Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juil. 2017, n° 14/09514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09514 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ITM OUEST F, SAS ITM AUTOMOBILE, SA L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, SAS ITM ENTREPRISES c/ SA AMILCAR |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 317
R.G : 14/09514
SA ITM OUEST F
SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
C/
M. B A
SCP SCP Y – H
SA AMILCAR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de cour d’appel de Rennes en date du 30 mars 2017,
GREFFIER :
Madame D E F, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Mme X, à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS ITM AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 627 664, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ITM ENTREPRISES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 064 102 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ITM OUEST F, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°403 466 550, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 055 647, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B A, intervenant volontaire
né le XXX à XXX
La chapelle
XXX
Représenté par Me Annaëlle JOUAULT FIORINI substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
SCP Y-H agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AMILCAR en liquidation judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 30 décembre 2009.
XXX
XXX
Représentée par Me Annaëlle JOUAULT FIORINI substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
SA AMILCAR, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 405 155 136, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Annaëlle JOUAULT FIORINI substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes le 20 mai 1996, la SA Amilcar, dont le capital est détenu par M. A depuis le 9 octobre 2004, a conclu un contrat d’enseigne avec la société ITM.
Le 8 décembre 2009, la société ITM Automobile a assigné la société Amilcar et les époux A, en leur qualité de caution de cette société, devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement de factures d’un montant cumulé de 221 860,45 euros, procédure toujours en cours.
Le 30 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la liquidation judiciaire de la SA Amilcar et désigné la SCP Y-H en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 octobre 2011, le juge-commissaire, saisi d’une requête du liquidateur judiciaire fondée sur l’article L.621-9 du code de commerce, a ordonné une expertise qui, malgré un changement d’expert effectué par ordonnance du 19 décembre 2012, n’a pas été réalisée faute d’accord sur le montant des honoraires.
Le 14 juin 2013, la SCP Y-H et M. A ont assigné les sociétés ITM Entreprises, ITM Automobile, Immobilière européenne des Mousquetaires et ITM Ouest F (les sociétés ITM) aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui payer la somme de 500 000 euros, montant de l’insuffisance d’actif. Cette procédure est toujours en cours.
Par requête du 4 avril 2014, la SCP Y-H et M. A ont saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce, d’une demande de désignation de l’expert nommément désigné à laquelle il a été fait droit, M. J-K étant désigné par ordonnance du 14 mai 2014 notifiée par le greffe à la société débitrice et au dit technicien.
Estimant que la mission donnée à M. J-K leur portait préjudice, les sociétés ITM ont formé tierce-opposition à l’encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Nantes.
Le 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a déclaré irrecevable comme tardive la tierce-opposition des sociétés ITM à l’encontre de l’ordonnance du 14 mai 2014.
Les sociétés ITM ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
Déclarer la tierce opposition recevable ;
Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2014 en ce qu’elle a été rendue hors champ de l’article L.621-9 du code de commerce, et à défaut l’annuler et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2014 en ce qu’il appartenait au juge du fond de prononcer une telle mesure d’instruction, et à défaut l’annuler et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2014 en ce qu’elle a permis à Me Y es qualités d’écarter les règles applicables en matière de demande d’expertise in futurum,
En toute hypothèse,
Infirmer l’ordonnance du 14 mai 2014 en ce qu’une mesure d’expertise apparaît inutile au regard des éléments figurant déjà au dossier ;
Condamner Me Y es qualité à verser aux concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SCP Y-H et M. A demandent à la cour, vu les articles L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce, 144, 145 et 146 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et à défaut :
— de débouter les sociétés ITM Automobile, ITM Entreprises, L’immobilière européenne des mousquetaires et ITM OUEST F de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement critiqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés appelantes le 24 avril 2017 et pour les intimés le 3 octobre 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce énonce que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
En application des articles 583 du code de procédure civile et R.621-21 du code de commerce, les tiers dont les droits sont affectés par la décision du juge-commissaire sont admis à former un recours contre son ordonnance devant le tribunal de commerce.
Les intimés soutiennent que les sociétés du Groupe ITM n’ont pas d’intérêt légitime à discuter le bien-fondé de l’ordonnance du juge-commissaire qui désigne une personne de son choix pour consigner dans un rapport les éléments d’information sur les éventuelles responsabilités encourues par elles. Mais l’ordonnance critiquée fait suite à une requête intitulée 'Requête aux fins de désignation d’un Expert Judiciaire' dont elle adopte sans restriction les motifs, requête qui sollicitait non pas une mesure d’investigation destinée à permettre au mandataire judiciaire de recueillir des éléments d’information sur la responsabilité des sociétés ITM qu’il pourrait ensuite s’approprier dans le cadre d’une procédure contentieuse, mais une véritable mesure d’expertise judiciaire opposable en tant que telle aux sociétés ITM qui n’étaient pourtant pas appelées à la procédure devant le juge-commissaire alors qu’une telle mesure aurait été irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’instance déjà en cours. Ainsi l’expert a notamment eu pour mission de :
'effectuer toutes investigations utiles à l’appréciation du rôle des différentes entités ITM dans la permanence des difficultés de la société Amilcar ;
se prononcer sur la qualité et la pertinence de l’étude de marché effectuée par la société Serga ;
dire si les structures ITM se sont immiscées, dans les faits, dans les choix de gestion de la société Amilcar ;
dire si les structures ITM ont consenti un soutien à la société Amilcar et donner un avis sur le caractère approprié et normal de ce soutien ;
d’une manière générale, dresser d’une manière contradictoire un rapport chronologique réunissant tous les éléments de nature à permettre à la juridiction, qui serait éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues.'
Il s’en infère que l’objectif des intimées est de voir conférer à la mesure d’investigation obtenue la force probante d’une expertise judiciaire opposable aux sociétés appelantes. Ceci explique qu’elles ont communiqué à ces sociétés, dans le cadre de l’action engagée à leur encontre, l’ordonnance critiquée en tant que pièce utile au soutien de leurs prétentions. Les sociétés du Groupe ITM justifient dès lors d’un intérêt légitime à critiquer l’ordonnance du juge-commissaire ne serait-ce que pour faire préciser la portée de la mesure qu’il ordonne.
En application de l’article R.621-21, les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires judiciaires et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Il s’infère de ces dispositions que la communication faisant courir le délai de recours est celle destinée aux mandataires judiciaires et au ministère public. En revanche, seule la notification de la décision à la partie ou aux tiers dont les droits sont affectés par l’ordonnance fait courir, à leur égard, le délai d’exercice du recours.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la communication de l’ordonnance critiquée en tant que pièce probante dans une procédure distincte déjà engagée ne vaut pas notification par le greffe, ou signification par l’adversaire, à la partie à laquelle elle est opposée. En effet, seules font courir les délais de recours, la notification ou la signification de la décision judiciaire conforme à l’article 680 du code de procédure civile, c’est-à-dire indiquant précisément les délais et modalités du recours dont elle peut être l’objet.
Or la SCP Y-H s’est bornée, dans la procédure en responsabilité en cours par ailleurs, à communiquer au conseil des sociétés appelantes 'une nouvelle pièce selon bordereau', le bordereau de communication joint indiquant seulement '28. Ordonnance juge-commissaire du 14 mai 2014".
Cette communication de pièce au conseil constitué par une partie dans une procédure distincte ne constitue pas une notification à une partie faisant courir les délais de recours.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé.
Sur le fond
En application de l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne réforme la décision attaquée que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, la décision conservant ses effets entre les parties même sur les chefs annulés.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire est fondée uniquement sur l’article L.621-9 du code de commerce dont l’alinéa 2 dispose que 'lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts'.
En application de ces dispositions, les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile impliquant une partie faisant l’objet d’une procédure collective relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire lequel ne peut néanmoins, dans ce cas, s’affranchir des règles du code de procédure civile concernant le principe du contradictoire et les conditions édictées par cet article.
Au jour de l’ordonnance critiquée qui a été rendue sans débat contradictoire préalable, le juge-commissaire ne pouvait plus ordonner d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la procédure au fond étant déjà introduite. Seule la juridiction du fond aurait pu, sous réserve de l’application de l’article 146 du code de procédure civile, ordonner une telle mesure. En effet, contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance n’avait pas pour objet de modifier l’ordonnance du 19 octobre 2011, modifiée le 19 décembre 2012, mais d’obtenir une nouvelle mesure d’investigation dont la régularité doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été rendue.
Cependant l’article L.621-9 permet également la désignation par le juge-commissaire, à la demande du mandataire judiciaire, d’un technicien ayant mission de recueillir des éléments d’information, y compris sur la responsabilité éventuellement encourue par des tiers, destinés à lui permettre de s’entourer, dans le cadre d’une procédure en cours, des avis techniques nécessaires au soutien de son argumentation. L’utilité d’une telle mesure ne peut être critiquée par les adversaires au litige qui peuvent eux-mêmes obtenir des avis techniques non contradictoires. Le rapport obtenu dans ces conditions, même s’il est soumis à la contradiction, n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire et ne peut servir de fondement unique à une condamnation.
En l’espèce, le juge-commissaire n’a pas été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais uniquement sur celui de l’article L.621-9 du code de commerce de sorte qu’il n’a pas statué hors de son champ de compétence.
Les intimées rappellent d’ailleurs à juste titre page 18 de leurs écritures que la Cour de cassation assimile les expertises ordonnées par le juge-commissaire à des expertises amiables quant à leur régime, non soumises aux dispositions des articles 155 et suivants du code de procédure civile, ce qui se comprend par le fait que ces expertises ne sont pas ordonnées dans le cadre d’un litige déjà né entre plusieurs parties et soumis à la juridiction, mais constituent une mesure de recherche d’informations dans le cadre de la procédure collective, de sorte que l’expert n’a pas l’obligation de respecter le principe du contradictoire.
Cependant la SCP Y-H a créé une ambiguïté en ce que sa requête, sans se fonder expressément sur l’article 145 du code de procédure civile, était néanmoins intitulée : 'Requête aux fins de désignation d’un expert judiciaire', qu’elle demandait au juge-commissaire de désigner non pas un technicien ayant mission de rechercher des éléments d’information dans l’intérêt de la procédure collective mais un expert judiciaire investi par le juge d’une mission de recherche de la vérité dans un cadre contradictoire alors que la mission sollicitée tout comme le professionnel requis étaient choisis unilatéralement par elle dans son seul intérêt et à l’insu des sociétés dont la responsabilité était recherchée.
La volonté de donner à la mesure la portée d’une expertise judiciaire opposable en tant que telle à ses adversaires ressort également de la mission conférée et notamment de la disposition suivante : 'D’une manière générale, dresser de manière contradictoire un rapport chronologique réunissant tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues'.
Or le rapport établi à la suite d’une mesure obtenue dans ce contexte procédural ne peut au mieux valoir que comme expertise amiable non contradictoire. Il convient dès lors non pas d’annuler l’ordonnance critiquée, ce qui ne priverait d’ailleurs pas l’appel de son effet dévolutif, mais de la réformer aux fins de restituer sa véritable portée à la mesure qu’elle ordonne en supprimant les chefs de mission incompatibles avec sa nature amiable et ceux présentant faussement les sociétés ITM comme parties à la mesure alors que leur accord à la mesure d’investigation amiable n’avait pas été recueilli.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Statuant à nouveau,
Déclare la tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Amilcar le 14 mai 2014 recevable ;
Réforme l’ordonnance rendue le 14 mai 2014 en ce qu’elle a :
— désigné M. L M-K en qualité d’expert judiciaire,
— lui a conféré la mission de dresser d’une manière contradictoire un rapport chronologique réunissant tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— dit que l’expert pourra se faire remettre tout document nécessaire à la mission, y compris par les tiers ;
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Désigne M. L J-K en qualité de technicien lequel aura notamment pour mission de dresser un rapport chronologique des relations ayant existé entre la société Amilcar et les différentes entités ITM et de donner à la SCP Z & H, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Amilcar en liquidation judiciaire, son avis technique sur l’action en responsabilité qu’elle a engagée à leur encontre ;
- Dit que le technicien pourra de manière amiable solliciter les observations et pièces des tiers et notamment des sociétés ITM qui ne sont pas parties à la mesure ;
Confirme pour le surplus la décision critiquée sauf à remplacer le terme 'expert’ par celui de 'technicien’ ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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