Groupement d'intérêt économique
Décisions
Ayant retenu qu'à aucun moment un groupe de joailliers n'avait manifesté le besoin de mettre en place une structure juridique assurant pour l'avenir son fonctionnement, sa cohérence et sa pérennité, ce dont il résultait que la commune intention des membres du groupe n'avait pas été de constituer un groupement d'intérêt économique, une cour d'appel a pu rejeter la demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'un groupement d'intérêt économique créé de fait. […] d'une part, que la mise en place d'actions publicitaires, qui est de nature à faciliter ou à développer l'activité économique des membres du groupement, […] Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Le Groupement des locataires de la Boursidière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE) entre les sociétés, au nombre d'une soixantaine, qui exercent leur activité dans le Centre d'affaire de la Boursidière, a pour objet d'assurer le fonctionnement d'un service de restauration pour le personnel de l'ensemble de ces sociétés. […]
[…] Saisi en février 1998 d'une demande du Groupement d'Intérêt Economique CHEMIN DES CARRIERES (ci-après dénommé « le GIE ») aux fins de résiliation judiciaire du bail et expulsion de la société FALUVER, le Tribunal d'instance de Nantua, par un jugement rendu le 27 mai 1999, a déclaré ces demandes irrecevables, ce GIE ne démontrant ni sa qualité pour agir, ni son intérêt personnel et direct à ladite action contre la SA FALUVER. Le Tribunal a donc condamné le GIE à payer à FALUVER la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté la SA FALUVER de ses prétentions, notamment de sa demande en garantie formée contre son assureur la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE. […] — ce groupement était au départ constitué de trois sociétés :
Il résulte des dispositions des articles 4, alinéa 1 er , et 7, alinéa 2, de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 que le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu, après son retrait du groupement, des obligations contractées par celui-ci avant qu'il s'en soit retiré .
Doit être cassé l'arrêt rendu en matière de référé qui désigne un liquidateur d'un groupement d'intérêt économique sans examiner les conclusions selon lesquelles cette mesure ne pouvait être ordonnée alors que le groupement n'était pas dissous et sans rechercher si la désignation du liquidateur ne se heurtait pas de ce fait à une contestation sérieuse.
[…] du code de commerce, qui prévoient que le but d'un groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et qu'il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, ne font pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal […] 4°/ que l'irrecevabilité de la demande d'une société membre d'un GIE tendant à l'annulation d'une décision d'une assemblée générale à laquelle elle a participé est subordonnée à la constatation de l'inexistence de son intérêt à agir ; […]
En application de l'article L. 251-5 du Code de commerce, la nullité des actes ou des délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Dès lors, le non-respect des stipulations des statuts d'un tel groupement qui définissent les modalités de convocation de son assemblée générale ne peut être sanctionné par la nullité des délibérations de celle-ci. […] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : […] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
Il résulte de l'article L. 251-1 du code de commerce que, si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. […] CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, […] - soit le virement de tout ou partie du bénéfice à un poste réserves facultatives,- soit que chaque membre reverse dans la caisse du Groupement en compte courant non productif d'intérêts la somme qui lui revient en vertu de ce que le règlement intérieur prévoit pour répartir les résultats ; […]
[…] Attendu que les epoux y… et le groupement fermastore font grief a l'arret d'avoir decide que ce dernier ne pouvait beneficier du statut des baux commerciaux en raison de son objet, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la commercialite d'un groupement d'interet economique ne se presume pas, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, elle ne saurait etre necessairement exclue ; […] alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui etait tenue de trancher le litige conformement aux regles de droit applicables auxgroupements d'interet economique, a viole les dispositions du decret et de l'arrete du 24 decembre 1975, et en particulier les articles 8 et 13 de l'arrete, […]
Les juges du fond considèrent à bon droit qu'un pharmacien, propriétaire d'une officine exploitée dans un centre commercial constitué en groupement d'intérêt économique, qui ne respectait pas les heures de fermeture décidées par l'administrateur du groupement, n'invoque aucune disposition de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles en se fondant sur les articles R5015-40 et R5015-60 du code de la santé publique. […] Qu'en matiere de magasins collectifs de commercants independants, il doit notamment verifier si les interets legitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis ;
pendant 7 jours
Commentaires
[…] organisation prévue par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de ses membres. […] mais aussi civil. […] La généralité des termes de l'article L. 442-1 du Code du travail implique que ce texte a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêts économiques (GIE) régis par l'ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, […] Il existe également des Groupements européens d'intérêt économique […]
Lire la suite…CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes Le groupement d'intérêt économique (GIE) a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, mais pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Des entreprises concurrentes peuvent, pour différentes raisons (soumission groupée, accord de production, etc.), créer un groupement d'intérêt économique. […] La constitution d'un tel groupement n'est pas en soi interdite par l'article L. 420-1 du Code de commerce, mais peut tomber sous le coup de la prohibition lorsque des restrictions de concurrence adjacentes sont constatées. […]
Lire la suite…Le Groupement d'Intérêt Économique – GIE – est un statut juridique « hybride » puisqu'il permet la création d'une entité propre tout en maintenant l'individualité et l'autonomie de ses membres. […] Le GIE a pour objectif de faciliter l'activité économique de ses membres par la création d'une structure juridique tierce, mais il n'a pas vocation à réaliser des bénéfices « pour lui-même ». […]
Lire la suite…Groupement d'intérêt économique d'avocats et site internet. Un Groupement d'intérêt économique composés d'avocats peut-il exploiter un site internet et délivrer des consultations en ligne ? […] Il est légitime de s'interroger: une structure de moyens (SCM), […] internautes, ce type de site et de groupement leur permet de pouvoir accéder à plusieurs cabinets d'avocats sur une même plateforme avec des compétences qui peuvent être différentes ou dans des villes différentes. […] A mon avis, nous avons intérêt à développer ce genre de structure et à créer ce type de sites de confiance, ceci toujours dans un but de qualité de la prestation ou de la consultation délivrée pour le client connecté.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE V : Des groupements d'intérêt économique
- Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article L251-5 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE V : Des groupements d'intérêt économique
- Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Article 239 quater du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Article L251-23 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE V : Des groupements d'intérêt économique
- Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.
Article L252-8 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE V : Des groupements d'intérêt économique
- Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique
Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Article L125-2 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants
- Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Les personnes visées à l'article L. 125-1 constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société anonyme à capital variable ou de société coopérative de commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services communs.
Article 8 de la Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
- Loi n°89-377 du 13 juin 1989
Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Article L251-18 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE V : Des groupements d'intérêt économique
- Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Article L332-8 du Code forestier (nouveau)
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- Partie législative
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
- Chapitre II : Regroupement pour la gestion
- Section 4 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
Article 1 de l'Arrêté du 17 décembre 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt économique « SESAM Vitale »
L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt économique « Sesam vitale », ci-après dénommée « le contrôleur général », exerce un contrôle externe portant sur l'activité et la gestion financière du groupement. Ce contrôle a pour objet d'analyser et d'évaluer les performances et les risques encourus par le groupement en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
- SARL SOPRODIM
- L'IMMOBILIERE DE GESTION
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 26 décembre 2024, n° 24/03507
- MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (CLERMONT-FERRAND, 855200507)
- Article L145-9 du Code de commerce
- SABARDU TOURISME (LES PENNES MIRABEAU, 339484776)
- HANNACHI COUTURE (ROUBAIX, 831745716)
- 3BK (NICE, 803263987)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 17 février 2025, n° 24/01077
- Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 23-16.746
- GROUPE ECO HABITAT (PARIS 3, 522276138)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er février 2024, n° 23/13066