Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 10 févr. 2022, n° 20/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 15 janvier 2020, N° F18/00388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00061 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUFC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F18/00388
ARRÊT DU 10 Février 2022
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Syndicat CGT STEF TRANSPORT LE MANS, représenté par M. D E,
ès qualités de secrétaire général
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SOFTY, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis […], immatriculée au RCS de LE MANS Mans sous le numéro 324 180 546, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20000016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme N-Christine M
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 10 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X, né le […], a été embauché par la société Ebrex Logistics France, en qualité de chauffeur livreur, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 février au 13 mai 1995. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 1995, puis la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 1995.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société par actions simplifiée Stef Transport Le Mans 2 -suite au rachat par cette dernière de la société Ebrex-, puis le 1er juillet 2014 à la société Stef Transport Le Mans.
Le 27 janvier 2015, M. X a signé avec la société Stef Transport Le Mans un avenant à son contrat de travail relatif à sa rémunération et à sa classification au poste de conducteur, statut ouvrier roulant courte distance, coefficient 138 M, groupe 6 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Stef Transport Le Mans est spécialisée dans le transport de produits agro-alimentaires sous température contrôlée (produits frais et surgelés) employant plus de 400 salariés.
Après avoir été convoqué le 26 décembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 9 janvier suivant, M. X a été licencié par lettre recommandée du 9 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse motivée par des faits d’insubordination et absence injustifiée (refus de venir travailler le samedi 23 décembre 2017 sans motif légitime) et un comportement inadapté et incorrect vis à vis d’un autre salarié.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans ont saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 29 octobre 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Stef Transport Le Mans sollicitait une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’une indemnité procédurale de 2000 euros.
La société Stef Transport Le Mans s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. X et du syndicat CGT Stef Transport Le Mans au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. X a été entièrement rempli de ses droits ;
- débouté M. X comme le syndicat CGT Stef Transport Le Mans de toutes leurs demandes ;
- condamné M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans à verser à la société Stef Transport Le Mans respectivement les sommes de 200 euros et 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 février 2020, leur appel portant sur l’ensemble des dispositions de la décision qu’ils énonçaient dans leur déclaration.
La société Stef Transport Le Mans a constitué avocat le 9 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 décembre 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que le temps de service de M. X devait être décompté à la quinzaine et qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires lui est dû à ce titre ;
- condamner la société Stef Transport Le Mans à verser à M. X les sommes suivantes :
* 49 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1309,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 130,91 euros de congés payés afférents ;
* 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Stef Transport Le Mans à verser au syndicat CGT la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et celle de 3000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Stef Transport Le Mans d’avoir à remettre à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt ;
- débouter la société Stef Transport Le Mans de sa demande subsidiaire et reconventionnelle ;
- juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- condamner la société Stef Transport Le Mans aux dépens.
Au soutien de leur appel, M. X et le syndicat CGT rappellent liminairement que que le contrat de travail a été transféré à deux reprises et que l’accord de substitution du 13 juin 2014 conclu au sein de la société Stef Transport Le Mans 2 a été mis en cause par l’absorption de cette société par la société Stef Transport Le Mans. Ils ajoutent qu’en l’absence de nouvel accord de substitution, les dispositions conventionnelles de la société Stef Transport Le Mans plus favorables, sont devenues applicables aux salariés transférés dès le 1er juillet 2014 .
Ils considèrent ainsi que l’accord du 25 avril 2002 conclu au sein de la société Maine Denrées, devenue société Stef Transport puis société Stef Transport Le Mans prévoyant une durée hebdomadaire de travail de cinq jours maximum et un décompte du temps de service à la quinzaine aurait dû s’appliquer au salarié, nonobstant toute décision unilatérale prise par l’employeur au demeurant sans respect des normes alors applicables.
Concernant le licenciement, les appelants soutiennent que M. X était fondé à refuser de venir travailler le samedi 23 décembre 2017 au regard de l’accord collectif applicable et du fait qu’il avait déjà travaillé 5 jours dans la semaine, que la tournée n’était pas affichée ni prévue, et qu’il n’a fait preuve d’aucun manque de respect et ne s’est prêté à aucun chantage. De surcroît, ils soulignent que la sanction n’est pas proportionnée à la gravité de la faute supposée caractérisée par un excès de mauvaise humeur. M. X conteste l’utilisation de sanctions disciplinaires de plus de 3 ans au regard de l’article L.1332-5 du code du travail et souligne que le seul avertissement du 9 mars 2017 n’est pas justifié.
Par ailleurs, ils prétendent qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires est dû à M. X dès lors que son temps de travail effectif devait être décompté à la quinzaine en application de l’accord collectif Maine Denrées du 25 avril 2002.
Enfin, le syndicat souligne que la demande de M. X concerne les intérêts matériels et moraux des personnes qu’il représente, rendant son intervention légitime et nécessitant que l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession soit réparée par l’allocation des dommages et intérêts réclamés.
*
La SAS Stef Transport Le Mans, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans de l’ensemble de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire et reconventionnel, juger qu’elle n’est pas redevable d’heures supplémentaires et condamner M. X à lui verser la somme de 712,55 euros brut à titre d’indu ;
- en tout état de cause, condamner M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans, chacun, à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Stef Transport Le Mans fait valoir que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle précise démontrer que l’insubordination et l’absence de respect de M. X à son égard et celui de ses collègues se rapproche de faits similaires déjà sanctionnés auparavant et justifie le licenciement.
Elle souligne par ailleurs que l’avertissement du 9 mars 2017 n’a pas été contesté et que le refus de M. X de travailler et de respecter son planning a désorganisé l’entreprise.
Par ailleurs, la société Stef Transport Le Mans affirme que jusqu’au 1er octobre 2015, M. X était soumis à l’accord de substitution du 13 juin 2014 de sorte que son temps de travail effectif a été correctement comptabilisé et qu’au delà, il a continué à se voir appliquer régulièrement les mêmes règles de modulation sur la base de 4 semaines et de 43 heures par semaine.
Enfin, l’intimée fait valoir que les demandes du syndicat CGT Stef Transport Le Mans sont infondées puisque M. X doit être débouté et qu’il n’y a aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession, rappelant au surplus que le temps de travail est souvent discuté en comité d’entreprise.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X le 9 janvier 2018 est rédigée dans les termes suivants :
' Par courrier recommandé envoyé le 26 décembre 2017, puis renvoyé le 29 décembre 2017 pour ajuster l’horaire de l’entretien, suite à l’information de votre situation d’arrêt de travail pendant votre mise à pied conservatoire, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction le jeudi 4 janvier à 11h45. Cet entretien, pouvant aller
jusqu’à la rupture de votre contrat de travail, a eu lieu en présence de M. Pascal Ferrand, directeur de filiale et Mme F G, responsable des ressources humaines. Au cours de celui-ci, vous avez été assisté de M. B H, délégué du personnel CGT. Nous souhaitions en effet vous entendre sur les faits graves suivants :
- le 22 décembre 2017, sans nouvelle de votre part depuis votre retour à l’agence le jour même à 10h10, un agent de maîtrise du service gestion des temps de notre entreprise vous a contacté par téléphone vers 17h30 afin de vous confirmer votre heure de départ pour votre voyage du samedi 23 décembre 2017, comme indiqué à votre planning affiché depuis le vendredi 15 décembre 2017. Lors de cet appel, vous avez clairement indiqué à notre salarié que vous ne serez pas présent avec ces termes 'appelle ton patron, qu’il me file 500 balles’ puis vous avez raccroché au nez de notre salarié.
Lors de l’entretien vous n’avez pas contesté les faits. Vous avez précisé que pour vous, le samedi était votre journée de repos et que vous aviez parlé correctement en disant '500 euros’ et non '500 balles'. De plus, vous avez confirmé avoir exigé une prime exceptionnelle à votre 'patron’ pour venir un samedi que vous considériez en repos.
Lors de l’entretien nous vous avons indiqué que vos dérives de comportement n’étaient pas une exception. M. B H a rappelé que cela n’était pas l’objet de l’entretien. Les faits reprochés sont similaires à des événements passés pour lesquels vous avez déjà fait l’objet de sanctions :
- Avertissement le 9 mars 2017 : émission de reproches directs et remise en cause du professionnalisme de votre responsable gestion des temps, sous forme d’insulte et sur un ton irrespectueux lors de la remise de la convocation à un entretien disciplinaire pour refus de reconnaître des infractions liées à la réglementation des conducteurs routiers.
Vous avez aussi évoqué le fait que le samedi précédent vous aviez travaillé et que, dans ce cas, l’employeur était dans l’obligation de respecter la notion de petits et grands week-ends sur 15 jours. Nous vous avons rappelé que ce point n’était pas fondé. En effet votre planning intégrait le report des heures du week-end court comme le prévoit la réglementation des conducteurs.
Selon l’article 3-1 et 3-3-7 du règlement intérieur de l’entreprise, le non-respect des horaires de travail et l’absence injustifiée est passible de sanction dans les conditions du chapitre VI. Il en est de même pour le non-respect de l’article 341 du règlement intérieur rappelant l’attitude attendue de nos salariés 'être polis et avenants'.
Votre refus de prendre votre poste nous a obligé à réorganiser les plannings au dernier moment et a contraint l’un de vos collègues à vous remplacer au pied levé. Ce qui a désorganisé une partie de l’activité du 23 décembre 2017, qui, nous le rappelons, est la période de l’année où l’activité est la plus soutenue dans notre entreprise.
Ces faits mettent en effet en cause le bon fonctionnement de la société et lors de notre entretien du 4 janvier 2018 vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Nous vous informons donc que votre licenciement pour cause réelle et sérieuse intervient pour les motifs suivants :
- insubordination et absence injustifiée par le refus sans motif légitime de venir travailler le samedi 23 décembre comme prévu à votre planning et prévu rémunéré en conséquence ;
- comportement inadapté et incorrect vis-à-vis d’un salarié (propos de chantage et raccrocher au nez) ;
- chantage vis-à-vis de la direction afin d’excuser vos comportements à vos obligations.(…)'
- Sur les faits d’insubordination injustifiée par le refus légitime de venir travailler le samedi 23 décembre 2017:
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 1995 par M. X stipule que 'l’intéressé s’engage à respecter les horaires en vigueur dans le service, à en accepter toute modification résultant des besoins d’organisation de l’agence, et à se conformer aux règlements et usages pris ou à prendre dans l’entreprise ainsi qu’aux prescriptions de la législation du travail. Il déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société'.
L’avenant à ce contrat signé le 27 janvier 2015 relatif à la rémunération et à la classification de M. X précise que 'les autres dispositions du contrat de travail demeurent inchangées'.
La société Stef Transport Le Mans produit le règlement intérieur de l’entreprise dont l’article 3-1 rappelle les règles de discipline à respecter quant aux horaires de travail – 'le personnel roulant est ainsi tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée qui lui sont indiquées par la direction ainsi que les prescriptions légales et réglementaires sur la durée du travail spécifiques aux conducteurs routiers'-ce, sous peine de sanctions disciplinaires conformément au chapitre VI du règlement. L’article 3-3-7 du même règlement prévoit que 'toute absence injustifiée dans les trois jours ou non autorisée, tous retards injustifiés et réitérés pourront entraîner, après mise en demeure-sauf cas de récidive- à l’encontre de leur auteur des sanctions disciplinaires dans les conditions du chapitre VI
-sanctions et garanties de procédure.
L’article 6-2 mentionne la nature et l’échelle des sanctions dont la plus grave, le licenciement, à titre de sanction possible.
M. X ne prétend nullement ne pas connaître ce règlement ni son obligation de respecter les horaires de travail et de ne pas être absent pour motif injustifié.
Cette obligation demeure indépendamment de tout règlement intérieur une obligation née du contrat de travail dont le non-respect est susceptible d’occasionner des sanctions.
L’employeur verse encore aux débats le courrier que lui a adressé le 26 décembre 2017 M. I Y agent de maîtrise exposant les faits suivants : 'Le vendredi 22 décembre 2017 vers 17h30, j’ai contacté M. B X prévu travaillé au planning le samedi 23 décembre 2017 (comme affiché depuis le 15 décembre 2017) pour lui préciser son horaire de départ. Lorsqu’il a décroché, je lui ai donc donné son horaire de départ ainsi que son voyage, M. X m’a répondu qu’il ne viendrait pas sur un ton de provocation et a ensuite continué en me faisant du chantage, il m’a dit que si je voulais qu’il soit présent, il fallait que j’appelle le patron et qu’il lui donne 500 'balles’ (500 euros).
Là j’ai voulu lui confirmer son horaire de départ. M. X ne m’en a pas laissé le temps puisqu’il m’a raccroché au nez. Tous ces échanges se sont passés par téléphone, à proximité de mes collègues et en présence d’autres conducteurs de l’autre côté du comptoir qui à mon expression du visage, ont compris l’incorrection de M. X. Un conducteur a même fait la réflexion 'pas étonnant vu le personnage'.
J’ai tout de suite averti ma responsable de service et j’ai repris mon travail du moment : recherche de conducteurs pour remplacer M B X.'
M. Y a également attesté le 22 février 2019 'certifier l’exactitude' de ce courrier en ajoutant 'pour compléter mon courrier que mes collègues M. Z et Mme A étaient présents au moment des faits en ma qualité de gestionnaire des temps'.
M. X critique l’objectivité de ce témoignage en rappelant le lien de subordination juridique de M. Y et sa dépendance économique vis à vis de l’employeur.
Toutefois, la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge examine des attestations établies par des salariés soumis à l’autorité hiérarchique de l’employeur et il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
En l’occurrence, M. X n’invoque aucun autre motif de nature à remettre en cause l’objectivité de ce témoignage comme par exemple une quelconque animosité de M. Y à son encontre, ou l’existence d’un différend avec lui préexistant au licenciement.
M. X ne conteste pas son refus de venir travailler le samedi 23 décembre 2017 opposé à M. Y par téléphone, affirmant toutefois d’une part, que cette tournée n’était pas prévue sur le planning et que d’autre part, son refus était justifié par le non-respect par l’employeur d’un accord collectif applicable relatif à la durée de son temps de travail (pour un maximum de 5 jours hebdomadaires de service) et compte tenu du fait qu’il avait déjà travaillé 5 jours lors de la semaine considérée.
Cependant, la photo d’une page informatique du planning prévisionnel de la semaine 51 du lundi 18 au samedi 23 décembre 2017 confirme que M. X était bien positionné le 23 décembre au matin pour une tournée, laquelle sera finalement accomplie par un autre chauffeur M. J K ce pour une durée de 6H02 (pièces n° 18 et 12 de l’employeur).
Ensuite, il doit être observé que M. X n’a aucunement justifié son refus auprès de son collègue au moment où il l’exprimait, et il apparaît que ce n’est qu’a posteriori que celui-ci a recherché les diverses possibilités de justification légale à ce refus. Ainsi, par exemple, il ne s’est nullement enquis de la durée de la mission qui lui était ainsi confiée afin d’évaluer le cas échéant un éventuel dépassement de la durée de travail maximum à opposer valablement à son collègue.
Dans sa première lettre de contestation de son licenciement, M. X s’est expliqué en indiquant que le samedi 23 décembre 2017 était son jour de repos (pièce 16) et qu’il avait déjà travaillé 44H55 sur 5 jours.
En première instance, M. X invoquait le non-respect par l’employeur de la législation sur les temps de repos affirmant que les conducteurs routiers disposaient d’un samedi sur deux de repos (cf conclusions du conseil du salarié devant le conseil de prud’hommes, pièce n°26 de l’employeur). Le non-respect de l’accord collectif du 25 avril 2002 allégué en cause d’appel n’était invoqué qu’à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’argument de M. X, relevant sans être critiqué en cause d’appel par le salarié, qu’aucune disposition légale ou conventionnelle dans le domaine du transport n’impose une telle alternance des samedis de repos et qu’il était établi que si M. X avait bénéficié d’un repos hebdomadaire réduit le samedi 16 décembre 2017 il devait bénéficier dès le samedi suivant d’un repos démarrant après sa tournée du samedi matin et se prolongeant les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017.
En outre, les premiers juges ont aussi observé que M. X n’aurait pas dépassé la durée hebdomadaire maximale de 52 heures s’il avait accepté et réalisé la tournée du samedi 23 décembre au matin d’une durée de 6H09, contrairement à ce qu’il alléguait, ce qui l’aurait mené à une durée de 50h53 de conduite, soit inférieure à 52 heures.
En cause d’appel, M. X vient au contraire affirmer que la durée maximale de 52 heures dont il invoquait le non-respect devant les premiers juges ne serait en réalité pas applicable au sein de la société Stef Transport Le Mans, laquelle serait seulement tenue par un accord du 25 avril 2002 limitant la durée de travail de la semaine à 5 jours.
Cependant, il n’est pas établi que l’accord collectif adopté par la société Maine Denrées le 25 avril 2002 prévoyant que le travail hebdomadaire des conducteurs devait être réparti sur 5 jours au maximum s’applique en décembre 2017 à M. X devenu salarié de société Stef Transport Le Mans à compter du 1er juillet 2014.
En effet, sur ce point, les parties conviennent qu’en cas de transfert d’entreprises, en application de l’article L.2261-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les accords collectifs de l’entreprise absorbée sont mis en cause de plein droit, qu’ils continuent néanmoins à s’appliquer pendant une durée de 12 mois à laquelle s’ajoute un préavis qui, à défaut de stipulations particulières, est d’une durée de 3 mois, et qu’à l’issue de cette période de survie provisoire, si aucun accord collectif de substitution n’a été conclu, les salariés de l’entreprise absorbée se voient appliquer de plein droit les accords collectifs de l’entreprise d’accueil et dans cette hypothèse, les salariés transférés bénéficient des 'avantages individuels acquis’ résultant des accords collectifs mis en cause.
En l’espèce, il est constant que suite à l’absorption de la société Ebrex par la société Stef Transport Le Mans 2 et le transfert du contrat de travail de M. X le 1er janvier 2014, les accords collectifs de la société Ebrex ont été mis en cause et M. X s’est vu appliquer l’accord collectif destiné à substituer le statut conventionnel de la société Stef Transport Le Mans 2 à celui de la société Ebrex conclu le 13 juin 2014 à effet au 1er janvier 2014.
Il n’est pas davantage contesté que les accords collectifs de la société Stef Transport Le Mans 2 ont été mis en cause à l’occasion de la fusion-absorption de celle-ci le 1er juillet 2014 par la société Stef Transport Le Mans ni qu’à la suite de cette opération, aucun accord collectif de substitution n’a été conclu dans le délai de survie provisoire de 15 mois, de sorte qu’à compter du 1er octobre 2015, les salariés tels que M. X ont été soumis au statut collectif de la société Stef Transport Le Mans sauf 'avantages individuels acquis’ résultant des accords collectifs mis en cause.
Or, la société Stef Transport Le Mans indique sans être critiquée qu’elle a poursuivi en faveur de M. X la même gestion de son temps de travail lié à son passé au sein des sociétés précédentes et qu’en particulier, il a été soumis à une modulation du temps de travail sur 4 semaines et un horaire hebdomadaire sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 172 heures sur une période de 4 semaines, tel que le prévoyait l’accord de substitution du 13 juin 2014 manifestement considéré comme attribuant des avantages individuels acquis à conserver.
Au surplus et en toutes hypothèses, la société Stef Transport Le Mans indique sans être davantage critiquée que suite au décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, et après avoir consulté les instances représentatives du personnel, l’organisation du temps de travail sur la base hebdomadaire de 43 heures modulées sur 4 semaines avait été mise en place conformément à ces dispositions.
Ce décret prévoyait que si la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 (ancien) du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants pouvait être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.'
Or, M. X ne pouvait valablement revendiquer le bénéfice de l’accord du 25 avril 2002 allégué pour écarter la décision unilatérale de l’employeur appliquée jusqu’alors à son égard. En effet, M. X n’a jamais compté parmi les salariés de la société Maine Denrées, lesquels sont devenus salariés de la société Stef Transport puis enfin de la société Stef Transport Le Mans. En l’absence de décision unilatérale de la société Stef Transport Le Mans de voir étendre l’application de cet accord à tous ses salariés quelle que soit leur origine, M. X ne pouvait opposer le non-respect de la durée maximale de travail résultant de l’accord collectif du 25 avril 2002 qui ne lui était pas applicable et dont il ne démontre pas du reste l’application à son cas par le passé, pour refuser légitimement la demande de son employeur.
Par suite, le grief tiré de l’insubordination et de l’absence injustifiée de M. X par son refus sans motif légitime de venir travailler le samedi 23 décembre 2017 tel que prévu à son planning doit être considéré caractérisé.
- Sur le comportement inadapté et incorrect vis à vis d’un autre salarié (M. Y):
Il ressort du courrier adressé le 26 décembre 2017 par M. Y agent de maîtrise à son employeur précité confirmé par son attestation ultérieure que M. X a adopté un comportement inadapté et de fait incorrect en répondant à son collègue qui lui communiquait les horaires de sa tournée qu’ 'il fallait que [il] appelle le patron et qu’il lui donne 500 'balles’ (500 euros)'.
M. X admet avoir invité M. Y à contacter son patron pour réclamer une prime pour venir travailler.
Un tel comportement, peu important les termes précisément employés (en l’occurrence 'balles’ au lieu de 'euros’ selon M. X) caractérise le comportement inadapté voire provocateur reproché au salarié.
Ce grief est donc constitué.
De surcroît, l’employeur rappelle dans sa lettre de licenciement que les faits reprochés étaient similaires à des événements passés pour lesquels M. X avait déjà été sanctionné.
La prescription de faits antérieurs déjà connus de l’employeur depuis plus de deux mois, comme le cas échéant l’existence de faits sanctionnés par le passé n’interdisent pas à l’employeur de prendre en compte ces éléments pour apprécier la gravité des faits reprochés dans le cadre du licenciement dans les limites des trois années de l’article L. 1332-5 du code du travail.
Or, il est fait état d’un avertissement délivré le 9 mars 2017 à l’encontre de M. X pour 'des reproches directs et pour la remise en cause du professionnalisme de la responsable gestion des temps sous forme d’insultes et sur un ton irrespectueux'. Si M. X a écrit le 21 mars 2017 pour contester les faits ainsi reprochés, il reste que Mme N-O P témoigne des conditions dans lesquelles elle a été amenée à remettre au salarié un courrier de convocation à un entretien préalable en février 2017, invoquant 'sa réaction agressive par sa posture, son ton et ses paroles', lui ayant 'parus complètement inappropriés', ajoutant qu’elle n’avait pas apprécié 'qu’il remette en cause ses compétences professionnelles'.
En dépit des circonstances ayant conduit cette salariée à remettre à M. X une telle convocation et même si ce dernier entend démontrer que les motifs de la sanction envisagée n’étaient pas sérieux, il devait néanmoins garder son calme et ne pas manquer de respect envers sa collègue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le refus manifesté par M. X auprès de son collègue de venir travailler le samedi 23 décembre 2017 ce, sans motif valable, en tenant des propos inadaptés voire provocateurs, et alors que celui-ci avait déjà été sanctionné auparavant pour des faits miliaires, constitue une faute suffisamment conséquente pour justifier le licenciement prononcé à son encontre pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X revendique un rappel d’heures supplémentaires en considérant que la durée du travail doit être décomptée sur une période de deux semaines c’est à dire 'à quinzaine’ en vertu de l’accord collectif déjà cité du 25 avril 2002 et non conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société Stef Transport Le Mans relatives à la modulation du temps de travail de 43 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines.
Il a déjà été exposé plus haut les raisons pour lesquelles M. X, qui n’a jamais été salarié de la société Maine Denrées, n’était pas recevable à solliciter le bénéfice de l’accord conclu le 25 avril 2002 par cette société en faveur de ses seuls salariés.
A bon droit, le conseil de prud’hommes a considéré au terme d’une analyse pertinente des textes et conventions en vigueur, que la modulation du temps de travail de 43 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines s’appliquaient avec leur plein effet à M. X au titre d’une décision unilatérale de l’employeur qu’en vertu du reste de l’accord de substitution conclu par la société Stef Transport Le Mans 2 du 13 juin 2014, avec ses avantages individuels acquis, perdurant pour les anciens salariés de cette société tels que M. X.
Par suite, les modalités de décompte du temps de travail étant le seul motif invoqué par M. X à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la cour confirmera les premiers juges en ce qu’ils ont débouté le salarié sur ce point.
- Sur la remise de documents sociaux :
Compte tenu de la solution apportée aux présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de M. X tendant à la remise de documents sociaux rectifiés de fin de contrat sous astreinte.
- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT :
Si le syndicat CGT Stef Transport Le Mans était recevable à agir à l’encontre de la société Stef Transport Le Mans aux côtés de M. X aux fins de défendre l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise concernant le décompte du temps de travail, il reste qu’en l’absence de violation de dispositions légales ou conventionnelles commises par la société Stef Transport Le Mans, et donc d’atteinte à l’intérêt collectif des salariés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties. M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes du Mans le 15 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Stef Transport Le Mans, M. X et le syndicat CGT Stef Transport Le Mans de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. M
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