la SARL BZImhotep, unique personne physique exerçant pour le compte de la SARL, était également la personne qui contrôlait indirectement le marchand de biens et surtout l’entreprise générale chargée de la totalité des travaux de rénovation.
Il a ainsi introduit une confusion entre ses différentes missions au mépris de l’exigence d’indépendance imposé par le code de déontologie en cas de cumul d’activités.
Il n’a pas exercé la profession d’architecte dans des conditions normales telle que définie par le code de déontologie.
En travaillant dans de telles conditions, la SARL BZImhotep a exercé son activité dans le cadre d’un risque non couvert par l’assureur.
En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, le gérant de la SARL BZImhotep cumulait le rôle de marchand de biens, d’entrepreneur général et d’architecte, ce qui traduit un exercice de la profession d’architecte dans des conditions anormales, comme indiqué plus haut.
Le chantier de rénovation de l’ensemble immobilier de la Tour a été ouvert en juillet 2006 mais l’expert a indiqué que le chantier n’a réellement commencé que le 15 février 2007 et qu’il a été purement et simplement abandonné assez rapidement dès l’automne 2007, soit un an avant la mise en redressement judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment.
Il est acquis que la SARL BZImhotep s’est volontairement abstenue de mettre en demeure l’entreprise générale de poursuivre les travaux et de la remplacer, alors pourtant que l’immeuble
devait être livré en août 2008.
La SARL BZImhotep a ainsi délibérément fait le choix de rester sans aucune réaction face à la carence de l’entreprise générale, alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette carence allait préjudicier aux membres de l’Aful de la Tour qui devaient prendre possession de leurs lots en août 2008 afin de les mettre en location.
Cette abstention volontaire, en toute connaissance des préjudices qui allaient en découler, trouve sa cause dans le fait que M. D contrôlait indirectement la SARL Archi Sud Bâtiment.
La SARL BZImhotep a ainsi délibérément manqué à ses obligations en rendant inéluctable la réalisation du dommage et en faisant disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, ce qui constitue une faute dolosive.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, la garantie de la MAF n’est pas acquise.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAF.
19) Sur la responsabilité personnelle de M. D :
Le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce dispose :
'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
En l’espèce, il résulte du paragraphe précédent que M. D a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant de la SARL BZImhotep.
En effet, au mépris des intérêts de sa société d’architecte, il a délibérément préjudicié les membres de l’Aful de la Tour en restant totalement inactif à l’égard de la SARL Archi Sud Bâtiment qui avait purement et simplement abandonné le chantier dont elle était chargée, et ce pour éviter de résilier le marché de travaux conclu avec cette dernière qui lui appartenait indirectement.
M. D a ainsi privilégié ses intérêts personnels à ceux de la SARL BZImhotep.
Si le jugement doit être infirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité de M. D était engagée au titre de son intervention en qualité de gérant de droit ou de fait de plusieurs sociétés, il sera condamné à indemniser le préjudice locatif subi par les membres de l’Aful de la Tour au titre de sa responsabilité personnelle pour faute commise dans la gestion de la SARL BZImhotep, étant précisé que la restitution des honoraires perçus au-delà de la mission réalisée n’incombe qu’à cette dernière.
20) Sur la prise en charge par la SA MMA Iard des frais de procédure exposés par la SCP AD et AN AD :
La SCP AD invoque l’article 39 A a) des conditions générales du contrat d’assurance 'contrat d’assurance responsabilité civile des barreaux d’avocats'.
Cette clause figure dans un paragraphe intitulé 'procédure, transactions’ et est ainsi libellée :
'En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l’assureur, dans la limite de sa garantie :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours.
L’assureur qui a la direction du procès fait choix de l’avocat et prend à sa charge les frais et honoraires correspondant. Il en sera de même, et ce dans la limite du montant des frais et honoraires habituellement alloués à ses propres avocats lorsque, sur proposition de l’assuré, il aura accepté de mandater, aux lieu et place de ses conseils habituels, l’avocat personnel de l’assuré.'
Elle subordonne la prise en charge, par l’assureur, des frais et honoraires exposés par l’assuré actionné en responsabilité :
— à la direction du procès par l’assureur qui rémunère alors l’avocat qu’il a choisi et qui défend, tant la position de l’assureur que de l’assuré.
— à la direction du procès par l’assureur qui accepte toutefois de mandater l’avocat personnel de l’assuré au lieu de son avocat habituel.
Aucune de ces hypothèses ne correspond au litige.
En effet, l’application de cette clause et la prise en charge des frais de procès par l’assureur suppose que la SA MMA Iard ait dirigé, pour le compte de la SCP AD, le procès en responsabilité intenté à l’encontre de cette dernière par l’Aful de la Tour.
Tel n’est pas le cas, la SA MMA Iard n’ayant pas accepté de diriger le procès, ce qu’elle était libre de faire, cette clause n’instituant qu’une simple faculté pour l’assureur, étant rappelé qu’initialement, la SA MMA Iard déniait sa garantie.
Le jugement qui a estimé que la prise en charge n’était pas due doit être confirmé.
Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à l’Aful de la Tour et ses membres, en cause d’appel, la somme totale de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner la SA MMA Iard à payer à la SCP AD la somme de 10 000 Euros à ce titre.
L’équité n’impose pas l’application de ce texte, en cause d’appel, à d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée,
I – RECEVABILITE DES APPELS :
- DECLARE les exceptions d’irrecevabilité des appels irrecevables ;
II – INTERVENTION :
- DONNE acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- DIT que la société QBE Insurance (Europe) Limited n’est plus concernée par le litige ;
III – RECEVABILITE DES DEMANDES :
- DECLARE les demandes présentées par la société QBE Europe SA/SN et la SA CNP Caution à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé irrecevables ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA MMA Iard à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, la SA Préservatrice Foncière, AZ AE, BJ AF, la SARL BZImhotep prise en la personne de la Selarl BK BL, la SA Commercial Union Assurance, la SCP BV BW, irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me AY AJ, es-qualité, à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, la SA Préservatrice Foncière, AZ AE, BJ AF, la SA Commercial Union Assurance irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA […] à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, AZ AE, BJ AF, la SARL BZImhotep prise en la personne de la Selarl BK BL, AO D, la SA Commercial Union Assurance, la SCP BV BW, irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCP AD et AN AD, la SA Gan Assurances à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé, la SA Préservatrice Foncière, AZ AE, BJ AF, la SARL BZImhotep prise en la personne de la Selarl BK BL, AO D, la SA Commercial Union Assurance, la SCP BV BW, irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA […] à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, AZ AE, BJ AF, la SARL BZImhotep prise en la personne de la Selarl BK BL, AO D, la SA Commercial Union Assurance, la SCP BV BW, irrecevable ;
IV – AU FOND :
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
1) fixé la créance de l’Aful 10, 12, […] à une somme de 2 500 Euros au titre de la mission SPS au passif de la la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep représentant par la Selarl BL, prise en sa qualité de mandataire liquidateur,
2) dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagé à l’encontre de l’Aful 10, 12, […],
3) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l’encontre des membres de l’Aful 10, 12, […],
4) fixé la créance de l’Aful 10, 12, […] d’une somme de 280 761,51 Euros TTC au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment, représentée par M. AY AJ, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,
5) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. AO D, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS Dinocrates, SARL Saqqara, SARL BZImhotep et SARL Archi Sud Bâtiment, est engagée tant à l’égard de l’Aful 10,12,32 Rue de la Tour que de ses membres';
6) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP AD CI AD CL et AK est engagée solidairement avec celle de M. AN AD, avocat, à l’égard des membres de l’Aful 10,12,[…]';
7) déclaré opposables à la SCP AD CI AD CL et Associé et M. AN AD, avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d’assurance’de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
8) dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans est valable ;
9) dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre ;
10) dit qu’il n’y a pas lieu à application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
11) rejeté les demandes de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances tendant à l’exclusion de garantie, au plafond applicable et à la clause dite de globalisation au titre du contrat d’assurance ;
12) dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum';
13) alloué au titre des préjudices de l’Aful 10,12,[…]':
• la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
• la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZImhotep (14 000 Euros maîtrise d''uvre et 1 000 Euros contrat SPS),
• la somme de 377 573 Euros Euros au titre du surcoût de travaux';
14) alloué aux membres de l’Aful 10,12,[…] les sommes suivantes':
• M. I B et Mme AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. T Z et Mme BN AU épouse Z': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. J V et Mme AP AQ épouse V : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. L A et Mme BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. K Y et Mme AR AS épouse Y': 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
15) condamné in solidum la SCP AD CI AD CL et AK représentée par M. AN AD liquidateur amiable, M. AN AD, avocat, M. AO D, et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Aful 10,12,[…]':
• la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
• la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZImhotep,
• la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux,
16) fixé la créance de l’Aful 10,12,32 rue de la tour au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep, représentée par la Selarl BL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur :
• la somme de 140 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
• la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux,
17) fixé la créance de l’Aful 10,12,32 Rue de la Tour au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me AY AJ pris en sa qualité de mandataire liquidateur :
• la somme de 1[…] au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL BZImhotep';
• la somme de 377 573 Euros au titre du surcoût de travaux';
18) condamné in solidum la SCP AD CI AD CL et AK, représentée par M. AN AD liquidateur amiable, M. AN AD, avocat, M. AO D, et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’Aful 10,12,[…]'les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices':
• M. I B et Mme AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. T Z et Mme BN AU épouse Z': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. J AM et Mme AP AQ épouse AM : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. L A et Mme BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. K Y et Mme AR AS épouse Y': 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral ;
19) fixé la créance des membres de l’Aful10,12,32 Rue de la Tour au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep représentée par la Selarl BL, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, ainsi qu’au passif de la liquidation la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire comme suit :
• M. I B et Mme AV AW épouse B : 21 200 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• Monsieur T Z et Mme BN AU épouse Z': 32 330 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. J V et Mme AP AQ épouse AM : 67 045 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. L A et Mme BH BO épouse A : 50 032 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
• M. K Y et Mme AR AS épouse Y : 46 640 Euros et 10 000 Euros au titre du préjudice moral,
20) dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 50 % à l’égard de la SCP AD CI AD CL et AK et M. AN AD, avocat, de 40 %, à l’égard de M. AO D et de 5 % à l’égard de la SARL BZImhotep, représentée par la Selarl BL BK prise en sa qualité de mandataire judiciaire et 5 % à l’égard la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me AJ AY pris en sa qualité de mandataire judiciaire ;
21) condamné M. AO D à garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables';
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :
- CONDAMNE solidairement la SCP AD CI AD CL et AK, et AN AD, in solidum avec la SA MMA Iard (sauf franchise d’un maximum de 1 500 Euros), à payer à l’Aful de la Tour la somme de 28 076,14 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- DECLARE les demandes relatives à l’application du plafond de garantie de la SA MMA Iard sans objet ;
- REJETTE les demandes présentées par J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT AU épouse Z, BH BO épouse A, AB-BX A, G A et I B et AV AW épouse B à l’encontre de la SCP AD CI AD CL et AK ;
- FIXE la créance de l’Aful de la Tour à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment à la somme de 328 537,93 Euros et rejette les demandes portant sur le surcoût des travaux, le vandalisme, l’assurance dommages ouvrage, la restitution des honoraires Quali Consult, les assurances et le préjudice moral ;
- REJETTE les demandes présentées par J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT AU épouse Z, BH BO épouse A, AB-BX A, G A et I B et AV AW épouse B à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment ;
- FIXE la créance de l’Aful de la Tour à la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep à la seule somme de 13 883,02 Euros et rejette les demandes portant sur le surcoût des travaux, le vandalisme, l’assurance dommages ouvrage, la restitution des honoraires Quali Consult, les assurances et le préjudice moral ;
- FIXE la créances des membres de l’Aful de la Tour à la liquidation judiciaire de la SARL BZImhotep aux sommes suivantes :
— I B et AV AW B : 3 600 Euros
— K Y et AR AS épouse Y : […]
— T Z et AT AU épouse Z : […]
— J X et AP AQ épouse X : 11 385 Euros
— BH, AB-BX, G A : 8 496 Euros
- REJETTE la demande d’indemnisation de préjudices moraux ;
- CONDAMNE AO D à payer les sommes suivantes, dues in solidum avec la SARL BZImhotep :
— I B et AV AW B : 3 600 Euros
— K Y et AR AS épouse Y : […]
— T Z et AT AU épouse Z : […]
— J X et AP AQ épouse X : 11 385 Euros
— BH, AB-BX, G A : 8 496 Euros
V – AJOUTANT AU JUGEMENT :
- REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz ;
- CONDAMNE in solidum l’Aful de la Tour et J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT AU épouse Z, BH BO épouse A, AB-BX A, G A et I B et AV AW épouse B , à payer, en cause d’appel :
1) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL BZImhotep, la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) à la SA Banque Palatine la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP AD la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) aux sociétés QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, es-qualité d’assureurs 'maniement de fond’ de la SCP AD la somme totale de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) à la SA Allianz, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP AD la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) à la SA GAN Assurances, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP AD la somme de […] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement la SCP AD CI AD CL et AK, et AN AD, in solidum avec la SA MMA Iard, à payer à l’Aful de la Tour et à et J X et AP AQ épouse X, K Y et AR AS épouse Y, T Z et AT AU épouse Z, BH BO épouse A, AB-BX A, G A et I B et AV AW épouse B, la somme totale de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA MMA Iard à payer à la SCP AD CI AD CL et AK la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;
- CONDAMNE solidairement la SCP AD CI AD CL et AK, et AN AD, in solidum avec la SA MMA Iard aux dépens de l’appel et DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl CE CF, la Selarl Valay Belacel Delbrel, la SCP Coulanges Vimont, la SCP Tandonnet et AK, la Selarl CG CH, Me Vivier, et Me Gagne pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par CP CQ, présidente de chambre, et par CN CO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
CN CO CP CQ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
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