Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mai 2021, n° 17/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 septembre 2017, N° F15/00549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1616/21
N° RG 17/03764 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RDIH
MD/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Septembre 2017
(RG F15/00549 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ARGOS PROTECTION
[…]
représentée par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. I-J K
[…]
[…] n’ayant pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 04 janvier 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du CPC
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2021
Tenue par B A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B A, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 avril 2020.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur I-J K a été embauché par la société Seris Sécurity en qualité d’agent des services de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée conclu le 23 décembre 2010.
Son contrat de travail a été transféré à la société HSPP en 2012 puis à la SARL Argos Protection en février 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins de voir dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner consécutivement la SARL Argos Protection au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 septembre 2017, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Argos Protection au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*888,32 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 88, 83 euros au titre des congés payés y afférents,
*2702 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 270, 20 euros au titre des congés payés y afférents,
*1425,07 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
*9000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 30 octobre 2017, la SARL Argos Protection a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mai 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— à titre principal, dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter Monsieur I-J K de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur I-J K de sa demande de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur I-J K au paiement, outre des dépens, de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que Monsieur I-J K a laissé une grille de sécurité ouverte alors qu’il lui appartenait, en tant que seul agent de sécurité présent dans l’usine Maxam durant la nuit, de vérifier la fermeture de tous les accès internes et externes. Sa faute est d’autant plus grave que l’usine Maxam est classée Seveso et que des produits contenant du nitrate d’amonium y sont entreposés, en particulier au sein du parc NAI dont la grille est restée ouverte. De surcroît, le comportement de Monsieur I-J K était loin d’être conforme à ce qu’elle en attendait.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2018, la SARL Argos Protection a fait signifier la déclaration d’appel, après transmission par le greffe le 5 décembre 2017 de l’avis de l’article 902 du code de procédure civile, et ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2017 (PV de recherches article 659 du code de procédure civile). Monsieur I-J K n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 28 février 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et invité la SARL Argos Protection à communiquer la lettre de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de la SARL Argos Protection, il est référé à ses dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, Mr Y nous a signalé lors de l’arrivée sur le site de MAXAM le 17 mars dernier, le Responsable d’exploitation Mr Z du secteur NAI a constaté que la barrière de la porte sud du parc NAI était entrouverte, alors que vous étiez censé contrôler que celle-ci était bien verrouillée.
II nous a alors contacté par mail pour nous faire part (photo à l’appui) de cette grave négligence qui aurait pu avoir des conséquences importantes puisque ce site est un site Seveso seuil 0 et que le parc NAI est le point critique du site.
II était donc impératif d’effectuer cette man’uvre de contrôle qui constitue une priorité dans les fonctions qui vous incombent.
Lors de votre entretien préalable ce lundi 30 mars dernier, vous avez d’ailleurs reconnu avoir vu la barrière de sécurité fermée mais sans contrôler si elle était bien verrouillée.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et nuit à l’image de notre entreprise, sans compter le mécontentement du client et les conséquences que votre conduite peut avoir sur les relations qui nous lient à ce dernier.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave».
Les documents produits aux débats établissent que la prestation principale confiée par l’usine Maxam à la SARL Argos Protection consistait en la mise en place d’une ronde de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui devait être effectuée par un rondier qualifié et dont les principales missions étaient notamment en :
— des prestations de contrôle des accès, surveillance, sécurité, sûreté de la porte D, entrée principale du site ;
— des prestations de rondes de surveillance, dissuasion, sécurité, sureté.
Ainsi, les fonctions de Monsieur I-J K comprenaient bien la vérification de l’ensemble des accès de l’usine Maxam dont la porte Sud du parc NAI.
L’attestation du directeur de l’usine Maxam, Monsieur G H, les mails du responsable d’exploitation de celle-ci, Monsieur I-M Z, et la photographie prise le 17 mars 2015 démontrent qu’il ne s’en est pas acquitté dans la nuit du 16 au 17 mars 2015, la grille de la porte Sud du parc NAI ayant été découverte ouverte alors qu’elle aurait du être fermée.
Il s’ensuit que les faits reprochés sont caractérisés. L’usine Maxam Tan étant classée Seveso, site industriel présentant des risques majeurs, pour entreposer du nitrate d’amonium, ils constituent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant de la relation de travail pour que le maintien de Monsieur I-J K au sein de l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié et Monsieur I-J K sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner consécutivement la SARL Argos Protection au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur I-J K sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur I-J K de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL Argos Protection de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur I-J K aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ M. A
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