Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2404810, enregistrée le 29 août 2024, M. B… A… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
……………………………………………………………………………………….
II. Par une requête n°2500061, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… A… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-il méconnait l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au titre du travail, sur le fondement de l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404810 et 2500061 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première sur laquelle il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. A… a présenté une demande de titre de séjour, d’une part, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne. Il ressort des termes de l’arrêté en litige et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucun mémoire en défense, que s’il a constaté que cette demande reposait sur ces deux fondements et a, à cet égard, visé l’article 3 de la convention franco-tunisienne, il n’a pas procédé à l’examen de la demande de titre de séjour sur ce fondement mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourtant inapplicables s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en ne procédant pas à l’analyse de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cantine ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Stress ·
- Remboursement ·
- Statuer
- Fonctionnaire ·
- Faux ·
- Incendie ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence
- Agglomération ·
- Service ·
- Dialogue social ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Archiviste ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Reconnaissance
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Torture ·
- Détenu ·
- Garde ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Plan de prévention
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.