Confirmation 10 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 10 janv. 2020, n° 19/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09162 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARJK
Sur requête en déféré de l’ordonnance rendue le 13 Juin 2018 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 6 chambre du 13 juin 2019 de la Cour d’appel de PARIS RG n° 18/02908
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Mademoiselle A X
[…]
[…]
Représentée par Me B Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C1466
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Association COMITÉ DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS
[…]
[…]
N° SIRET : 413 705 112 00014
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le12 février 2018, Maître C D E, avocat représentant Madame A X, a interjeté appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL dans le litige l’opposant à l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS.
Par ordonnance du 13 juin 2019 rendue sur saisine d’office, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Madame X en application de l’article 908 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti.
Maître B Y, nouvellement constitué pour Madame X au lieu et place du précédent conseil a présenté le 16 septembre 2019 une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Il demande d’infirmer l’ordonnance au visa des articles 369, 372, 373 et 374 du code de procédure civile, de constater la cessation des fonctions du précédent conseil de Madame X compte tenu de son omission du tableau, de juger que l’instance introduite a été interrompue à compter du 21 mars 2018, de juger n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel et de juger non avenue l’ordonnance du 13 juin 2018, de constater la reprise de l’instance en cours et de renvoyer la procédure aux fins de mise en état pour clôture ultérieure et fixation des plaidoiries.
Par conclusions remises par RPVA le 15 novembre 2019, Me Cyril HEURTAUX, avocat du COMITE DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS, demande, au visa des articles 112, 113, 114, 122, 369, 700, 908 et 916 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la requête pour vice de forme, de juger que la requête aux fins de déféré a été présentée par Madame X hors des délais légaux, de déclarer la requête aux fins de déféré irrecevable et mal fondée, de débouter Madame X de ses demandes, et de la condamner à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par RPVA le 19 novembre 2019 Maître Y renouvelle les demandes formulées dans sa requête et demande en outre de condamner le COMITE DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS à verser à Madame X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à faire prononcer la nullité de la requête
Le COMITE DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS rappelle qu’une requête aux fins de déféré doit contenir les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile et expose que la requête présentée par Madame X ne comprend pas l’indication de la dénomination et du siège social du COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SUD VAL DE MARNAIS et n’est ni datée, ni signée. Elle soutient que ces irrégularités lui causent un grief en ne lui permettant pas de s’assurer précisément de la date à laquelle cette requête a été déposée au regard du délai de 15 jours pour introduire un déféré, ni de s’assurer de la qualité de la personne rédactrice de la requête et de son pouvoir de représentation de Madame X devant la Cour.
Il est rappelé cependant que la nullité invoquée consiste en un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le Conseil de le COMITE DU BASSIN D’EMPLOI SUD VAL DE MARNAIS a bien été rendu destinataire de la requête, de la constitution, des pièces et des conclusions au fond par correspondance électronique du 16 septembre 2019, et, contrairement à ce qu’il prétend, avait connaissance de la date de la requête et des coordonnées et de la qualité du rédacteur de la requête en la personne de Maître B Y, nouvellement constitué pour Madame X au lieu et place du précédent conseil.
La demande de nullité sera donc rejetée..
Sur l’interruption de l’instance consécutive à la cessation de fonctions de l’avocat de la partie appelante et les conséquences qui en découlent
L’article 369 du code de procédure civile dispose que : 'l’instance est interrompue par : (')
La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire'. En pareille hypothèse, l’instance doit être considérée comme ayant été interrompue jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.
L’article 372 du code de procédure civile dispose que :
' Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'.
L’article 373 du code précité énonce :
« L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation'.
L’article 374 du code de procédure civile dispose que : « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue'.
Maître C D E a été omis du Barreau le 21 mars 2018, et a donc cessé ses fonctions à compter de cette date. Une telle omission du tableau d’un avocat constitue une cessation de fonctions au sens de l’article susvisé dès lors que l’avocat ne fait pas partie d’une structure telle qu’une SCP qui aurait encore qualité pour assurer la représentation du client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
.
Le Bâtonnier de1'Ordre des Avocats de Paris a désigné le 23 mars 2018 Madame Z, Avocate, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre au 'Service de l’Administration des Cabinets d’Avocats empéchés d’exercer' afin d’assurer la gestion administrative du cabinet de Monsieur C D E et l’a notamment autorisée à avertir les clients de l’empêchement d’exercer, à assurer la transmission des dossiers, et gérer les éventuelles réclamations. Une telle désignation n’autorisait donc pas Maître Z à représenter les clients du cabinet devant les juridictions.
La présente instance a été reprise le 16 septembre 2019, date de la constitution de Maître B Y représentant Madame X au lieu et place du précédent conseil.
Il s’ensuit que l’instance a été interrompue entre le 23 mars 2018 et le 16 septembre 2019 et que, compte tenu de cette interruption, la requête a été déférée à la Cour dans le délai prescrit par l’article 916 du code de procédure civile.
L’ordonnance de caducité du 13 juin 2018 étant survenue après l’interruption de l’instance, celle-ci sera déclarée nulle et non avenue et il y a lieu de constater que Madame X reprend volontairement l’instance, conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de la requête,
CONSTATE la cessation des fonctions du précédent conseil de Madame X compte tenu de son omission du tableau et que l’instance a été interrompue à compter du 21 mars 2018 et reprise le 16 septembre 2019,
DECLARE recevable la requête en déféré transmise le 16 septembre 2019 par le nouveau conseil de Madame X,
DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance de caducité du 13 juin 2018,
CONSTATE la reprise de l’instance en cours et RENVOIE le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inondation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Épouse
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Mise en concurrence
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Logistique ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Travail ·
- Spectacle ·
- Machine à sous ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Roulement ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Mobilité ·
- Délibération ·
- Changement ·
- Création ·
- Réseau ·
- Santé ·
- Sécurité
- Urssaf ·
- Frontière ·
- Péremption ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Tube ·
- Installation ·
- Dire ·
- Expert ·
- Site
- Sociétés ·
- Ags ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Contrats
- Droit de rétractation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Exécution déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Assignation en justice ·
- Appel ·
- Société par actions
- Incendie ·
- Fourrage ·
- Grange ·
- Sinistre ·
- Foin ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Fumée ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.