Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2602463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Rosin.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit au séjour n’a pas fait l’objet d’un examen ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français ;
Elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception du refus de départ volontaire ;
Elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Par une décision du 11 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 juin 2004, de nationalité ghanéenne, et arrivé à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle le 4 septembre 2024, a fait l’objet d’un arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et d’un arrêté du même jour par lequel cette autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 septembre 2024 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision édictée par cet arrêté faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B…, laquelle n’est pas précisée, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté du 15 septembre 2024 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision édictée par cet arrêté refusant à M. B… un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen, qui n’est assorti d’aucune pièce, tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, laquelle n’est pas précisée, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fait l’objet que de très brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 15 septembre 2024 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision édictée par cet arrêté interdisant à M. B… un retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité excipée par voie d’exception du refus d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fait l’objet que de très brefs développements non circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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