Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 11 mai 2017, n° 15/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 18 février 2015, N° 10/662 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
30
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Mai 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00029
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA (RG n° :10/662)
Saisine de la cour : 02 Avril 2015
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ E F, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : XXX
Représentée par la SELARL MAZZOLI, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ DE PEINTURE MATÉRIEL A dite Z, SNC prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : XXX
Représentée par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ EURAPAC, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, conseiller, président,
M. Christian MESIERE, conseiller,
M. C D, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : Mme Annie GUILLOU
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société E F est une société de promotion immobilière qui a notamment réalisé deux ensembles immobiliers, l’un, dénommé 'COLLINE DES POÈTES’ à Nouméa, Portes de Fer, XXX, comprenant 250 logements, et l’autre, dénommé 'BOTANY PARK', comprenant 85 logements ;
La société Z, dans le cadre de ces opérations immobilières, a été retenue pour fournir et installer les lots sanitaires et meubles de salles de bains, notamment les cabines de douches pour le prix de 13 725 000 F CFP ;
Des problèmes sont survenus touchant aux cabines de douches et E F a missionné un expert amiable en la personne de M. X ;
Sur la base des conclusions de cet expert, par ordonnance de référé en date du 25 mai 2010, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée confiée à M. Y et sur les demandes reconventionnelles de la Z, la société E F a été condamnée à lui payer des sommes provisionnelles sur des factures de travaux. L’expert Y a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2010 ;
Dès le mois août 2010, la Z a fait signifier à la société E F une requête déposée au greffe le 30 novembre 2010, au fond cette fois, à l’effet de voir :
— dire et juger illégitimes et abusives les résiliations des marchés de fournitures de matériaux par la défenderesse,
— dire et juger la décision unilatérale de résiliation abusive,
— dire que les marchés ont été résiliés aux torts exclusifs de E F,
— condamner en conséquence cette société à lui payer les sommes suivantes :
5 322 565 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
500 000 F CFP au titre des préjudices de défaut de trésorerie et de frais de stockage,
500 000 F CFP au titre des 'tracas et soucis',
1 050 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2011, la société Z a fait assigner la société EURAPAC en intervention forcée à l’effet de la voir condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation trouvant sa cause dans le marché de vente des cabines de douche, ainsi qu’à lui payer une somme de 525 000 F CFP au titre de l’article 700 CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;
Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances ;
Dans le dernier état de ses écritures, celles du 12 juin 2012, la société Z concluait aux fins de voir :
— déclarer les demandes de la société E F irrecevables comme étant déjà présentées dans le contentieux RG 10 / 00449,
— déclarer la même société irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt,
— débouter purement et simplement cette société de l’ensemble de ses demandes
et conclusions,
— dire illégitimes et abusives les résiliations des marchés de fournitures de matériaux par E F,
— dire abusive sa décision unilatérale de résiliation des différents marchés de fournitures,
— dire que ces marchés ont été résiliés aux toits exclusifs de E F,
— condamner en conséquence celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
5 322 565 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
500 000 F CFP au titre des préjudices de défaut de trésorerie et de frais de stockage,
500 000 F CFP au titre des 'tracas et soucis',
1 050 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;
Au soutien de ces demandes, la société Z faisait valoir pour l’essentiel que les seuls marchés concernés par la présente instance pour avoir été résiliés unilatéralement sans cause par E F sont un marché de fourniture de carrelage, un marché de fourniture de cuisine et un marché de fourniture de sanitaires et non le marché de cabines de douches concerné par la procédure 10/449 ;
Sur le fond, la société E F souhaitait voir :
— constater que les cabines de douches livrées par Z sont affectées de désordres rédhibitoires les rendant impropres à leur usage,
— condamner en conséquence Z à lui payer la somme de 27 500 000 F CFP au titre du préjudice matériel, celle de 24 000 000 F CFP au titre des frais de fonctionnement et d’allongement du chantier, et celle de 10 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d’image,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de Z au titre des retards causés au chantier, outre des préjudices de jouissance occasionnés aux acquéreurs,
— constater la mauvaise foi de Z dans l’exécution de ses obligations,
— dire en conséquence que la résiliation du contrat est valablement intervenue le 29 avril 2010 aux torts exclusifs de Z,
— condamner cette dernière à lui payer 8 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, de constats d’huissier des 4 septembre 2009, 3 mars 2010, 18 mars 2010, 22 mars 2010, 24 mars 2010, 31 mars 2010 et 23 avril 2010, et de procès-verbal de remise de lettre, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit,
— débouter la Z de ses demandes au titre du solde du marché,
— condamner la même à lui restituer la somme de 8 678 843 F CFP correspondant à un trop perçu,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Elle affirmait à ces fins, en substance, qu’en lui livrant du matériel défectueux sur le chantier Colline des Poètes, la Z avait trompé sa confiance, justifiant ainsi qu’elle ait cessé de travailler avec elle et ait rompu tous leurs contrats ;
La société EURAPAC, appelée en garantie par Z au titre du marché des cabines de douche, concluait quant à elle aux fins de voir, à titre principal, débouter les sociétés E F et Z de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, limiter la réparation du préjudice aux conséquences des désordres affectant le bâtiment E, et en toute hypothèse, à la condamnation solidaire de E F et Z à lui payer une indemnité de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de son avocat aux offres de droit ;
Elle faisait valoir en réalité pour l’essentiel que E F doit être déboutée de ses demandes contre Z et que dès lors l’appel en garantie de cette dernière est sans objet. Elle soulignait que les désordres affectant les cabines de douche, commercialisées par elle, ne sont pas le fait d’un quelconque vice qui les aurait affectées, mais du montage défectueux réalisé par TEFENUA sans respect des règles de l’art.
**********************
Par jugement du 18 février 2015 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
— Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture de l’instruction de l’affaire en date du 5 février 2014,
— Dit par suite irrecevables les écritures de E F en date du 3 septembre 2014 en ce qui n’a pas trait à la seule demande de révocation de la clôture de l’instruction de l’affaire,
— Condamné la S.A.R.L E F, en la personne de son gérant, à payer à la S.N.C. dénommée 'SOCIÉTÉ DE PEINTURE, MATÉRIEL et A', dite 'Z', une somme de 5 322 565 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant directement de la résiliation unilatérale et fautive des contrats les liant, suivant lettre datée du 29 avril 2010 et signifiée le 3 mai 2010,
— Débouté la société Z du surplus de ses demandes en dommages et intérêts,
— Débouté la société E F de toutes ses demandes reconventionnelles,
— Dit par suite sans objet les demandes en garantie de la société Z à l’encontre de la société EURAPAC, et l’en déboute purement et simplement,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la S.A.R.L. E F, en la personne de son gérant, à payer à la S.N.C. Z une indemnité de 300 000 F CFP, et à la S.A.R.L. EURAPAC une indemnité de 200 000 F CFP, et ce au titre de l’article 700 CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAM TEILLOT-BEAUMEL et de la SELARL XAVIER LOMBARDO, sociétés d’avocats aux offres de droit, chacune pour ce qui la concerne.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 1er avril 2015 déposée au greffe le 2 avril 2015, la SARL E F a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 15 juillet 2015 complété par des conclusions récapitulatives numéro 1 enregistrées au greffe de la cour le 3 novembre 2015 et des conclusions récapitulatives numéro 2 déposées le 21 février 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes de la société Z.
Pour l’essentiel elle fait valoir qu’elle a confié à la société Z le marché de la fourniture et de la pose des sanitaires et cabines de douches, des cuisines et de l’électro ménager, du carrelage et de la climatisation pour un montant total de 212 324 115 F CFP. Elle invoque le non respect de nombreuses obligations contractuelles, à savoir des défectuosités des cabines de douche, des ruptures d’approvisionnement sur de nombreux équipements des cuisines et des salles de bain, constatées par des constats d’huissier, le rapport d’expertise amiable de M. X, le rapport d’expertise judiciaire de M. Y et l’expertise judiciaire de M. B. Elle soutient que ces fautes justifient la résiliation des marchés aux torts de la Z contrairement à la décision des premiers juges, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil. Dans ses dernières écritures, elle soulève le défaut de qualité à agir de l’appelante, la SNC Z étant radiée du registre du commerce. Elle ne conteste pas par contre la décision du tribunal mixte de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes déjà présentées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 10/00449.
Par des conclusions en réplique déposées le 26 août 2015, complétées par des conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SAS HPC GROUPE Z sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
Elle stigmatise le comportement de la SARL E F qui a généré de nombreux retards de paiement de factures à concurrence d’une somme de 34 624 575 F CFP sur les deux chantiers, ce qui l’a contraint à diligenter une procédure de référé, qui lui a permis d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 31 000 000 F CFP, réglée à concurrence de la somme de 27 624 796 F CFP, un solde de 5 042 394 F CFP restant du.
Elle invoque la recevabilité de ses demandes et sa qualité à agir à la suite de la fusion absorption intervenue qui a entraîné la dissolution de la SNC Z et la transmission de son patrimoine à la concluante. Sur le fond elle souligne que le présent litige ne concerne nullement le marché de fourniture des cabines de douches qui a fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 12 décembre 2013, mais les autres marchés de carrelages, de cuisine et de sanitaires. S’agissant du grief de facturation anticipée, elle argue du fait que les petits matériels son livrés au dernier moment pour éviter les vols préjudiciables et qu’il y a eu des rétentions face aux non paiement des factures.
En ce qui concerne le grief de sur facturation, elle souligne l’absence de preuve manifeste.
Sur ses demandes, elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne ses pertes de marge bénéficiaire et son infirmation en ce qui concerne le défaut de trésorerie, le stockage des marchandises et les tracas occasionnés pour lesquels elle réclame une indemnisation.
La SARL EURAPAC n’a pas déposé de conclusions.
Par ordonnance du 27 octobre 2017 la clôture a été fixée au 7 mars 2017 et l’audience de plaidoiries au 6 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SAS HPC GROUPE Z
La SAS HPC GROUPE Z justifie de l’existence d’une procédure de fusion absorption de la SNC Z en date du 18 janvier 2012.
Il n’est pas contestable que cette fusion a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la SNC Z à la SAS HPC GROUPE Z, qui est donc parfaitement recevable à agir dans le cadre du présent litige.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé sera donc rejeté.
Sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles entre les parties
En vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté à le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances.
La demande de résiliation à l’initiative de la SARL E F est intervenue suivant courrier en date du 29 avril 2010 délivré à la société Z par huissier de justice le 3 mai 2010. Ce courrier emportant résiliation sans préavis des marchés de fourniture de matériaux pour les promotions immobilières dites 'colline des poètes’ et 'botany park’ fait référence en réalité au seul motif de facturations anticipées.
En effet le grief de sur facturations évoqué par le tribunal mixte de commerce ne ressort pas clairement du courrier de résiliation des marchés.
Sur les facturations anticipées, le tribunal relevait qu’aucune pièce versée aux débats ne venait étayer ce grief.
Or la cour relève que la société E F a, par courrier en date du 16 avril 2010, informé la société Z d’un certain nombre de dérives, à savoir notamment :
' Nous constatons une dérive de la facturation de Z qui tend à facturer de façon anticipée depuis la situation de la fin du mois novembre 2009.
Facturation Marché « COLLINE DES POÈTES ''
Note 1. – sur le lot CARRELAGE:
Dans sa facture SIT 19 du 30 novembre 2009, vos services comptables rappellent le montant du marché initial 34 759 160 F CFP et indique un avancement global de 33.317.676 F CFP, soit un avancement de 96 %.
Or, à cette date là, il reste un bâtiment sur 7 à carreler, pratiquement en totalité, le Bâtiment D. Le pourcentage d’avancement est donc proche de 86 % et non de 96% comme annoncé par Z.
Il y a donc un écart de 10%, soit environ 3 500 000 CFP.
Nous avons demandé les PV de livraisons du carrelage que vous ne nous avez pas transmis, empêchant ainsi le contrôle de la facturation.
Dans votre dernière facture du mois de mars, vous précisez un avancement de près de 100%, alors qu’il reste 3 étages à carreler…..
NOTE 2. – Sur le lot SANITAIRES :
La facture la plus importante est celle du mois de novembre 2009, pour un montant de 3.279.700 F CFP .
Or cette facture correspond essentiellement aux cabines de douches du bâtiment E. Au mois de novembre, Z n’avait pas étanché les cabines de douches et l’on ne peut considérer qu’elles étaient livrées, posées et prêtes à leur destination. Au mois de mars 2010, ces cabines de douches du bâtiment E n’étaient d’ailleurs toujours pas étanchées, mais facturées depuis le mois de novembre 2009. A noter par ailleurs, que toutes les cabines de douches du bâtiment F ont été payées avant le mois de novembre 2009, mais que vous n’êtes parvenu à les étancher partiellement, qu’au mois de février 2010 etc….,
NOTE 3. – Sur le lot CUISINE :
L’avancement arrêté au 30 Mars 2010, est inférieur à 84% comme démontré à continuation,
Le projet comporte 250 cuisines réparties sur 7 bâtiments,
a- 4 bâtiments (ABCG), totalisant 150 cuisines, ont été totalement livrées.
b- 2 bâtiments totalisant 60 cuisines ne sont livrées que partiellement :
— Le bâtiment F (30 logements) : les accessoires ne sont pas encore livrés (plaque de cuissons, rosaces, boutons)
— Le bâtiment E (30 logements) : les accessoires et les fours ne sont pas encore livrés
c- Sur le dernier bâtiment, D, comportant 40 cuisines, rien n’a été livré sur le lot cuisine.
.Par conséquent, si les bâtiments E et F étaient totalement terminés, ce qui n’est pas le cas, même aujourd’hui, l’avancement serait de 210/ 250 = 84%.
A fortiori, l’avancement était encore inférieur au 30 novembre, pourtant Z annonçait déjà un avancement de 85.20% pour tenter de justifier sa facturation etc….
En conclusion de ce courrier la société proposait des règlements partiels des factures.
**********
Ce courrier fait état d’un certain nombre de retards en particulier sur le lot carrelage.
La facture produite en date du 31 mars 2010 sur le lot carrelages de l’opération la colline des Poètes fait état d’un avancement des travaux à hauteur de 99,63 %, alors qu’il résulte du constat d’huissier que 15 appartements du bâtiment D n’étaient pas carrelés à la date du 29 avril 2010 et le carrelage non livré..
Ce retard n’a pas été sérieusement contesté de la part de la société Z.
De même, s’agissant des retards de livraison sur les lots cuisines et équipements de sanitaires, ils sont étayés par les constatations détaillées effectuées par l’EURL PACIFIC PROGRESS en date du 21 avril 2010 (cf pièce numéro 20).
Ils sont confirmés par un constat d’huissier établi par la SCP G H huissiers de justice en date du 23 avril 2010.
Ces constats font état de nombreux appareils non posés dans un certain nombre de cuisines en particulier les fours, même chose dans les salles de bains des accessoires de douche manquant.
Cela concerne en particulier 22 appartements sur les 30 que comportent le bâtiment F, alors que la facturation a été effectuée à 100 % sur l’ensemble de ces éléments.
La Z n’a pas contesté la réalité de ces retards sur des livraisons principalement d’accessoires de cuisine ( installation des fours notamment ). L’explication donnée par la Z est relative à la nécessité de procéder à leur installation au dernier moment aux fins d’éviter les vols.
Cet argument ne peut être sérieusement retenu par la cour, la société se devant de respecter les délais contractuels prévus aux fins d’éviter les retards de livraison des appartements.
Il est manifeste au vu des éléments sus-évoqués que la Z a donc facturé par anticipation un certain nombre de matériels non encore livrés.
Il ne peut-être sérieusement reproché à la société E F de ne pas avoir procédé à des contrôles antérieurement à la décision de rupture dès lors que les relations commerciales étaient marquées du sceau de la confiance réciproque entre professionnels et que le chantier se déroulait normalement.
C’est principalement en raison de l’apparition du litige sur les bacs de douche que les relations de confiance ont été rompues, situation qui n’est pas imputable au promoteur la société E F.
De même la cour considère, contrairement au tribunal de commerce, que la société Z a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre aux griefs soulevés dès lors que le courrier d’avertissement est en date du 16 avril 2010 et que la lettre de résiliation n’interviendra que le 29 avril 2010.
La cour considère que ce grief est suffisamment caractérisé par les éléments du dossier et qu’il justifie en lui-même la résiliation du marché aux torts de la société Z.
Le jugement du tribunal de commerce déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par la société Z
En l’état de la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Z, ses demandes d’indemnisation sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SARL E F ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de marché de travaux litigieux conclu entre les sociétés E F et Z est résilié aux torts exclusifs de la société Z ;
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par la société Z ;
Condamne la société Z à payer à la société SARL E F la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour les procédures de première instance et d’appel ;
La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAZZOLI avocat au barreau de Nouméa sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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