Cassation partielle 23 mai 2000
Résumé de la juridiction
Les dettes de la personne morale que l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci ne seraient pas les dirigeants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-21.080, Bull. 2000 IV N° 108 p. 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21080 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 IV N° 108 p. 97 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 1997 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041858 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Badi. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Feuillard. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plusieurs associations, dont l’association Interface communication, ont été mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de l’ensemble de ces associations et a reporté leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assigné, notamment, Mme Masselier, présidente de l’association Interface communication en paiement de l’insuffisance d’actif « de la liquidation judiciaire des associations » ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants ;
Attendu que, pour condamner Mme Masselier, présidente de la seule association Interface communication, à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire des associations Flash, Conventillo senda, Jules X…, Mercure, Senda 94 et Interface communication, l’arrêt retient que le passif des associations concernées par la procédure collective suivie sous masse passive et active commune s’élève à plus de 11 millions de francs dont un million et demi pour l’association Interface communication, que l’actif réalisé est de l’ordre de 2 millions et demi de francs, que l’insuffisance d’actif est certaine et que les fautes commises par Mme Masselier dans la gestion de l’association Interface communication ont contribué à cette insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quelle était l’insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire de l’association dirigée par Mme Masselier et en quoi les fautes de gestion retenues y avaient contribué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme Masselier à supporter l’insuffisance d’actif des associations Flash, Conventillo senda, Jules Y…, Mercure, Senda 94 et Interface communication à concurrence de 1/20e, l’arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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