Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 mai 2015, n° 13/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04649 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°293
R.G : 13/04649
Mme H D
C/
Société TITI-FLORIS SCOP-SARL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2015
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame H D
1 rue Jean-E Rameau
XXX
comparante personne, assistée de Me Laurent LE BRUN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société TITI-FLORIS SCOP-SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
comparant en la personne de son Gérant, M. B X, assisté de Me Anne-Gaëlle BERTHOME, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
H D est engagée par la SCOP-SARL TITI FLORIS qui développe principalement une activité de transport routier de personnes par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010, en qualité de responsable administratif et financier, en charge des obligations comptables, fiscales et sociales de l’entreprise. Ce contrat de travail, en son article 4, prévoit que la salariée est recrutée sur une durée de travail annualisée sur un forfait de 218 jours, forfait qui pourra être dépassé,les jours travaillés au delà des 218 jours pouvant être rémunérés ou comptabilisés dans un compte épargne temps.
Elle démissionnait de son poste le 26 août 2011 puis par un courrier du 1er septembre elle donnait les motifs de sa démission : des logiciels inadaptés ou inexistants, une convention de forfait jours non applicables, une discrimination salariale.
Estimant que sa démission s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Nantes le 23 novembre 2011 aux fins d’obtenir condamnation de la société TITI FLORIS à lui verser diverses sommes en conséquence de son licenciement abusif,outre le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 10 juin 2013, le Conseil de Prud’Hommes de Nantes a dit que la démission de madame D ne pouvait s’analyser en un licenciement et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à verser à la SCOP SARL TITI FLORIS une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement
PRETENTIONS et MOYENS des parties :
Par conclusions soutenues à l’audience, Madame D demande à la cour de réformer le jugement déféré, et de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser en conséquence la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— dire la convention forfait-jours nulle et en conséquence de condamner la société à lui verser au titre des heurs supplémentaires la somme de 5376,36€ outre celle de 537,63 au titre des congés payés, ainsi que celle de 2.034,65€ à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur outre celle de 203,46€ au titre des congés payés afférents.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société à lui verser :
— 4.906,25 €, soit sur le fondement sur principe selon lequel « à travail égal salaire doit être égal» soit sur le fondement des pratiques discriminatoires outre les congés payés sur cette somme pour un montant de 490,62 € (sommes nettes), ou à défaut la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de l’égalité salariale.
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail sur le fondement de l’article Ll222-1 du code du Travail.
-19.464,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— 4.187,50 € au titre du solde de préavis outre la somme de 418,75 € au titre des congés payés y afférents.
Outre les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code
-3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— une attestation Pôle Emploi conforme à la décision.
La SARL TITI FLORIS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter madame D de ses nouvelles demandes en la condamnant à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme de 3.000€.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Il est constant que la démission assortie de l’énoncé de griefs en l’espèce formulés quelques jours après, ce qui écarte toute volonté de démissionner claire et non équivoque, doit être considérée comme une prise d’acte, laquelle doit être re-qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les manquements énoncés dans la lettre mais également ultérieurement contre l’employeur sont suffisamment graves.
En l’espèce madame D reproche à son employeur de n’avoir pas mis à sa disposition des outils informatiques adaptés, ses demandes n’ayant pas été entendues, de l’avoir soumise à une convention de forfait-jour nulle dès lors que non prévue par la convention collective applicable, enfin une pratique discriminatoire à son égard.
Sur les moyens mis à sa disposition augmentant son temps de travail Madame D ne justifie d’aucune plainte ou réclamation à cet égard, les nombreux mels qu’elle produit n’en contenant aucun, et elle ne justifie pas d’avantage de ce qu’elle aurait remis au dirigeant les devis sollicités par ses soins et établis le 4 janvier 2011, sans que ce dernier n’y ait donné suite
La société sans être contredite oppose qu’un changement d’outil informatique sur la gestion de la paye était programmé et a été effectif en janvier 2012,ce qu’elle n’ignorait pas ainsi qu’il résulte du courrier qu’elle produit émanant de monsieur A qui fait état d’un entretien téléphonique relatif à ce changement de logiciel celui en place étant toutefois parfaitement valable ; que celui relatif à la comptabilité est parfaitement adapté et utilisé par son successeur qui en atteste, alors que l’ancien assistant comptable déclare que ce logiciel n’était pas utilisé par elle, enfin ainsi que l’a constaté le jugement le commissaire au compte s’il relève le risque d’erreurs du logiciel de facturation a néanmoins constaté la fiabilité des de la procédure bien que manuelle, qui serait toujours utilisée dans l’entreprise.
C’est donc à juste titre que le conseil n’a pas retenu ce grief
Sur la convention de forfait jour, la société TTITI FLORIS ne conteste pas que ce forfait n’étant pas prévu par la convention collective, ne pouvait régir le temps de travail de la salariée. Ce forfait ne lui est donc pas opposable.
Il n’est cependant pas démontré que c’est sciemment que la société a imposé ce forfait-jour à la salariée, laquelle a pu faire insérer dans le contrat une clause l’autorisant à dépasser le nombre de jours travaillés fixés par ce forfait de 218j sans pouvoir atteindre 235j, ces jours étant soit rémunérés soit comptabilisés en CET.
Si elle produit un courrier de M A juriste avec lequel elle était en contact dans le cadre de ses fonctions, qui indique l’avoir informée en juillet 2011 de ce que ce forfait jour ne pouvait être applicable dans l’entreprise aucun élément ne permet de penser que l’entreprise en a été informée. Elle ne démontre pas l’avoir fait elle même en demandant à son employeur et chef d’entreprise d’en tirer toutes conséquences concernant la clause de son contrat de travail ainsi que la durée de son travail, étant rappelé que les fonctions de Madame D étaient celles de responsable administratif et financier ayant en charge les obligations sociales de l’entreprise.
Dès lors ce grief ne peut être d’avantage retenu à l’encontre de la société.
Sur la discrimination dont elle aurait été l’objet, madame D invoque le fait que monsieur X le gérant relevant de la même catégorie de cadre n’ait pas été soumis à la convention de forfait-jour ainsi qu’elle l’a été, bénéficiant ainsi d’un traitement fixe augmenté d’heures supplémentaires exonérées de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu.
Ainsi qu’il a été dit il n’est pas justifié de ce que ce forfait lui ait été imposé ce qui peut se déduire de la clause relative aux heures travaillées au delà du forfait qu’elle a pu faire insérer dans son contrat.Ses fonctions par ailleurs lui permettaient de se renseigner sur la validité d’une telle clause et de faire modifier son contrat en conséquence.
Elle ne peut se prévaloir d’une augmentation de salaire intervenue le 1er septembre soit postérieurement à sa 'démission ', ni du refus pendant la durée de son préavis de lui appliquer la nouvelle grille de rémunération conventionnelle, alors que il est démontré que par un courrier du 19 septembre il lui a été demandé de présenter la nouvelle base de son salaire à compter du 1er septembre, et que sa demande a été suivie d’effet son salaire étant fixé à 2604,45 € à compter de septembre.
Elle ne peut non plus invoquer le fait qu’elle ne bénéficiait pas de véhicule de fonction à l’instar d’autres salariés qu’elle n’ identifie pas, alors que selon la société, ceux qui en bénéficiaient étaient des chauffeurs.
De plus elle exerçait ses fonctions au siège de l’entreprise et si certains salariés avaient l’occasion d’utiliser les véhicules de l’entreprise pour leurs déplacements professionnels en lien avec leurs fonctions, il ne s’agissait pas de véhicule de fonction, ce qu’elle ne pouvait ignorer, s’agissant d’avantages en nature, étant en charge des payes.
S’agissant d’une rémunération qui était inférieure à d’autres salariés dont le statut est inférieur au sien, elle n’évoque que le cas de madame Z et sa rémunération à partir du 1er septembre, soit postérieurement à sa décision de quitter l’entreprise. Cette dernière produit le récapitulatif des salaires versés au cours de l’exercice 2010-2011, qui contredit ses allégations, la salariée en cause ayant perçu un total de 26.042 euros tandis qu’elle même a perçu un total de 30.709 euros.
Ce dernier grief sera également écarté
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la démission de madame D ne pouvait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes fondées sur ce licenciement, de même que de sa demande fondée sur un traitement discriminatoire non établi.
Sur la demande en nullité de la convention de forfait-jours, de paiement des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour repos compensateur, pour exécution déloyale du contrat et pour travail dissimulé.
Il n’est pas contestable ni contesté que la convention de forfait signée lors du contrat de travail est nulle à défaut d’être prévue par la convention collective applicable.
Il en résulte que madame D est en droit de prétendre à des heures supplémentaires
Elle affirme avoir effectué 248h50 incluant 2h antérieurement à la date de son embauche qui doivent être écartée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait commencé à travailler le 22 et le 29 septembre 2010.
Elle produit un décompte hebdomadaire des heures travaillées ainsi que la copie de ses agendas et de mels échangés avec le gérant de la société, étayant ainsi suffisamment ses demandes et permettant à la société TITI FLORIS de discuter sa demande.
Celle-ci précise qu’aucun décompte n’était établi dès lors que la salariée avait été engagées dans le cadre du forfait-jour.
Au vu des éléments avancés de part et d’autre, la cour a la conviction que madame D a bien effectué des heures supplémentaires au cours de la durée de son contrat de travail, et fait droit à sa demande.
Il n’est pas établi par ailleurs par l’employeur que la salarié ait bénéficié des repos compensateur auxquels elle pouvait en conséquence prétendre et il lui sera alloué en conséquence la somme de 2238,11€.
Le caractère intentionnel d’une dissimulation de travail fait en revanche défaut dès lors que le contrat de travail madame D prévoyait une rémunération sur la base du forfait, qu’elle n’a jamais remis en cause en dépit des fonctions qu’elle occupait jusqu’à la présente instance.
De même, elle ne peut invoquer le caractère déloyal de l’exécution du contrat de travail et doit être déboutée de sa demande de ces chefs.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il est équitable de faire supporter par La société TITI FLORIS les frais irrépétibles engagés par madame D à hauteur de la somme de 1000 euros et il y a lieu de mettre à sa charge les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déboutée madame D de sa demande en heures supplémentaires et repos compensateur et en nullité de la convention de forfait-jour et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Annule la convention de forfait-jour conclue par les parties dans le cadre du contrat de travail.
Condamne la SARL TITI FLORIS à verser à madame D la somme de 5376,36 euros au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées outre celle de 537,63euros au titre des congés payés.
La condamne à lui verser 2.238,11 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur.
Confirme le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a dit que la démission de Madame D ne s’analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
Y ajoutant
Condamne la société TITI FLORIS à verser à Madame D la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des deux instances.
Condamne cette société aux dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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