Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2020, n° 18/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 26 avril 2018, N° 16-00200/V |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 18/02556
N° Portalis DBV3-V-B7C-SNZ6
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'[…]
C/
A X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00200/V
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'[…]
A X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 – N° du dossier X ZAIT substituée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 332 – N° du dossier X ZAIT
APPELANTE
****************
Monsieur A X Y
[…]
[…]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie José BOU, Présidente
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. A X Y a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée 'la CIPAV’ou 'la Caisse') au titre des régimes d’assurance-vieillesse obligatoires et d’invalidité-décès pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2016 en qualité de conseil en informatique.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a adressé une lettre de mise en demeure datée du 29 décembre 2011, dont il a accusé réception le 3 janvier 2012, afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 582,01 euros représentant les cotisations provisionnelle de l’année 2009 et la régularisation de l’année 2007.
Le 9 janvier 2015, M. X Y a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de solliciter la remise des majorations de retard tout en lui adressant deux chèques :
— l’un d’un montant de 1 868 euros, réservé au paiement de la régularisation de la cotisation de retraite de base 2007,
— l’autre de 12 956 euros réservé au paiement des cotisations provisionnelles 2009.
Le 28 janvier 2015, la Caisse a établi une contrainte à l’encontre de M. X Y pour obtenir le paiement de la somme de 4 626,01 euros représentant 14 824,75 euros de cotisations et 2 757,26 euros de majorations de retard, minorées du montant d’un acompte de 12 956 euros, afférente à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Ce titre a été signifié à M. X Y le 18 janvier 2016 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. X Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel, par jugement du 26 avril 2018, après avoir constaté que la CIPAV renonçait au bénéfice de la contrainte, a :
— déclaré l’opposition à la contrainte de M. X Y recevable et bien fondée ;
— annulé la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 18 janvier 2016 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour avoir paiement de la somme de 4 626,01 euros afférente à l’année 2009 ;
— laissé les frais de recouvrement de la contrainte à la charge de la CIPAV en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A X Y la somme de 4 940 euros au titre d’un trop versé de cotisations portant sur la retraite complémentaire pour l’année 2009 ;
— reçu M. X Y en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— condamné la Caisse à payer à M. X Y les sommes de :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 19 mai 2018 et la CIPAV en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2018.
Reprenant oralement le bénéfice des conclusions n°2 déposées à l’audience, la CIPAV demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que la contrainte délivrée le 18 janvier 2016 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 est devenue sans objet, mais de constater que cette dernière n’est pas entachée de nullité.
A titre subsidiaire, si la cour ordonnait de régulariser les cotisations de retraite complémentaire sur la base de l’année en cours, la CIPAV sollicite la condamnation de M. X Y à lui rembourser la somme de 10 448,75 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaires 2007 et 2008.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. X Y ;
— condamner M. X Y à régler à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X Y au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Pour sa part, M. X Y, ajoutant oralement à ses écritures déposées le 12 novembre 2019 en raison des dernières conclusions de la CIPAV, demande à la cour de constater que la demande en paiement formée par la CIPAV est irrecevable et, au fond, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral à la somme de 500 euros.
Statuant à nouveau sur ce point, il demande à la cour de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, il sollicite la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Caisse
M. X Y demande à la cour de constater que la Caisse est irrecevable à solliciter reconventionnellement le paiement des cotisations dues au titre des années 2007 et 2008 car celles-ci n’ont jamais été comprises dans la contrainte litigieuse.
Sur ce,
La CIPAV présente, pour la première fois en cause d’appel, une demande en paiement des cotisations complémentaire des années 2007 et 2008 pour un montant de 10 448,75 euros. Elle explique que, dans le débat à suivre sur le mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire, si la cour devait estimer qu’elles sont soumises à régularisation, elle serait en droit de solliciter la régularisation pour les années antérieures.
Or, la cour constate que les cotisations dont il est désormais demandé le paiement ne sont ni celles visées dans la mise en demeure ni celles mentionnées dans la contrainte du 28 janvier 2015, ces titres portant uniquement sur le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2009. Cette demande nouvelle est donc étrangère au litige soumis à la juridiction de sécurité sociale, la cour relevant par ailleurs que ces sommes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable.
La CIPAV est donc irrecevable en sa demande.
Sur la nullité de la contrainte
Si aux termes de ses dernières conclusions communiquées à M. X Y avant l’audience, la CIPAV n’entend plus solliciter la validation de la contrainte litigieuse mais entend voir constater qu’elle est
devenue sans objet en raison du paiement intervenu, la cour devra néanmoins statuer sur la validité du titre, dont l’opposant souhaite l’invalidation, puisque si pour l’organisme, le titre a été exécuté, il n’en demeure pas moins que s’il devait être annulé, le paiement intervenu aurait lieu d’être restitué.
M. X Y estime que le titre de recouvrement encourt la nullité en raison d’une motivation insuffisante. Elle se limite ainsi, selon lui, à mentionner une somme sans aucune précision de la nature des cotisations, sans ventiler son montant entre les différentes cotisations et sans mentionner les régularisations au titre des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire.
Il indique par ailleurs que la contrainte comporte une simple signature scannée du directeur de la CIPAV, identique sur l’ensemble des documents de l’organisme, qui ne répond pas aux exigences fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique.
La CIPAV rétorque que le contenu de la contrainte du 28 janvier 2015 répond aux exigences de légales car elle renvoie à une mise en demeure établie le 29 décembre 2011 laquelle précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par l’organisme.
Sur ce,
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat
.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la cour constate que la mise en demeure délivrée à l’encontre de M. X Y le 30 décembre 2011, comporte les mentions suivantes :
— la date de son établissement, soit le 29 décembre 2011 ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations ;
— la nature des cotisations concernées en l’occurrence celles relevant du régime de base, celles relevant de la retraite complémentaire et celle de l’invalidité-décès ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, une absence de versement des cotisations ;
— la périodes de référence en l’occurrence l’année 2009 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, soit respectivement les sommes de 14 824,75 euros et 2 757,26 euros, le total étant récapitulé en bas de page pour la somme de
17 582 euros.
La cour relève que la mise en demeure distingue, pour chaque nature de cotisations (de base et complémentaire) et pour chaque période, si elles sont appelées à titre provisionnel ou de régularisation. Elle porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux réglementaire au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte, qui a été établie le 28 janvier 2015, renvoie expressément à la mise en demeure dont elle rappelle le numéro et la date de son établissement. Elle reprend par ailleurs les mêmes montants si ce n’est qu’apparaissent les acomptes effectués par M. X Y à hauteur de 12 956 euros.
Comme la mise en demeure, elle comporte mention des voie et délai de recours avec indication de la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle contestation.
Enfin, l’acte de signification comporte les mêmes mentions que celles figurant sur la contrainte, concerne la même période et porte sur les mêmes montants sauf à comporter, en plus, les frais de signification.
La cour considère donc que la mise en demeure et la contrainte émise le 28 janvier 2015 à sa suite, sont bien de nature à permettre à M. X Y de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La demande de nullité formée par ce dernier doit être rejetée.
Sur le moyen fondé sur le défaut d’habilitation du signataire de la contrainte
M. X Y invoque également la nullité de la contrainte pour défaut d’habilitation de son signataire, faisant valoir que la signature scannée du directeur de la CIPAV y figurant ne répond pas aux exigences de fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique. Il estime qu’il n’a pas été mis en mesure de déterminer la personne ayant réellement cautionné la contrainte en y apposant cette signature ni si elle était bien investie d’une délégation de signature.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que les contraintes sont décernées par le directeur de l’organisme de sécurité sociale, lequel peut déléguer sa signature à un ou des agents de l’organisme en application de l’article D. 253-6 du même code.
Pour sa part, l’article 1316-4 du code civil dispose
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la contrainte qui est produite est un document papier mentionnant sous sa date : 'Le
Directeur Olivier Selmati'. La qualité de directeur de la CIPAV de cette personne n’est pas discutée. Les mots susvisés sont suivis d’une signature. Il est constant que cette signature n’a pas été apposée manuscritement mais qu’il s’agit d’une signature scannée.
Pour autant, les dispositions précitées dont excipe M. X Y au soutien de ce second moyen de nullité ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors qu’il ne s’agit pas d’une signature électronique au sens de l’article 1316-4 précité mais d’une signature pré-imprimée du directeur de la Caisse. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de celle-ci qu’elle rapporte la preuve de la fiabilité du procédé employé aux fins d’apposer sur la contrainte litigieuse la signature du directeur de l’organisme social.
Si aux termes de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être délivrée par le directeur de l’organisme social ou un agent ayant reçu délégation de pouvoir et doit comporter la signature de l’agent habilité force est de constater, en l’espèce, qu’elle mentionne bien l’organisme social dont elle émane. Son signataire est identifié de manière claire et certaine, avec mention de son nom et de sa fonction.
En toute hypothèse, M. X Y ne rapporte pas la preuve que l’irrégularité de forme dont il allègue constitue une formalité substantielle, sanctionnée à peine de nullité. Il ne démontre pas à cet égard le grief qui lui est causé au motif qu’il y est manqué, étant relevé qu’il n’a pas été privé de l’exercice de la possibilité d’exercer ses droits, en l’occurrence de former opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de régularisation des cotisations et ses conséquences
La CIPAV reproche au tribunal de lui avoir imposé un mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire contraire au décret du 21 mars 1979 et à ses statuts. Elle soutient que ces dernières sont calculées sur les revenus N-2 sans qu’il n’y X lieu à régularisation, contrairement aux cotisations de retraite de base. La CIPAV rappelle que l’article 5 du décret précité a prévu que le régime d’assurance vieillesse complémentaire et qu’en application de ce texte, elle a fait adopter, par arrêté du 3 octobre 2006 publié au journal officiel du 13 octobre 2006, l’article 3.1 de ses statuts qui prévoit « Le régime de retraite complémentaire, institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l’article L. 644-1, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale, s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse » et l’article 3.4 § 2 qui ajoute «… L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année… ».
La CIPAV en déduit que les dispositions des articles L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux seules cotisations de retraite de base et non de retraite complémentaire et que c’est à tort que la Cour de Cassation a retenu que les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 étaient seules applicables au paiement des cotisations de l’assurance retraite complémentaire et a écarté les articles 3.1 et 3.4 des statuts, relevant en outre que seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d’un arrêté ministériel.
La CIPAV estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions propres au régime de base et que la cotisation du régime de retraite complémentaire de M. X Y doit donc être calculée, non pas en fonction des revenus de l’année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l’année N-2.
M. X Y estime que la contrainte est nulle pour comporter non seulement des cotisations qu’il a déjà payées mais surtout des cotisations non fondées pour ne pas avoir été recalculées au regard de son revenu professionnel définitif. Il indique que s’il était fait droit à l’argumentation de l’organisme, cela reviendrait à justifier judiciairement l’application d’un mode de calcul illégal des cotisations. Au
cas présent, il confirme que la régularisation de la cotisation du régime de retraite de base 2009 est bien intervenue en 2011 mais pas celle afférente à la retraite complémentaire pour laquelle il a versé la somme de 9 880 euros sur la base d’une tranche 10. Au regard de ses revenus réels, il estime que sa cotisation retraite complémentaire 2009 aurait dû être définitivement calculée sur la base d’une tranche 5 pour un montant total de 4 940 euros de sorte que la Caisse lui est redevable de la somme de 4 980 euros, faute d’avoir procédé postérieurement à la régularisation de cette cotisation.
Sur ce,
La question qui est posée à la cour est dès lors de savoir si la cotisation de retraite complémentaire doit faire l’objet d’une régularisation au même titre que celle de base et, dans ce cas, si l’application d’un calcul erroné rend irrégulière la contrainte.
Il sera rappelé que M. X Y a réglé les cotisations provisionnelles réclamées par la CIPAV au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2011 pour un montant de 12 956 euros en adressant deux chèques à la commission de recours amiable par lettre du 9 janvier 2012.
Aux termes de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige
A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité. (Souligné par la cour)
L’article L. 642-2 du même code précisait
Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n’est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d’effet de son affiliation.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 dispose
Les cotisations du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Selon l’article 3.3 des statuts de la CIPAV intitulé 'Montant des cotisations' au titre du régime de retraite complémentaire,
Le régime comprend six classes de cotisations :
' la classe 1 porte attribution de 4 points de retraite ;
' la classe 2 porte attribution de 8 points de retraite ;
' la classe 3 porte attribution de 12 points de retraite ;
' la classe 5 porte attribution de 20 points de retraite ;
' la classe 7 porte attribution de 28 points de retraite ;
' la classe 10 porte attribution de 10 points de retraite.
Le montant de la cotisation en classe 1 est fixé annuellement par décret du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, sur proposition du conseil d’administration de la CIPAV, qui se détermine en fonction des projections démographiques à long terme du régime et après prise en compte des frais de gestion.
Les montants des cotisations en classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation en classe 1.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations des assurés sont calculées, chaque
année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
Les dispositions générales de l’article L. 131-6-2 précitées s’appliquent donc à toutes les cotisations de retraite de sorte que, comme celles du régime de base, les cotisations de retraite complémentaire sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et doivent également faire l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, peu important en outre, comme l’indique la CIPAV que ce mode de calcul soit moins favorable pour M. X Y.
En tout état de cause, la CIPAV ne peut valablement soutenir que ses statuts, de portée réglementaire, peuvent déroger aux dispositions fixées par le législateur quant aux modalités de régularisation des cotisations.
Or, en l’espèce, il ressort des conclusions de la CIPAV que, s’en tenant à ses statuts, elle n’a pas régularisé les cotisations de retraite complémentaire dues pour l’année 2009 par M. X Y sur la base de son revenu réel de cette année-là.
En effet, elle indique en page 11 de ses écritures que «… L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année… » et encore page 12 que « la cotisation du régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l’année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l’année N-2 ».
Si la CIPAV ne conteste pas avoir eu connaissance du revenu réel de M. X Y pour l’année 2009 lors de l’émission de la contrainte, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte mais justifie, par contre, de ne valider celle-ci que pour le montant dû, après application de cette régularisation.
En page 11 de ses conclusions, M. X Y opère le calcul des sommes dues au titre de l’année 2009 en fonction de son revenu réel. Ces modalités apparaissent conformes aux barèmes des cotisations de 2009 annexées par la CIPAV à ses conclusions.
Ne faisant, en outre, l’objet d’aucune critique de la CIPAV, sauf quant au principe de la régularisation, et l’organisme ne proposant lui-même aucun calcul de régularisation, lesdites modalités seront retenues par la cour.
Au regard des revenus définitifs de M. X Y en 2009 et de la classe de cotisations telle qu’elle résulte des statuts de la Caisse (tranche 5 sur la base d’un revenu déclaré pour un montant de 64 668 euros en 2009), la cotisation de retraite complémentaire de l’année 2009 aurait dû définitivement s’élever à la somme de 4 940 euros.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte ramenée à ce montant et les actes nécessaires à son exécution seront à la charge de M. X Y.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande en remboursement
Il n’est pas contesté que M. X Y s’est acquitté de l’ensemble des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse (la CIPAV reconnaissant d’ailleurs que le titre était devenu sans objet) dont la somme de 9 880 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire et ce, dès la réception de la mise en demeure du 29 décembre 2011. Il en résulte ainsi un trop-versé de cotisations égal à 4 940
euros de sorte que M. X Y est bien fondé à solliciter la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2009 et le remboursement des sommes trop-versées.
La Caisse sera donc condamnée à rembourser à celui-ci la somme de 4 940 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. X Y estime que non seulement la contrainte a été émise par l’organisme alors qu’il s’était déjà acquitté des cotisations réclamées très antérieurement à son émission mais qu’en outre la CIPAV a refusé de procéder à une régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire de manière abusive et illégale. Il relève encore que jusqu’à quelques heures avant l’audience, l’organisme sollicitait la validation de la contrainte alors que les sommes sollicitées avaient déjà été acquittées depuis plusieurs années.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est constant que l’échec d’une procédure judiciaire engagée par un organisme pour obtenir le paiement de cotisations ne constitue pas en soi un abus de droit, la cour doit constater qu’en l’espèce, la CIPAV, comme rappelé dans la décision querellée, a mis en recouvrement une somme qui avait pourtant été réglée depuis le 9 janvier 2012, c’est-à-dire dans le mois de l’émission de la mise en demeure du 29 décembre 2011, tout en appliquant en outre des majorations de retard.
La contrainte établie le 28 janvier 2015, soit plus de quatre ans après la régularisation de sa situation, s’analyse effectivement en un comportement fautif, d’autant plus qu’après avoir demandé au tribunal de constater que le titre était devenu sans objet elle sollicitait, dans ses premières écritures devant la cour, sa validation.
La cour relève par ailleurs, ce qui n’est pas contesté, que le jugement entrepris, pourtant exécutoire de plein droit, n’a pas été exécuté par la Caisse plusieurs relances de l’avocat de M. X Y.
M. X Y justifie avoir été affecté moralement et financièrement par ce comportement puisqu’il a été privé, durant plusieurs années, de ses droits, a été contraint de faire l’avance de cotisations et de majorations de retard indues et a été contraint de se faire assister devant les juridictions de sécurité sociale non seulement pour s’opposer à une demande en paiement non fondée mais également pour obtenir la régularisation de ses cotisations de retraite complémentaire de retraite pour l’année 2009.
Dès lors, la cour estime, comme le tribunal avant elle, que le comportement de la Caisse à l’égard de M. X Y constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil ayant causé un préjudice moral à l’adhérent, préjudice qu’il convient de réparer par l’attribution de la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé sur le principe de l’attribution des dommages et intérêts mais réformé sur son montant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M. X Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La CIPAV, pour sa part, sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°16-00200/V), sauf en ce qu’il a :
— condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A X Y la somme de 4 940 euros au titre d’un trop versé de cotisations portant sur la retraite complémentaire pour l’année 2009 ;
— reçu M. X Y en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 18 janvier 2016 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour avoir paiement de la somme de 4 626,01 euros afférente à l’année 2009 est devenue sans objet ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. A X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La déboute de la demande formée sur le même fondement.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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