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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau ;
- les observations de Me Decaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a présenté, le 8 août 2024, une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B… en demande l’annulation.
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
M. B…, qui s’est marié avec une ressortissante française le 12 janvier 2021, est entré pour la première fois sur le territoire le 13 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 12 août 2022 en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision, bien que le courrier a été retourné aux services de la préfecture le 9 mars 2023 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a été notifiée régulièrement à M. B… à l’adresse qu’il avait indiqué aux services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour, et alors qu’il ne justifie pas avoir informé ces services d’un changement d’adresse. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 8 août 2024, qui se prévaut d’un nouveau mariage avec une ressortissante française le 4 mai 2024, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui opposant l’absence de production de visa de long séjour le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour demandé et auxquels il envisage de le refuser, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 5, dès lors que M. B… ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et a fortiori en l’absence de visa de long séjour, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, marié depuis huit mois à une ressortissante française à la date de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que la communauté de vie avec son épouse, établie qu’à partir du mois d’avril 2023, est récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de l’intéressé qu’il a quitté le territoire le 3 octobre 2023 pour y revenir pour la dernière fois le 13 décembre 2023. Si le requérant se prévaut des liens qui unissent son fils mineur de nationalité guinéenne et son épouse, fils pour lequel il a sollicité le bénéfice du regroupement familial, il est constant que ce dernier réside en Guinée, pays où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches et où il a notamment vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. En outre, si le requérant se prévaut également d’une activité professionnelle depuis le mois d’août 2021, celle-ci n’est établie que de manière éparse en 2021 et 2022 et la signature d’un contrat à durée indéterminée le 8 octobre 2024 est trop récente à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 11, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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