Confirmation 8 juin 2021
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 juin 2021, n° 20/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 3 novembre 2020, N° 20/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03893 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUOM
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA AVOCATS
la SELARL AUDEOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00075)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 03 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 Décembre 2020
APPELANTS :
Mme A V-AE veuve X
née le […] à Y
de nationalité française
[…]
05100 Y
M. AA-AB X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité française
[…],
[…]
13090 AIX-EN-PROVENCE
M. G X
né le […] à Y
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, et plaidant par Me Olivier DE PARMENTIER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. AF V-W
né le […] à Y
de nationalité française
[…]
05100 Y
Mme H I épouse V-W
née le […] à Y
de nationalité française
[…]
05100 Y
M. N AH AA AI Z
né le […]
de nationalité Française
[…]
05100 Y
Mme J K épouse Z
née le […]
de nationalité française
[…]
05100 Y
Tous représentés et plaidant par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
L’ASSOCIATION SYNDICALE AGRÉÉE DU CANAL DES REYMONDIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/o Monsieur AG V-AE
[…]
05100 Y
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021, Madame BLATRY a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts A, AA-AB et G X sont propriétaires des parcelles […] et 146, situées sur la commune de Y (05), voisines de la parcelle AT 147 des époux H I / AF V-W, ainsi que de la parcelle AT 153 des époux J K/N Z, fonds situés dans le périmètre de l’Association Syndicale Agréée (ASA) du canal des Reymondières qui assure la gestion et l’entretien dudit canal d’irrigation.
Les adhérents bénéficient d’eau d’arrosage.
Estimant que les époux V-W et les époux Z ne respectaient pas les statuts de l’ASA et que celle-ci était défaillante à les faire observer, les consorts X les ont poursuivis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de diverses injonctions et condamnation à leur payer des provisions.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, la présidente de cette juridiction a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer, à titre d’indemnité de procédure, les sommes de 850,00€ à Messieurs et Mesdames V-W & Z, soit un total de 3.400,00€, outre la somme de 1.500,00€ à l’ASA du canal des Reymondières, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 7 décembre 2020, les consorts X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 3 mai 2021, les consorts X demandent de réformer la décision entreprise, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de :
1) s’agissant des époux V-W :
• leur enjoindre de :
• cesser d’emprunter abusivement les passages longeant les canaux sous la sanction de 1.500,00€ par infraction constatée,
• remplacer les piquets et les trois portillons de grillages situés entre les parcelles […] et 147, […] et C 1199 et […] et 144,
• cesser de couper et plier les branches de haies ou des arbres, déterrer des souches et également tous actes sur leur propriété sous la sanction de 1.500,00€ par infraction constatée,
• leur ordonner de :
• faire repositionner à leurs emplacements exacts la borne et le piquet de limite de propriété par un géomètre-expert et à leurs frais sous astreinte de 500,00€ par jour de retard un mois après la décision à intervenir,
• reconstituer en l’état antérieur la terre et les pierres matérialisant la limite de propriété sous astreinte de 500,00€ par jour de retard un mois après la décision à intervenir,
• les condamner à leur payer une provision de 5.000,00€ à valoir sur la liquidation de leurs préjudices du fait de la violation de leur propriété, outre une indemnité de procédure de 1.500,00€,
2) s’agissant des époux Z :
• leur ordonner de faire démonter et retirer «'cette installation'» sous astreinte de 500,00€ par jour de retard un mois après la décision à intervenir,
• les condamner à leur payer une provision de 5.000,00€ à valoir sur la liquidation de leurs préjudices du fait de la violation de leur propriété, outre une indemnité de procédure de 1.500,00€,
3) s’agissant de l’ASA :
• lui enjoindre à faire respecter les statuts aux époux V-W et aux époux Z,
• lui ordonner de communiquer la copie :
• du règlement d’exploitation et de service,
• du document d’élaboration du projet de base de répartition pour 2017 et 2018,
• la condamner à leur payer une provision de 5.000,00€ à valoir sur la liquidation de leurs préjudices du fait des manquements de l’ASA, outre une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Ils font valoir que :
s’agissant des époux V-W
• les époux V-W empruntent régulièrement les servitudes de passage bordant les canaux pour traverser leur propriété comme raccourcis pédestres et non pour les motifs prévus par les statuts,
• Monsieur V-W a abimé leur portillon, des parties de leur grillage et arraché des piquets,
• il a déterré une souche, coupé et plié des branches de leur haie,
• il a aussi coupé des branches d’arbres sur leur propriété pour faciliter son passage, ainsi que décaissé de la terre, déplacé un piquet et des pierres de façon à créer une rampe d’accès sur leur propriété,
• Monsieur V-W a enfin affouillé la terre pour faire disparaître une borne et un piquet sur les limites de propriété,
• compte tenu de ces nuisances répétées, ils ont décidé de mettre en place une surveillance automatisée,
s’agissant des époux Z
• les époux Z ont fait réaliser une dérivation sous forme de canalisation en PVC au départ du canal secondaire passant sur leur propriété C 1198 et ce, en violation des statuts de l’ASA et de leur droit de propriété,
• les époux Z ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle il aurait bouché la canalisation litigieuse,
s’agissant de l’ASA
• l’ASA a été avisée des reproches qu’ils formulaient à l’encontre des époux V-W et des époux Z sans que celle-ci fasse respecter les statuts,
• l’ASA, qui leur reproche d’empêcher de passer et d’utiliser le canal, confond volontairement deux canaux,
• personne ne prouve qu’ils empêcheraient quiconque de passer,
• les lettres des membres du bureau de l’ASA ne sont pas probantes,
• il est scandaleux de prétendre qu’ils seraient à l’origine de l’inondation de la propriété F,
• ils demandent la communication de pièces qui ne sont pas accessibles en mairie et ce, en contravention avec l’article 3 des statuts,
• si l’ASA a produit certaines pièces en cours de procès, elle s’obstine à ne pas produire le règlement d’exploitation et de service,
• elle agit ainsi pour nuire à leur défense.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2021, les époux V-W et les époux Z demandent à la cour :
1) s’agissant des époux Z :
• déclarer les appelants irrecevables en leur demandes pour défaut d’intérêt à agir,
• à défaut, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
• condamner les appelants à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€,
2) s’agissant des époux V-W :
• rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
• confirmer le jugement déféré,
• condamner les consorts X à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€,
3) reconventionnellement, condamner les consorts X à leur payer des dommages-intérêts de
3.500,00€ à chacun.
Ils exposent que :
s’agissant des époux V-W
• les consorts X ne démontrent aucune urgence s’agissant de constats d’huissier réalisés en juin et juillet 2018,
• il existe des contestations sérieuses du fait de l’existence d’une servitude de passage,
• il n’est démontré ni troubles manifestement illicites ni violation de leur part des dispositions statutaires,
• aucune preuve des prétendues dégradations n’est rapportée ni de la disparition d’une borne et d’un piquet,
• il n’existe ainsi pas d’obligation non sérieusement contestable pouvant fonder la demande adverse en provision,
s’agissant des époux Z
• depuis de nombreuses années, les consorts X s’opposent à ce que les riverains puisent bénéficier de l’eau pour arroser leur propriété en condamnant une partie du canal ou en déviant l’eau,
• le président de l’ASA, Monsieur D, les a autorisés avec les époux E du Sert à procéder à un branchement sur la dérivation existante au niveau de la buse bétonnée,
• suite à une mise en demeure adressée par les consorts X le 5 août 2019, le conseil de l’ASA leur a répondu par courrier du 2 septembre 2019 que cette dérivation avait été faite du fait de leur comportement,
• dans leurs écritures, les consorts X reconnaissent que cette dérivation ne les privent pas d’eau, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à agir alors que le litige porte sur le respect des statuts de l’ASA et non sur le respect de la propriété privée,
• la demande de suppression de la dérivation se heurte à des contestations sérieuses,
• il n’y a pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite,
• la dérivation a été autorisée par l’ASA et ne prive pas d’eau les consorts X,
• aucun tuyau ne transite par la propriété les consorts X, puisque la dérivation transite par la parcelle 845 de Monsieur F,
• aucune obligation non sérieusement contestable n’est de nature à fonder la demande les consorts X,
sur leur demande reconventionnelle
• les consorts X font preuve d’un comportement particulièrement abusif.
En dernier lieu, le 26 avril 2021, l’ASA du canal des Reymondières demande, à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes des consorts X, à défaut, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner les consorts X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€
Elle explique que :
• les consorts X , en contrariété avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’apportent aucune critique de l’ordonnance entreprise,
• s’agissant de querelles existant de longue date des consorts X avec le voisinage et le canal de dérivation ayant toujours existé, il n’y a aucune urgence à intervenir,
• il n’y a pas de trouble manifestement illicite alors que la dérivation a été autorisée du fait du comportement des consorts X, lesquels en outre ne sont pas privés d’eau,
• il n’est pas démontré par les consorts X qu’il y aurait une atteinte à leur droit de propriété laquelle relève du fonds,
• les pièces produites par les consorts X ne démontrent aucun manquement aux statuts,
• en tout état de cause, aucune faute ne peut être relevée à son encontre,
• elle n’a pas à intervenir pour régler les différents entre les propriétaires,
• contrairement à ce que prétendent les consorts X, l’accès à l’eau est devenu entièrement libre, le débit d’eau étant suffisant pour l’arrosage des jardins,
• il n’existe pas de règlement d’exploitation et de service pas plus qu’un document d’élaboration du projet de base de répartition.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 mai 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes des consorts X
sur la recevabilité
Les écritures des consorts X respectant suffisamment les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande en irrecevabilité de l’ASA.
En outre, les prétentions des consorts X portant également sur la prétendue violation de leur propriété, ils ont qualité et intérêt à agir.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer les consorts X recevables en leurs demandes.
sur le bien fondé
Les consorts X fondent leur action sur l’urgence, le trouble manifestement illicite et, pour l’octroi d’une provision, sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Il est établi, par courrier de Monsieur F, par déclaration de main-courante de Monsieur E du Sert, par courrier du conseil de l’ASA du 2 septembre 2019, par attestations de Messieurs U V-W, O P et Q R, que les consorts X sont impliqués dans diverses querelles de voisinage depuis des années.
Ceux-ci, qui produisent à l’appui de leurs diverses demandes des constats d’huissier datant de plusieurs années, à savoir 18 juin et 13 juillet 2018 et ne contestent pas n’avoir jamais été privés d’eau, n’établissent pas une situation d’urgence permettant l’application des dispositions susvisées.
sur le trouble manifestement illicite
Par application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1) à l’égard des consorts V-W
Les consorts X leur reprochent d’emprunter abusivement les passages longeant les canaux, d’avoir arraché des piquets, endommagé trois portillons de grillages leur appartenant, de couper et plier leurs branches de haies ou d’arbres et d’avoir affouillé la terre pour faire disparaître une borne et un piquet sur les limites de propriété.
Au soutien de leurs demandes, les consorts X produisent, notamment, un dépôt de plainte auprès du procureur de la république à l’encontre de Monsieur V-W, une attestation de Monsieur S T sur l’esprit de copinage et de passe-droits régnant au sein du nouveau conseil de l’ASA et d’accusations à l’encontre de Monsieur Z sur son utilisation d’un autre canal que celui qui dessert sa parcelle et à l’égard de Monsieur V-W sur un aménagement qu’il aurait réalisé, cause de divers troubles, trois constats d’huissier, diverses photographies et des mémos rédigés par Monsieur AA-AB X sur les servitudes des canaux et ses motivations d’appel.
Ces éléments, dont certains sont des preuves que se sont constituées à eux même les appelants, s’ils constatent les désordres incriminés, ne permettent en aucun cas de les rattacher à des actions des époux V-W.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre des époux V-W, y compris de leur demande en provision en l’absence de démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
2) à l’encontre des époux Z
Les consorts X reprochent aux époux Z d’avoir réalisé une dérivation de l’eau d’un canal par l’intermédiaire d’une canalisation en PVC qui passerait sur leur propriété C 1198.
Outre qu’il est établi que c’est en raison du comportement abusif des consorts X que l’ASA a autorisé les époux Z à faire réaliser une dérivation à partir d’un canal déjà existant, les appelants ne démontrent pas la réalité du passage d’une canalisation sur leur fonds alors que les époux Z justifient avoir été autorisés par Monsieur U F, suivant courrier du 2 mai 2017, à faire passer la dite canalisation le long de sa parcelle 845, en haut de son terrain et le long du mur de séparation.
Dès lors et selon la motivation précédente concernant les demandes formées à l’encontre des époux V-W, il convient de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre des époux Z.
3) à l’encontre de l’ASA
Les consorts X reprochent à l’ASA de ne pas faire appliquer les statuts et de ne pas communiquer certaines pièces.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’injonction de faire respecter ses propres statuts n’apparaît ni nécessaire ni susceptible d’être ordonnée en matière de référé.
Il convient de relever, de surcroît, que l’ASA n’a pas vocation à arbitrer les éventuels conflits de voisinage et ne saurait être responsable de prétendus actes de vandalisme.
Enfin, les consorts X ne démontrent pas l’existence d’un règlement d’exploitation et de service ni d’un document d’élaboration du projet de base de répartition que l’ASA ne peut, dans ces conditions, communiquer.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts X à l’encontre de l’ASA.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur la demande des époux V-W et des époux Z en dommages-intérêts
Il ressort des considérations précédentes que les consorts X font preuve d’un comportement abusif persistant et d’un esprit de chicane, parfaitement résumés dans la main courante déposée le 21 juin 2019 par Monsieur E du Sert qui expose :
«'Monsieur X ne supporte rien au niveau du canal… C’est une personne qui fait monter la pression entre les voisins, il pousse à la provocation, il menace Monsieur V-W en lui interdisant de passer sur le terrain, il insulte Madame V-W. Il s’est octroyé la propriété du canal. La situation devient de plus en plus tendue.'».
Ce comportement, qui perdure depuis de nombreuses années, porte moralement préjudice aux époux V-W et aux époux Z qui subissent la vindicte injustifiée de Monsieur X.
Par voie de conséquence, il convient de condamner les appelants à payer, d’une part, aux époux V-W et, d’autre part, aux époux Z, des dommages-intérêts de 1.500,00€.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les consorts X supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Madame A X, Messieurs AA-AB et G X à payer :
— à Monsieur AF V-W et Madame H I épouse V-W et la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts
— à Monsieur N Z et Madame J K épouse Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne solidairement Madame A X, Messieurs AA-AB et G X à payer :
— à Monsieur AF V-W et Madame H I épouse V-W et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Monsieur N Z et Madame J K épouse Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’Association Syndicale Agrééé du canal des Reymondières la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame A X, Messieurs AA-AB et G X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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